Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bd413a8b69b32bf1e4
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02012 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7NM Décision déférée : ordonnance rendue le 28 juin 2022, à 15h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [M] [G] né le 08 juillet 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Aurélie Hardouin, avocat de permanence au barreau de Paris, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [I] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 28 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisièmeprolongation de la rétention de M. [L] [M] [G] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 28 juin 2022 à 15h42 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 juin 2022, à 14h51, par M. [L] [M] [G] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [M] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une troisième, voire une quatrième prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. Le premier juge a fondé la troisième prolongation de la rétention sur la perspective de délivrance d'un laissez-passer consulaire, eu égard à la précédente audition par le consulat algérien le 28 juillet 2021 et à sa reconnaissance par ce pays . L'appelant fait valoir à l'appui de son recours que les conditions légales ne sont pas remplies, en l'absence de perspective de délivrance d'un laissez-passer dans les quinze derniers jours. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel , y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention repose sur l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Mais malgré les diligences accomplies par l'administration pour obtenir un nouveau document de voyage et l'absence de réponse du consulat depuis sa saisine, la perspective de la délivrance d'un document consulaire à bref délai résulte de l'obtention par l' administration d'un précédent document consulaire délivré par le consulat d' Algérie le 31 octobre 2020 La prolongation de la mesure de rétention est justifiée sur le fondement des dispositions légales précitées. Il convient donc de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62bfe0bd413a8b69b32bf1e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel