Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c0413a8b69b32bf240
- Date
- 1 juillet 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 1 JUILLET 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06518 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACCI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03693 APPELANTE CPAM 67 - BAS RHIN [Adresse 1] B.P 408 R 2 [Localité 3] représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 18 substitué par Me Manuella DA SILVA FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 18 INTIMEE S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 juin 2022 et prorogé au 1er juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) d'un jugement rendu le 13 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la S.A. [5] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 11 septembre 2017, [C] [P], « mécanicien auto » au sein de la société depuis le 1er septembre 2011, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « enthésopathie du supra-épineux épaule droite avec bursite sous acromio deltoïdienne » ; que le certificat médical initial établi le 11 septembre 2017, visant une première constatation médicale en date du 19 juin 2017, fait état d'une « enthésopathie du muscle supra-épineux épaule droite avec bursite sous acromio deltoïdienne tableau numéro 57 » ; que le même certificat médical initial, rectifié, mentionne une « tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec enthésopathie de la coiffé des rotateurs droites » ; que la pathologie a été instruite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; que par décision du 6 mars 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée ; qu'après saisine de la commission de recours amiable et sur décision implicite de rejet, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 13 juillet 2017 d'une demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité à son égard de la pathologie déclarée le 11 septembre 2017 ; que le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Paris après le 1er janvier 2019. Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal a : - Déclaré la société recevable en son recours et bien fondée ; - Déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 11 septembre 2017 par son salarié ; - Mis les dépens à la charge de la caisse. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la pathologie signalée par le certificat médical initial, tout comme celle figurant dans la déclaration de maladie professionnelle, ne correspond pas à l'intitulé exact des maladies limitativement désignées au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. La caisse a le 19 juin 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 juin 2019. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : À titre liminaire, - Déclarer l'appel recevable ; À titre principal, - Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Dire et juger que les conditions liées à la désignation de la pathologie, le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux prévue au tableau n°57A des maladies professionnelles sont respectées en l'espèce ; - Déclarer la décision de prise en charge, au titre du risque professionnel, de la maladie du 11 septembre 2017 du salarié opposable à la société ; - Infirmer purement et simplement le jugement du TCI [sic] de Paris, rendu le 13 mai 2019. Elle fait valoir en substance que le signataire de la déclaration d'appel dispose d'une délégation de pouvoirs et de signature en matière de contentieux et de déclaration d'appel ; que le service médical ayant émis un avis défavorable, le certificat médical initial a été retourné le 25 octobre 2017 à l'assuré afin qu'il fasse caractériser la lésion par son médecin ; que le 15 novembre 2017, elle a reçu le nouveau certificat médical initial rectifié par le médecin traitant ; que le médecin-conseil, le 21 décembre 2017, a considéré que la pathologie désignée au tableau 57AAM96A avait été objectivée par une IRM du 11 septembre 2017 conformément aux exigences du tableau ; que la désignation de la maladie ne doit pas strictement correspondre au libellé du tableau des maladies professionnelles visées ; que le médecin-conseil a fixé au 19 juin 2017 la date de la première constatation médicale ; qu'il importe peu que le certificat médical initial soit postérieur à la date de première constatation médicale dès lors que cette date a été vérifiée par le médecin conseil ; que la société avait connaissance de cette date qui apparaît dans le colloque médico-administratif lequel a été transmis à l'employeur ; qu'il résulte du questionnaire complété par le salarié que ce dernier a effectué les mouvements répétés et forcés de l'épaule ; que le caractère habituel des travaux exigés par le tableau n'implique pas que les mouvements constituent une part prépondérante de l'activité du salarié ; que les éléments soumis à la caisse lors de l'instruction par la société ne concernaient pas la bonne latéralité de l'épaule et que la liste des travaux décrits n'est pas exhaustive, ce qui semble expliquer les divergences relevées par la société ; qu'au regard des différents éléments du dossier, il apparaît que l'assuré a effectué des activités de mécaniques diverses et que la répétition, ainsi que la force des mouvements en fonction des tâches attribuées, l'exposaient bien au risque et entraient dans la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée ; que le médecin-conseil a émis un avis favorable pour la prise en charge de la pathologie en cause ; que la société en revanche n'apporte aucun élément venant renverser la preuve en démontrant que la condition d'exposition au risque prévu par le tableau n'est pas remplie et n'apporte aucun argument de nature à démontrer que la maladie déclarée serait en fait liée à une cause étrangère ou à une pathologie évoluant pour son propre compte ; que toutes les conditions du tableau étant remplies, il n'y a pas lieu de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1, D. 461-29 et le tableau n°57A du code de la sécurité sociale, de : À titre principal, - Déclarer irrecevable l'appel interjeté par la caisse, faute de pouvoir joint à la déclaration d'appel ; À titre subsidiaire, - Constater que la caractérisation de la pathologie prise en charge ne répond pas aux conditions telles qu'exigées par le tableau n°57 ; - Constater que la preuve de la date de première constatation médicale de la maladie de l'assuré n'est pas démontrée ; - Constater que l'assuré n'était pas exposé au risque dans les conditions prévues par le tableau 57A ; - Constater que la caisse ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d'imputabilité et devait soumettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; En conséquence, - Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie du 6 mars 2018 de son salarié inopposable à la société. Elle réplique en substance que la caisse ne produit au débat aucun pouvoir spécial à l'appui de sa déclaration d'appel ; que le certificat médical initial du 11 septembre 2017 ne participe pas à la caractérisation de la maladie telle qu'exigée par le tableau ; qu'en l'absence de caractérisation d'une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, l'affectation déclarée ne correspond pas à la caractérisation de la pathologie par le tableau 57A ; qu'en raison du doute sur la caractérisation de la pathologie, le service administratif de la caisse a pris soin d'adresser le dossier à son service médical qui l'a déclaré irrecevable ; que la caisse invoque une « rectification » du certificat médical initial qui a eu lieu à une date inconnue et en tout cas postérieurement à l'établissement du certificat médical initial du 11 septembre 2017 ; que le colloque médico-administratif fait uniquement référence à ce certificat médical initial du 11 septembre 2017, à l'exclusion de toute autre pièce médicale, alors même qu'il avait été déclaré irrecevable par le médecin-conseil de la caisse ; qu'aucun des documents du dossier ne confirme l'existence certaine non contestable d'une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; que la caisse ne rapporte pas la preuve de la caractérisation de la pathologie telle qu'exigée par le tableau en cause ; que le dossier doit comporter non seulement le certificat médical initial mais également l'ensemble des éléments médicaux permettant de vérifier si les conditions de prise en charge de la maladie au titre des tableaux de maladies professionnelles sont réunies ; que la date de première constatation médicale de la maladie constitue un élément pouvant faire grief à l'employeur dans la mesure où elle est de nature à déterminer si le délai de prise en charge fixé par le tableau de maladie professionnelle a bien été respecté ; que la caisse ne démontre pas avoir mis à la disposition de l'employeur l'entier dossier litigieux et encore moins des documents ou un certificat médical de première constatation antérieure au certificat médical initial ; que la date du 19 juin 2017 retenue par le colloque médico-administratif ne peut être prise en compte dans la mesure où aucun document médical n'a été porté à la connaissance de l'employeur avant la prise en charge de la pathologie ; que la date retenue par le médecin-conseil étant différente de celle du certificat médical initial, le document sur lequel il s'est fondé aurait dû figurer parmi les pièces transmises ; que les mentions portées dans le colloque médico-administratif n'ont, en elles-mêmes, aucune valeur probatoire ; que la présomption d'imputabilité n'avait pas vocation à s'appliquer mais la caisse devait transmettre le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement des alinéas 3 ou 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie ; que les renseignements donnés par l'assuré étaient totalement différents et contradictoires avec ceux de l'employeur ; que ces contradictions auraient donc dû conduire la caisse à diligenter une véritable enquête ; que la caisse n'a pas tenu compte des observations et circonstances formulées par l'employeur le 13 décembre 2017 ; que l'étude de poste produite par l'employeur était complète et concernait les deux épaules ; que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie en cause n'étant pas remplies, la présomption d'imputabilité n'avait pas vocation à s'appliquer et la caisse aurait dû nécessairement solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'à défaut la prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience du 22 avril 2022, et visées par le greffe, qui ont été soutenues oralement. Autorisée à l'audience à verser une note en cours de délibéré sur la désignation de la pathologie avant le 13 mai 2022, la caisse a produit sa note le 13 mai 2022. La société n'y a pas répondu. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel formé par la caisse : Il résulte de la combinaison des L. 122-1, L. 142-9, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale que, formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire, l'appel d'un jugement de première instance ne peut être interjeté par les agents d'un organisme de sécurité sociale, agissant en son nom, qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de leur directeur un mandat comportant un pouvoir spécial. L'intimée soutient que l'appel formé par la caisse est irrecevable au motif qu'il n'est pas justifié par l'appelante que son signataire qui a formé appel pour son compte disposait d'un pouvoir spécial. Dans le cadre de cette procédure la caisse soutient que le signataire de l'acte d'appel était pourvu d'une délégation de pouvoirs et de signature en matière de contentieux et de déclaration d'appel et se réfère à deux pièces numérotées 8 et 9 intitulées « délégation de signature » et « désignation des suppléances ». Néanmoins, dans le dossier déposé par la caisse à l'audience, seule une délégation en date du 14 janvier 2019 est retrouvée sous la numérotation « annexe 1 », relative à la délégation de signature de la directrice de la caisse au profit du sous-directeur, pour l'exécution des missions qui comprennent notamment la « signature de tous les actes de procédure devant les instances et juridictions compétentes en matière de contentieux relatifs au risque professionnel hormis ceux concernant les affaires présentées devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État... Signature de tous les actes dans le cadre de procédures civiles, pénales et administratives relatifs à son domaine de compétence hormis ceux concernant les affaires présentées devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Signature des déclarations d'appel par devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) pour tous les dossiers relevant du contentieux technique. » Or, force est de constater que cette délégation de signature est générale et qu'elle ne constitue pas le pouvoir spécial d'interjeter appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2019. L'appel est irrecevable et la cour constatera son dessaisissement. Sur les dépens : La caisse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la CPAM du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2019 ; CONSTATE le dessaisissement de la cour ; CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin au paiement des dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62bfe0c0413a8b69b32bf240
Données disponibles
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