Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c0413a8b69b32bf244
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 01 juillet 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06576 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CACOL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/00482 APPELANTE Société [4] SARL [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 304 INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 [Localité 3] représentée par M. [V] [R] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 27 mai 2022, prorogé au vendredi 01 juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] Sarl (la société) d'un jugement rendu le 21 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La société [4], filiale du groupe [6], dont le siège social se trouve à [Localité 7], fabrique des éléments en matière plastique pour la construction. Elle comporte plusieurs établissements dont l'un se situe à [Localité 8], en région parisienne. La société a fait l'objet d'une vérification de l'application de la législation de sécurité sociale pour l'ensemble de ses établissements sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. L'URSSAF Rhône - Alpes lui a adressé une lettre d'observations en date du 10 octobre 2016, concernant l'établissement de [Localité 8], comportant 3 chefs de redressement et entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 26 608 euros. Après échange entre les parties le redressement a été ramené à la somme de 24 373 euros suivant lettre de l'URSSAF du 29 novembre 2016. L'URSSAF Ile de France a adressé à la société une mise en demeure, datée du 30 décembre 2016 et reçue le 3 janvier 2017, pour le recouvrement de la somme principale de 24 373 euros outre la somme de 3 798 euros au titre des majorations de retard. Par lettre datée du 11 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation du chef de redressement n°1 portant sur l'assujettissement aux cotisations sociales de l'indemnité transactionnelle versée à un salarié licencié pour faute grave, à hauteur de la somme de 6 496 euros. L'URSSAF Ile de France a délivré le 3 mars 2017 une contrainte, qui a été signifiée à la société à [Localité 8] le 7 mars 2017, pour le recouvrement de la somme principale de 3 927 euros outre 3 798 euros au titre des majorations de retard. Cette contrainte n'a pas été frappée d'opposition. En l'état d'un rejet implicite de son recours par la commission, la société a saisi le 14 avril 2017 le tribunal de grande instance de Créteil. La commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société par décision du 15 janvier 2018. Par jugement en date du 21 mai 2019 le tribunal a : - écarté la fin de non recevoir invoquée par l'URSSAF tenant à l'absence d'opposition à la contrainte ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société à payer à l'URSSAF Ile de france la somme de 6 446 euros au titre des cotisations objet du redressement outre la somme de 1 630 euros au titre des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Ce jugement a été notifié à la société le 3 juin 2019, qui en a interjeté appel le 26 juin 2019. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, la société [4] demande à la cour : - de déclarer son appel recevable, ou pour le moins régularisé ; soutenant qu'elle justifie de la délégation de pouvoir donnée à sa responsable administration du personnel d'interjeter appel en son nom, et qu'elle a sinon régularisé son appel par dépôt de conclusions le 26 juillet 2021, que la contrainte a été irrégulièrement signifiée à son établissement commercial de [Localité 8] alors qu'elle aurait dû l'être à son siège social ; sur le fond, par voie d'infirmation du jugement déféré : - à titre principal, d'annuler le redressement s'agissant de l'assujettissement aux cotisations sociales d'une indemnité transactionnelle versée à un salarié pour faute grave en réparation de son préjudice moral ; - à titre subsidiaire, de ramener le montant du redressement litigieux à 3 315 euros ; - à titre très subsidiaire, de ramener la créance de l'URSSAF à la somme de 3 927 euros, et de réduire en proportion les majorations de retard ; - en tout état de cause, de condamner l'URSSAF aux dépens. Par ses conclusions écrites soutenues oralement par son représentant, l'URSSAF Ile de France demande à la cour : - à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel, pour défaut de qualité à agir du signataire de l'acte d'appel ; soutenant que l'acte d'appel a été signé par une personne non habilitée à représenter la société et que la délégation de pouvoir versée aux débats l'a été tardivement, ne régularisant pas l'appel, - à titre subsidiaire, de déclarer le recours irrecevable, compte tenu du caractère définitif de la contrainte ; soutenant que la contrainte a été régulièrement signifiée, et qu'étant définitive elle s'oppose à la contestation du chef de redressement ; - à titre très subsidiaire, de confirmer sur le fond le jugement déféré ; soutenant que les termes de l'accord transactionnel passé entre la société et son salarié licencié pour faute grave ne permettent pas, en l'absence de renonciation expresse et non équivoque à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, de soustraire la somme de 50 000 euros aux cotisations sociales, et soutenant enfin que le montant du chef de redressement qu'elle a retenu est exact ; - de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 mars 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel : En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité. En application des articles L.225-51 et suivants, L.225-56 et suivants du code de commerce, seul le président ou un mandataire social spécialement désigné à cet effet par délibération des organes dirigeants a le pouvoir d'ester en justice au nom de la société. Le défaut de qualité de la personne physique qui formalise au nom de la société l'acte d'appel constitue non pas une irrégularité de forme, comme le soutient la société, mais une irrégularité de fond qui doit être couverte dans le délai d'appel. En l'espèce l'acte d'appel, daté du 26 juin 2019, a été signé par Madame [W] [O], responsable administration du personnel paie. Cette fonction ne lui donnait pas par nature qualité pour interjeter appel au nom de la société. La société soutient que Madame [O] avait délégation de pouvoirs pour relever appel en son nom. Elle produit en pièce n°19 un acte intitulé 'délégation de pouvoirs', portant la date du 24 juin 2019 et les signatures de Monsieur [N] [K], gérant de la société [4], et de Madame [W] [O] responsable du service administration du personnel et paye. Par cet acte, Monsieur [K] donne 'tous pouvoirs à Madame [W] [O], en sa qualité de responsable du service administration du personnel et de la paye de la société [4] Sarl, aux fins de négocier et signer pour le compte de l'entreprise tous contrats d'affiliation avec tous organismes d'assurances complémentaires en matière de santé et de prévoyance, de retraite, d'aide sociale, de gestion des risques professionnels, ainsi que tous contrats de partenariat avec tous organismes spécialisés dans l'optimisation des charges sociales, effectuer toutes consultations, déclarations, réclamations et démarches auprès des administrations, notamment [5] et URSSAF ainsi que les organismes privés dans ces différents domaines, transiger, compromettre, engager tous recours devant toutes juridictions du travail et juridictions sociales: conseils de prud'hommes, juridictions de sécurité sociale, cours d'appel.' Cette délégation de pouvoirs est établie 'pour la durée des fonctions de responsable du service administration du personnel et de la paye de la société [4] Sarl dévolues à Madame [O].' Force est de constater que cette délégation de pouvoirs est très générale, et ne constitue pas le pouvoir spécial qu'exige la jurisprudence. La société soutient qu'elle a régularisé son appel, en ce qu'elle a, prise en la personne de son représentant légal, déposé des conclusions le 26 juillet 2021. Elle souligne que l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut être couverte si la cause de la nullité a disparu au moment où le juge statue. Cependant la question posée en l'espèce n'est pas la représentation en justice de la partie appelante, mais la validité même de son appel. Force est de constater que la société [4] n'a pas procédé, dans le délai d'appel qui expirait le 3 juillet 2019, à la régularisation de celui-ci. En conséquence l'appel de la société est irrecevable. L'équité commande de condamner la société [4] à verser à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Irrecevable en son appel, la société [4] sera tenue aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel irrecevable ; CONDAMNE la société [4] Sarl à verser à l'URSSAF Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [4] Sarl aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62bfe0c0413a8b69b32bf244
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