Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c0413a8b69b32bf232
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 423 520 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 01 Juillet 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02667 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LXG Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/02655 APPELANTE URSSAF RHÔNE-ALPES- CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [N] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [I] [T] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Pascal PEDRON, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : -REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxièmealinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Rhône-Alpes- Chèque Emploi Service Universel (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 21 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Mme [I] [T]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à une mise en demeure du 26 mars 2015, reçue et signée par son destinataire le 31 mars suivant, de régler la somme de 5.437,43 €, correspondant aux cotisations sociales dues par M. [H] [V] [T], le CESU a délivré une contrainte du 18 mai 2018, signifiée le 22 juin 2018, à l'encontre de Mme [I] [T], en sa qualité d'héritière, pour le recouvrement du solde d'impayés de 4.162,47 €, représentant sa quote-part héréditaire, suite au décès de M. [T] survenu le 22 janvier 2017 ; que Mme [T] a formé opposition à cette contrainte le 30 juin 2018, en soulevant la prescription de la mise en demeure et la nullité de la contrainte en l'absence d'informations détaillées ; que par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a déclaré le recours de Mme [T] recevable et bien fondé, a annulé la contrainte du 18 mai 2018 pour prescription acquise et dit que les frais de signification resteront à la charge du CESU. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que si la mise en demeure reçue le 31 mars 2015 a bien été délivrée dans le délai légal de 3 ans des impayés, il s'avère des dispositions légales en vigueur au 1er janvier 2017, que la prescription était acquise au 30 avril 2018, de sorte que la contrainte décernée le 18 mai 2018 et signifiée le 22 juin suivant, était incontestablement prescrite. L'Urssaf a interjeté appel le 22 février 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 février 2019. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant qui s'y est oralement référé, l'Urssaf demande à la cour, de : -juger que la mise en demeure visée à contrainte n'est pas prescrite à sa date de notification et qu'à sa date de signification la contrainte n'est pas prescrite. -juger que l'opposante ne remplît pas la charge de preuve qui lui incombe en matière d'opposition à contrainte; -juger que la mise en demeure et la signification de la contrainte sont conformes. -en tout état de cause, valider la contrainte et condamner reconventionnellement Mme [T] au paiement du solde des cotisations de sécurité sociale au 16/03/2022, soit 227,27 €, des frais d'huissier attenants, soit la somme de 72,73 €, ainsi que de tous ceux résultant des actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte (article R 133-6 du code de la sécurité sociale) ; -débouter Mme [T] de ses demandes. L'Urssaf fait valoir pour l'essentiel que : -Mme [T] invoquait uniquement devant le tribunal la prescription de la mise en demeure , et non celle de la contrainte. -la mise en demeure visée à la contrainte a été régulièrement délivrée à M. [T] de son vivant qui ne l'a pas contestée. -les premiers juges ont procédé à une fausse interprétation des règles d'application de la loi dans le temps et, par une application inappropriée au litige de l'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale (réduisant de 5 ans à 3 ans le délai de prescription) ont sanctionné une contrainte visant une mise en demeure pourtant notifiée avant le 01/01/2017. -au surplus, la demande de délai de paiement qui vaut reconnaissance de l'existence de la dette est interruptive de prescription ; or 10 jours avant l'audience de jugement, Mme [T] a signé et adressé, le 11/12/2018, une demande de délais au titre des cotisations restantes (4 162,47€) outre les frais de signification (72,73€) pour un total inscrit de sa main de 4 235,20 € et le CESU n'a donc eu d'autre choix que d'interjeter appel et de le poursuivre à son terme afin d'éviter d'être exposé à une répétition de l'indu et ce, quand bien même la totalité de la dette de cotisations outre les frais de signification seraient totalement réglés. -elle justifie à ses écritures du principe et du montant de sa créance. -elle justifie également avoir transmis ses conclusions d'appel à l'intimée qui les a reçues le 19 mars 2022. Mme [T], intimée, régulièrement convoquée pour l'audience du 11 mai 2022 à 09h00 par courrier RAR distribué à son destinataire le 17 novembre 2020 n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'Urssaf, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 11 mai 2022 auxquelles elle s'est référée oralement. SUR CE, LA COUR L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'est ime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. En l'espèce, la mise en demeure du 26 mars 2015 concerne les cotisations exigibles de 2015 pour des déclarations reçues tardivement le 09 décembre 2014 au titre de périodes d'emploi de novembre 2013 à novembre 2014, lesquelles cotisations n'étaient nullement prescrites par application des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure ayant été régulièrement notifiée le 31 mars 2015 à son destinataire, M. [T], de son vivant , qui en a signé l'AR (pièce n°1 de l'Urssaf). La contrainte du 18 mai 2018 (pièce n°4 de l'Urssaf) qui vise la mise en demeure du 26 mars 2015 a été signifiée le 22 juin 2018 à Mme [I] [T], pour le recouvrement du solde d'impayés de 4162,47 €, représentant sa quote-part héréditaire. L'article L 244-11 applicable jusqu'au 01er janvier 2017 disposait : « L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. » Selon l'article L 244-8-1 applicable à compter du 01er janvier 2017 « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. » Il résulte de l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que les dispositions réduisant cette prescription de 5 à 3 ans s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que conformément au 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Dans ces conditions, la mise en demeure visée à la contrainte, ayant été notifiée le 31 mars 2015 à son destinataire, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard en cause s'achevait le 01 janvier 2020 ; la contrainte ayant été signifiée à Mme [T] le 22 juin 2018, n'était donc nullement prescrite contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc. 09 décembre 1993 n°91-11.402). La mise en demeure du 26 mars 2015 porte sur un total de 5.437,43 €, correspondant aux « cotisations salariés du particulier employeur » (« nature de la créance ») vise une « absence ou insuffisance de versement » comme « motif de mise en recouvrement », et détaille les « volets sociaux » concernés. La mise en demeure étant restée sans effet, le CESU a délivré à l'encontre de Mme [T] une contrainte en sa qualité d'héritière, pour le recouvrement du solde d'impayés de 4.162,47 € (5.437,43 € dont 1.274,96 € à déduire), représentant sa quote-part héréditaire, contrainte visant expressément la mise en demeure du 26 mars 2015. Ainsi, la contrainte en litige, qui se réfère expressément à la mise en demeure du 26 mars 2015, précise la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; dans ces conditions, la contrainte décernée permettait à la redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La contrainte doit donc être validée tant dans son principe que dans son montant non discuté par la cotisante, et dont l''Urssaf justifie à ses écritutes. Par voie d'infirmation du jugement, la contrainte sera validée et Mme [T] condamnée reconventionnellement au paiement du solde des cotisations de sécurité sociale au 16mars 2022, soit 227,27 €, des frais d'huissier attenants soit la somme de 72,73 €, ainsi que de tous les frais résultant des actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement déféré ET statuant à nouveau : VALIDE la contrainte du 18 mai 2018, signifiée le 22 juin 2018 à Mme [I] [T], CONDAMNE reconventionnellement Mme [T] au paiement : .du solde des cotisations de sécurité sociale au 16 mars 2022, soit 227,27 €, .des frais d'huissier attenants soit la somme de 72,73 €, .ainsi que de tous les frais résultant des actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte. CONDAMNE Mme [T] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civile disposearticle 450 du code de procédure civile.article L 244-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62bfe0c0413a8b69b32bf232
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