Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bd413a8b69b32bf1ec
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02016 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7PE Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2022, à 16h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Xsd [I] [E] connu sous divers alias né le 07 juillet 1994 à non précisé, de nationalité tunisienne se disant né à [Localité 3] RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Ruben Garcia de la Seleurl Garcia Avocats, avocat au barreau de Paris et de Mme [P] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PRÉFET DE [Localité 2] représenté par Me Elif Iscen, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant l'ensemble des moyens soulevés dans les conclusions, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. Xsd [I] [E] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 29 juin 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 juin 2022, à 11h02, par M. Xsd [I] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. Xsd [I] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 2] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants: -sur le moyen nouveau tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale, L'article R743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du code précité. Il résulte de ces dispositions légales que l'absence d'une pièce justificative utile lors du dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger constitue une fin de non recevoir, sanctionnée par une irrecevabilité de la demande. Le code ne détaille pas les pièces justificatives utiles et on doit considérer qu'il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le caractère utile des pièces s'apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables et cette appréciation est propre à chaque procédure. Lors d'une demande de prorogation de rétention, l'ordonnance ayant ordonné la précédente prolongation de cette mesure constitue une pièce justificative utile, au sens de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être jointe à la requête. Il s'avère en l'espèce, qu'à l'appui de ladite requête le préfet n'a pas joint l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux le 02 juin 2022. Mais il a produit l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 04 juin 2022 confirmant l'ordonnance du 02 juin 2022 dont le dispositif est repris dans l'ordonnance d'appel, qui constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R743-2, dispensant de produire la décision du 02 juin 2022 dès lors que la présente juridiction peut exercer son contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir et de constater la recevabilité de la requête de la préfecture. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 juillet 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'interprèteL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62bfe0bd413a8b69b32bf1ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel