Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0bf413a8b69b32bf228
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 82 186 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 01 juillet 2022 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12457 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VWH Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04296 APPELANTE URSSAF - PROVENCE ALPES COTE D'AZUR [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [I] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE LA [9] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substitué par Me Elodie BRUNNER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 10 juin 2022, prorogé au vendredi 01 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 10 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la [9] (l'association). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assocition a confié en 2013 la réalisation de travaux à l'entreprise [D] [Y] "[8]"; cette dernière ayant fait l'objet d'un procès verbal de travail dissimulé, l'Urssaf a notifié à l'association par une lettre d'observation du 4 février 2016 un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 22 761 euros au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financière, puis lui a notifié le 2 mai 2016 une mise en demeure de payer la somme de 24 931 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard ; l'association a saisi la commission de recours amiable, contestant le redressement et sollicitant l'annulation de la mise en demeure du 2 mai 2016 notifiée le 11 mai 2016 ; la commission de recours amiable a rejeté son recours le 28 septembre 2016 et maintenu le redressement opéré. L'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel par jugement du 10 juillet 2018 a : - annulé la mise en demeure datée du 2 mai 2016 et notifiée le 11 mai 2016, - infirmé la décision de la commission de recours amiable du 20 septembre 2016, - débouté l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions, - dit que l'Urssaf doit restituer à l'association les sommes que celle-ci lui a déjà versées au titre du redressement, avec intérêts au taux légal à compter du jour où l'association avait versé les sommes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé qu'il n'y a pas de condamnation aux dépens lors des instances suivies devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. L'Urssaf a interjeté appel le 2 novembre 2018 de ce jugement dont la date de notification est indéterminée. Dans des écritures reprises oralement à l'audience par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement entrepris, - constater qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de communiquer le procès verbal, - déclarer régulière et bien fondée la procédure de solidarité financière mise en oeuvre à l'encontre de l'association en sa qualité de donneur d'ordre non vigilant, En conséquence, - juger qu'elle dispose à l'égard de l'association d'une créance au titre de la solidarité financière suite au redressement pour travail dissimulé de l'entreprise individuelle sous traitante [D] [Y] [8], d'un montant de 22761 euros de cotisations et 2170 euros de majorations de retard, conformément à la mise en demeure du 2 mai 2016, - condamner l'association à régler les sommes dues au titre de la mise en demeure du 2 mai 2016 pour un montant total de 24931 euros se décomposant en 18393 euros de cotisations, 4368 euros de majoration de redressement complémentaire et 2170 euros de majorations de retard, - condamner l'association à lui régler la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, l'association demande à la cour de : A titre principal, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle : *annule la mise en demeure du 2 mai 2016 notifiée le 11 mai 2016, *infirme la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2016, *déboute l'Urssaf de l'intégralité de ses prétentions, *dit que l'Urssaf doit lui restituer les sommes qu'elle lui a déjà versées au titre du redressement, avec intérêts au taux légal à compter du jour du règlement, - juger qu'il existe des irrégularités substantielles dans la lettre d'observations du 4 février 2016 adressée par l'Urssaf en raison : *de l'absence de mention de la possibilité de se faire assister, *de la confusion relative à l'identité du co-contractant, *du défaut de production du procès verbal, *du défaut de contre signature du directeur de l'Urssaf, *de l'insuffisance de détail des calculs opérés et du défaut de documents probants, - prononcer l'annulation de la procédure de contrôle opérée par l'Urssaf, En conséquence, statuant à nouveau, - annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2016 notifiée le 16 novembre 2016 refusant d'annuler la mise en demeure de redressement en date du 2 mai 2016 notifiée le 11 mai 2016, - annuler la mise en demeure de redressement en date du 2 mai 2016 notifiée le 11 mai 2016, - débouter l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - juger que le redressement n'est pas fondé en raison : *du respect de ses obligations en qualité de co-contractant, *de l'impossibilité pour elle de découvrir le montage réalisé par son co-contractant, * de sa bonne foi, - prononcer l'annulation de la procédure de contrôle, En conséquence : - annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2016 notifiée le 16 novembre 2016 refusant d'annuler la mise en demeure de redressement en date du 2 mai 2016 notifiée le 11 mai 2016, - annuler la mise en demeure de redressement en date du 2 mai 2016 notifiée le 11 mai 2016, - débouter l'Urssaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 5000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - condamner l'Urssaf à supporter les entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 11 avril 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR : 1. Sur la validité de la lettre d'observations a. Sur le courrier du 23 avril 2015 L'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose : « I. ' Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Toutefois, l'organisme n'est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si cette recherche n'a pas permis de constater de telles infractions et que l'organisme effectuant le contrôle entend poursuivre le contrôle sur d'autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa. [...] Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé" présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. II. ' La personne contrôlée a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu aux précédents alinéas.[...] » Au cas particulier, l'Urssaf a adressé le 23 avril 2015 à l'association un courrier l'informant de ce qu'elle faisait des vérifications de la situation de l'entreprise de Monsieur [D] [R], [8], en lui indiquant que cet entrepreneur était intervenu en sous-traitance d'opération de travaux dont l'association était le donneur d'ordre. L'organisme social indiquait à l'intimée qu'en application de l'article L.8222-5 du code du travail, elle devait enjoindre immédiatement par lettre recommandée avec AR l'entreprise titulaire du marché conclu avec elle de faire cesser sans délai cette situation. Elle sollicitait également la communication d'un certain nombre de documents en application de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale. L'association soutient que ce courrier du 23 avril 2015 constitue un avis de contrôle au sens de l'article R.243-59 précité. Mais il convient de rappeler qu'au cas particulier, l'Urssaf réclame les sommes litigieuses dans le cadre de l'article L.8222-2 du code du travail qui prévoit la solidarité financière du donneur d'ordre, qui est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des sanctions financières, sauf si, après vérification de la situation de son sous-traitant, il a fait cesser la situation irrégulière. Dès lors, c'est sans fondement que l'intimé prétend avoir fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de cette procédure. Pour mettre en oeuvre la solidarité financière consécutive à un constat de travail dissimulé, l'Urssaf a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, ni de soumettre le donneur d'ordre au contrôle réglementairement aménagé pour le sous-traitant, auteur principal. C'est dès lors de manière infondée que l'association soutient que le courrier que lui a adressé l'Urssaf le 23 avril 2015 doit s'analyser comme un avis de contrôle, dont le contenu et la forme devraient être conformes à l'article R.243-59 précité. b. Sur l'identification du co-contractant L'association affirme qu'il existe une confusion dans les documents envoyés par l'Urssaf s'agissant de la dénomination exacte du sous-traitant contre lequel un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé et que cet état de fait était de nature à l'induire en erreur. Il ressort des pièces produites que l'Urssaf a adressé à l'association une lettre d'observation du 4 février 2016 lui indiquant qu'elle avait confié pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 des travaux à : « Dénomination : [D] [Y] [8] Adresse : [Adresse 5] [Localité 1] Siren : [N° SIREN/SIRET 6] » L'organisme social lui a également adressé le 2 mai 2016 à l'association une mise en demeure lui indiquant qu'elle était débitrice solidaire de : « Dénomination : [D] [Y] Adresse : [Adresse 5] [Localité 1] Siren : [N° SIREN/SIRET 6] » La cour relève que dans les deux courriers le numéro de Siren qui permet d'identifier l'entreprise est similaire et exact. Par ailleurs, si l'association fait plaider que ces indications, qui ne sont pas parfaitement identiques, ont entraîné pour elle une confusion, il ressort du courrier qu'elle a adressé à l'Urssaf le 1er mars 2016 en réponse à la lettre d'observations qu'elle avait clairement identifié le cocontractant à l'égard duquel l'Urssaf mettait en oeuvre la solidarité financière. En effet, elle indique dans ce courrier : « Nous avons pris connaissance de la lettre d'observation que vous avez établie le 4 février dernier et par laquelle la solidarité financière de notre association est mise en cause à raison de la verbalisation pour travail dissimulé de la société de M. [D], sous l'enseigne « [8] ». » Il ressort de ce courrier que l'association ne s'est jamais mépris sur l'identité du cocontractant, auquel il était reproché un travail dissimulé et que c'est pour les besoins de la cause qu'elle fait plaider que les indications contenues dans les courriers qu'elle a reçus l'ont induite en erreur. Ce moyen est sans emport. c. Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé Les parties s'opposent sur l'étendue de l'obligation de production du procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société sous-traitante. Si la cotisante affirme que le procès-verbal de constat de travail dissimulé doit être transmis dans la phase d'instruction ou au cours de la procédure de contestation, il convient de souligner qu'au regard de l'arrêt du 8 avril 2021 (2ème Civ, n°19-23.728) l'organisme de sécurité sociale est tenu de produire ce procès-verbal uniquement devant les juges du fond en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document. Il ne résulte ni de la jurisprudence, ni des textes normatifs que l'Urssaf est tenu de produire cette pièce avant toute procédure contentieuse et notamment qu'elle doive la joindre à la lettre d'observations adressée à la personne tenue au titre de la solidarité financière. Dès lors, le motif retenu par le premier juge tiré du fait que le procès-verbal de constat de travail dissimulé n'a pas été produit au moment de l'envoi de la lettre d'observations est sans fondement et ne peut justifier l'annulation de la procédure de mise en oeuvre de la solidarité financière, ni celle de la mise en demeure du 2 mai 2016. d. Sur le défaut de contresignature de la lettre d'observations par le directeur de l'Urssaf L'intimée soutient que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, prévoit que la lettre d'observations doit être contresignée par le directeur de l'Urssaf lorsque des majorations de retard spécifiques pour travail dissimulé sont appliquées. Cependant, elle n'indique pas dans ses écritures quelle version de ce texte elle entend voir appliquer à la cause. L'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable entre le 1er janvier 2014 et le 11 juillet 2016, correspondant à la période à laquelle a été rédigée la lettre d'observations litigieuse dispose : « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent. Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse. L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. » Il ne ressort de ce texte aucune disposition qui prévoit que la lettre d'observations notifiant un redressement résultant de majorations de retard spécifiques au travail dissimulé doivent être contresignée par le directeur de l'Urssaf. Le moyen allégué par l'intimée sur ce point n'est pas fondé en droit. 2. Sur le mode de calcul du redressement Au cas particulier, la lettre d'observations du 4 février 2016 détaille le redressement mis en oeuvre à l'encontre du sous-traitant, en exposant d'une part, les conditions dans lesquelles a été créée une entreprise de travail intérimaire de droit roumain au seul profit de l'entreprise « [8] », dans le seul but d'employer des salariés de nationalité roumaine, en échappant aux cotisations et contributions sociales prévues par la législation française. La lettre d'observations reprend les tableaux de calculs des cotisations et contributions sociales et de l'annulation des réductions de cotisations et contributions sociales dite « Fillon » du redressement notifié à la société sous-traitante. Ce document contient donc les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements. Sont indiquées le mode de calcul, le montant des redressements, et le montant des assiettes correspondants du redressement notifié au sous-traitant et le donneur d'ordre ne forme pas de critique à cet égard. Mais il conteste la somme mise à sa charge dans le cadre de la solidarité financière, en faisant valoir que la somme de 821 860 euros retenue au titre du chiffre d'affaires du sous-traitant pour l'année 2013, entrant dans la formule mathématique du calcul du prorata des cotisations et contributions sociales mis à sa charge n'est pas justifiée par l'appelante. Si le cotisant ne saurait contester les bases de calcul du redressement en remettant en cause les éléments qu'il a lui-même fournis à l'inspecteur du recouvrement en application de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, force est de constater qu'en cas de mise en oeuvre de la solidarité financière, l'organisme de sécurité sociale ne peut se prévaloir de cet état de fait à l'égard du donneur d'ordre, lequel, au cas particulier, ne conteste pas la somme de 73 194 euros correspondant au chiffre d'affaires réalisé par lui avec le sous-traitant au cours de l'année 2013. L'intimée soutient que l'organisme social ne justifie du calcul du montant mis à sa charge au titre de la solidarité financière. L'Urssaf rétorque que dès lors que le montant du redressement notifié au sous-traitant n'a pas été contesté, le donneur d'ordre n'a pas la possibilité de le contester. La cour relève que cet argument de droit est infondé puisqu'il est désormais admis que le donneur d'ordre peut invoquer, à l'appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l'encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé. En tout état de cause, comme il a été relevé plus avant, la contestation du donneur d'ordre ne porte pas sur le montant du redressement à l'égard du sous-traitant, mais sur les données chiffrées permettant de calculer la quote-part des cotisations et contributions sociales redressées susceptibles d'être mise à sa charge et il convient de constater que l'Urssaf ne produit aucun élément ou explication s'agissant du montant du chiffre d'affaires du sous-traitant pour l'année 2013, ayant permis le calcul du pourcentage de 8,51 % qu'il a mis en oeuvre pour évaluer à la somme de 22 761 euros à recouvrer au titre de la solidarité financière à l'encontre de l'intimée. Dès lors, et sans qu'il y est lieu d'examiner le surplus des moyens ayant trait au bien fondé de la mise en oeuvre de la solidarité financière, il y a lieu d'annuler le redressement d'un montant total de 24 931 euros, correspondant à la somme de 18 393 euros au titre des cotisations, à la somme de 2 170 euros au titre des majorations de retard et la somme de 4 368 euros au titre des majorations de redressement et la mise en demeure y afférent. La décision du premier juge sera confirmée par ces motifs substitués. Il sera rappelé que la cour n'a pas à infirmer ou à confirmer la décision de la commission de recours amiable car si l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine de la juridiction de sécurité sociale à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du même code, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire le caractère d'instance d'appel des décisions rendues dans ce cadre. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'Urssaf sera condamnée à payer à la [9] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. 4. Sur les dépens L'Urssaf des Bouches du Rhône, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 10 juillet 2018, sauf en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 28 septembre 2018, Y ajoutant, Condamne l'Urssaf des Bouches du Rhône à payer à la [9] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne l'Urssaf des Bouches du Rhône aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.8222-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.114-19 du code de la sécurité sociale.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait étaarticle L.8222-2 du code du travail qui prévoit la sol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62bfe0bf413a8b69b32bf228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel