Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c0413a8b69b32bf23a
- Date
- 1 juillet 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 1 JUILLET 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05249 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B72YP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18/02744 APPELANT Monsieur [I] [M] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Faraneh DADKHAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1926 INTIME CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] Pole contentieux général [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 mai 2022 et prorogé au 1er juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [M] d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [M] a été victime le 17 juillet 2014 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de M. [M] a été déclaré consolidé des suites de cet accident à une date ne résultant pas des pièces du dossier ; qu'il a déclaré le 07 avril 2015 une rechute au titre de cet accident qui a été prise en charge, puis a été déclarée consolidée au 07 juillet 2015 ; que M. [M] a déclaré le 22 juin 2016 une nouvelle rechute que la caisse a refusée de prendre en charge ; qu'une expertise médicale technique a été diligentée à la demande de M. [M] et que le médecin expert a considéré que les lésions déclarées à titre de rechute n'avaient pas de lien de causalité avec l'accident ; que par courrier du 25 octobre 2016, la caisse a confirmé son refus de prise en charge ; que M. [M], après vaine contestation de cette décision devant la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal a: -déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par le conseil de M. [M] et reçue au secrétariat-greffe le 5 décembre 2018, -déclaré M. [M] irrecevable en sa demande relative à la date de consolidation de son état à la suite de l'accident du travail du 17 juillet 2014, -l'a déclaré recevable pour le surplus mais mal fondé, -l'a débouté de sa demande au titre de la rechute du 22 juin 2016, - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [M] a interjeté appel le lundi 15 avril 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 mars 2019. A l'audience du 11 mars 2022, M. [M] a sollicité un renvoi qui lui a été refusé. Par ses conclusions écrites soutenues et complétées oralement à l'audience par son avocat, M. [M] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : -prononcer l'annulation de la décision de la commission de recours amiable notifiée le 10 mars 2017 et de la décision de la caisse du 25 octobre 2016. - ordonner la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale avec pour mission de fixer la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du travail du 17 juillet 2014, de dire si la rechute du 22 juin 2016 est en relation avec son accident du travail et le cas échéant, de fixer la nouvelle date de consolidation. - condamner la caisse à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des préjudices subis. - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la caisse aux entiers dépens. Il fait valoir pour l'essentiel que : - les premiers juges ont à tort déclaré recevables les conclusions de la caisse et déclaré irrecevable sa note en délibéré alors qu'il l'a donnée en réponse aux conclusions tardives de la caisse versées aux débats après l'audience. - il conteste la date de consolidation retenue par la caisse et le refus de prise en charge de la rechute du 22 juin 2016, et indique qu'au regard des certificats médicaux de son médecin traitant et d'un spécialiste, des comptes rendus d'IRM et de sa qualité de travailleur handicapé, il existe une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise. - il affirme qu'une rechute en 2015 n'a pas été prise en charge par la caisse et conteste la date initiale de consolidation qui a été retenue. A l'audience du 11 mars 2022, la caisse demande à la cour, par voie de confirmation du jugement déféré, de: - déclarer irrecevable la demande de M. [M] concernant la date de consolidation de l'accident du travail au motif que la cour est saisie uniquement de la rechute du 22 juin 2016. - confirmer le refus de prise en charge de la rechute du 22 juin 2016 en l'absence de pièces produites par son contradicteur en faveur d'un lien de causalité avec l'accident du 17 juillet 2014. - ne pas faire droit à la demande d'expertise de M. [M] qui ne vise qu'à pallier sa carence dans l'administration de la preuve. - confirmer le rejet de la demande de dommages et intérêts au motif qu elle n'a pas commis de faute. - débouter M. [M] de toutes ses demandes. SUR CE, LA COUR Sur le rejet des débats de première instance de la note en délibéré de M. [M] Il est établi que les parties ont présenté oralement devant les premiers juges à l'audience du 19 novembre 2018 leurs prétentions et moyens. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a rejeté la note en délibéré de M. [M] reçue le 05 décembre 2018 dès lors que celui-ci n'avait pas été autorisé à la produire par le président d'audience. Sur la recevabilité de la contestation de la date de consolidation de l'accident du travail du 17 juillet 2014: Il résulte des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que : « Les réclamations relevant de l'article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. » Il en résulte que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre la décision d'un organisme de sécurité sociale que lorsque celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable. Il s'agit là d'un préalable obligatoire. M. [M] ne justifie pas, ni même n'argue avoir, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, contesté, notamment devant la commission de recours amiable, la date de consolidation de son état de santé issu de l'accident du travail du 17 juillet 2014. M. [M] établit uniquement (sa pièce n°1) avoir contesté devant la commission de recours amiable le refus, après expertise technique, de prise en charge de la rechute du 22 juin 2016 qui lui avait été notifié par la caisse le 25 octobre 2016, avant de porter le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. A défaut de justifier avoir contesté la date de consolidation de son état de santé issu de l'accident du travail du 17 juillet 2014 par demande d' expertise technique lors de la phase non contentieuse ou saisine sur ce point de la commission de recours amiable, le recours de M. [M] devant la juridiction de la sécurité sociale est irrecevable à ce titre ainsi que l'a retenu le tribunal. Sur la rechute du 22 juin 2016 Il résulte de l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale que constitue une rechute toute modification de l'état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure; caractérise donc plus précisément une rechute d'accident du travail, l'apparition d'un fait pathologique nouveau consistant, soit en une aggravation, même temporaire, des séquelles de l'accident, soit en l'apparition d'une nouvelle lésion ou maladie après guérison ou consolidation des lésions issues de l'accident, en relation directe et exclusive avec ce dernier. La victime ne bénéficiant plus de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il lui incombe de prouver que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure ; il est notamment nécessaire que le lien de causalité entre les lésions motivant la demande de rechute et les séquelles de l'accident soit exclusif comme l'a précisé la cour de cassation (Cass. Soc. 9 mai 1996, n°94-17.952 et Soc. 19 décembre 2002, n°00-22482). En l'espèce, M. [M] a déclaré des lésions le 22 juin 2016 au titre d'une rechute en lien avec l'accident du travail dont il a été victime le 17 juillet 2014. A la suite de la contestation par M. [M] du refus de prise en charge de la rechute déclarée, une expertise médicale technique été diligentée et confiée au docteur [Y] [F] (pièce n°09 de l'assuré). L'expert a conclu qu'« il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 17/07/2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 22/06/2016. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins ». L'expert technique a ainsi conclu de façon claire, précise et dépourvue d'ambiguïté qu'il n'existe pas de lien de causalité direct entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 17 juillet 2014 et les lésions et troubles invoqués à la date du 22 juin 2016. La cour ne dispose pas à son dossier de la déclaration de l'accident du travail du 17 juillet 2014, ni du certificat médical initial décrivant les lésions causées par cet accident, pas plus que des certificats de prolongation ultérieurs, ni de la déclaration de rechute du 22 juin 2016, lesquels n'ont pas été produits aux débats. Il résulte du rapport de l'expert technique (pièce n°09 de l'assuré) que : - le certificat médical initial du 18 juillet 2014 constate un « traumatisme avec plaie sur le crâne et douleur au coude gauche » - le certificat médical de « rechute » du 22 juin 2016 constate des « douleurs identifiées lors du travail au niveau de son cou avec fatigue intense (sujet diabétique) + hypertension et douleur de l'épaule gauche ». M. [M] expose qu'il a été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2014 en raison de la chute sur sa tête d'une plaque de faux plafond en bois de 7 kg d'une hauteur de 6 mètres et qu'il souffre depuis en permanence de douleurs au niveau du cou et de l'épaule gauche. Les documents médicaux antérieurs à la lésion invoquée au 22 juin 2016 ne permettent pas en l'espèce de remettre utilement en cause les conclusions de l'expert. Par ailleurs, aucun des certificats médicaux produits par M. [M] pour la période de juin 2016 à novembre 2017 ne porte précisément sur la question de la rechute alléguée du 22 juin 2016 qui serait susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert. En effet, les praticiens mentionnent des douleurs sur la base des seules déclarations de l'assuré, ainsi que des séances de kinésithérapie, sans les relier à une rechute alléguée en 2016. Il sera rappelé que la persistance de douleurs n'est pas incompatible avec l'état de santé de M. [M] consolidé suite à son accident du travail. D'ailleurs, son médecin traitant indiquait par courriers du 01er juillet 2016 (pièces n°04 de l'assuré) que « l'accident du travail le 17/7/2014 (...) lui a causé des douleurs au niveau de la partie gauche du cou, épaule, crâne et actuellement il se plaint des difficultés et douleurs lors de maintien des objets soulevé vers le haut. Il présente une contracture musculaire avec rectitude rachidienne sur 3 vertèbres », douleurs indiquées sur la base des seules déclarations de M. [M] et qu'il relie explicitement à l'accident du travail, sans relever une quelconque aggravation ( pièce n°04 de l'appelant). De plus, son médecin traitant mentionne dans un courrier du 27 juillet 2016 l'existence de « douleurs au niveau de la colonne vertébrale cervicale du côté gauche et épaule gauche et parfois des céphalées au niveau crânien à gauche au niveau de la suture de la plaie cicatrisée » sans les relier à une supposée rechute ( pièce n°05 de M. [M]). Enfin, l'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail en date du 23 mars 2018 (pièce n°10 de l'appelant), le licenciement de l'assuré (sa pièce n°11) et la circonstance que la qualité de travailleur handicapé lui ait été reconnue à compter du 17 octobre 2017 (sa pièce n°21) rendent compte d'une situation postérieure à la rechute qu'ils n'établissent pas. De même les comptes rendus d'imagerie médicale des 18 octobre 2017 et 09 novembre 2017 (pièces n°19 et 20 de M. [M]) en ce qu'ils ne visent nullement la prétendue rechute du 22 juin 2016 ne permettent pas non plus de remettre en cause les conclusions de l'expert. Force est enfin de constater que M. [M] ne verse aucun élément susceptible de remettre en cause utilement le rapport d'expertise, ni d'ordonner une nouvelle expertise technique. Il sera donc débouté de sa demande d'expertise. Sur la rechute en 2015 M. [M] se prévaut de lésions au titre d'une rechute qui serait survenue en 2015 dont la caisse aurait refusé la prise en charge, sans produire davantage d'éléments permettant d'identifier la date et les lésions de la prétendue rechute, sans plus articuler de demande explicite en la matière. Sa requête n'est donc pas fondée. Sur les dommages-intérêts M. [M] ne justifie pas par ses productions de l'existence d'actes ou de comportements de la caisse dans la gestion de son dossier constitutifs d'une faute à l'origine d'un préjudice. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts formulée à ce titre. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement déféré. DEBOUTE M. [I] [M] de ses demandes. CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
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Synthèse
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- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62bfe0c0413a8b69b32bf23a
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