Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bd413a8b69b32bf1e0
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02010 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7NC Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2022, à 12h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [G] [K] né le 21 septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité irannien RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Mohamed Hamdi, avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [G] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 27 juillet 2022 à 10h23 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé dans un délai de 48 heures par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2022, à 16h08, par M. [C] [G] [K] ; - Vu les pièces transmises par la préfecture de police le 1 juillet 2022 à 09h43 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [G] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, M [C] [G] [K] se trouve placé en rétention administrative depuis le 27 juin 2022. Par ordonnance du 29 juin 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Il a également invité l' administration à faire procéder à une évaluation de l'état de santé. La directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale dispose, en son article 11, que ' l'état de santé, y compris l'état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale » et que « lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé. ' Selon l'article 21 de cette directive, ' dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine'. En application l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' la décision de placement prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ' En l'espèce, l'arrêté préfectoral de reconduite et de placement en rétention administrative notifié le 27 juin 2022 est motivé par l'exécution d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 10 mars 2021 ayant prononcé une interdiction du territoire français pendant cinq ans à titre de peine complémentaire, l'absence de garanties de représentation en l'absence de résidence effective et permanente et compte-tenu de la précédente soustraction à la mesure d'éloignement du 13 octobre 2018. Le Préfet de police a par ailleurs considéré qu'il ne ressortait d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention. Toutefois, il ressort de la procédure que l'étranger a fait état de ses problèmes de santé dans son audition du 31 août 2021 et fourni des justificatifs médicaux à l' administration . Il a obtenu une décision favorable du tribunal administratif, par jugement du 03 décembre 2021 , suite au recours de l'intéressé contre une décision préfectorale du 26 novembre 2021 fixant l' Iran comme pays de destination , la juridiction relevant notamment que sa lourde pathologie rendait nécessaire selon l' avis de l' OFII du 11 juin 2018 une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait suivre les soins adaptés à son état en Iran, étant par ailleurs exposé à la peine de mort dans ce pays pour d'autres motifs personnels . Il en résulte à tout le moins un défaut de motivation sur la vulnérabilité, qui entraîne l'irrégularité de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire n'étant pas compétent pour apprécier le choix du pays de destination, il convient toutefois de constater que l'administration a prévu d'éloigner l'étranger vers l'Iran sur le vol du 12 juillet 2022. L'irrégularité de l'arrêté de placement justifie de faire droit à la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention et de rejeter la requête en prolongation , la libération de la personne retenue devant être ordonnée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, CONSTATONS l'irrégularité de la décision de placement en rétention, REJETONS la requête du préfet de police, ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [C] [G] [K], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-4 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62bfe0bd413a8b69b32bf1e0
Données disponibles
- Texte intégral
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