Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c0413a8b69b32bf24a
- Date
- 1 juillet 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 01 Juillet 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06956 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAE7K Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/11907 APPELANT Monsieur [C] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0647 INTIMEE [5] venant aux droits de la société [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : M. [C] [J] a interjeté appel du jugement n°17-11907 rendu le 16 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la société [5] venant aux droits de la société [6] (la société). A l'audience du 8 juin 2021 à 9h00, le conseil de M. [J] confirme les termes du courrier électronique par lequel le 7 juin 2022 il avait informé la cour du désistement d'appel de son client. La société n'est ni présente ni représentée mais par conclusions adressées à la cour par son conseil le 7 juin 2022, elle avait accepté ce désistement. SUR CE, Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [J] et accepté par la société est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [J]. PAR CES MOTIFS : La cour, CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [C] [J] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que M. [C] [J] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62bfe0c0413a8b69b32bf24a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel