Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c1413a8b69b32bf264
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 01 Juillet 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03520 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4Q5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mars 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/00392 APPELANTE S.A.S. CLINEA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 INTIMEE CPAM 83 - VAR [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente Madame Sophie BRINET, Présidente Monsieur Raoul CARBONARO, Président Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société Clinéa (la société) d'un jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [T] [Y], salariée de la société en qualité d'aide médico-psychologique en centre de rééducation fonctionnelle a été victime d'un accident du travail le 27 mars 2016, dans les circonstances suivantes selon la déclaration d'accident du travail : "lors de la manipulation d'une patiente avec sa collègue pour la mettre au fauteuil, la patiente s'est crispée et s'est agrippée à Mme [Y] qui a ressenti une vive douleur ", nature des lésions : "Luxation épaule et entorse cervicale"; que le certificat médical initial établi le 27 mars 2016 mentionne : "névralgie cervicobrachiale droite dans le territoire du nerf médian"; que la date de consolidation des lésions a été fixée au 31 mars 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % a été retenu pour "séquelles fonctionnelles d'un traumatisme indirect du cou et de l'épaule droite chez une droitière sur état antérieur" ; que la société estimant ce taux surévalué a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; que le recours a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris lequel par jugement du 10 mars 2020 a : - déclaré recevable en la forme le recours de la société ; - confirmé la décision de la caisse ; - dit qu'à la date du 31 mars 2017, les séquelles présentées par Mme [Y] avaient été correctement évaluées au taux de 16 % ; - condamné la société aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Le jugement lui ayant été notifié le 22 mai 2020, la société en a interjeté appel le 15 juin 2020. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - déclarer son recours recevable ; - rectifier le taux d'IPP de 16 % à une valeur maximale de 5 % selon argumentaire du docteur [W] ; Si la Cour s'estimait insuffisamment informée : - Constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à Mme [Y] ; - Ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à Mme [Y] ; - Nommer tel expert avec pour mission de : 1° Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [Y] ayant permis la fixation de son taux d'incapacité, 2° Déterminer exactement les séquelles, 3° Fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d'invalidité, 4° Rédiger un pré rapport à soumettre aux parties, 5° Intégrer dans le rapport d'expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré rapport et les réponses apportées à ces commentaires, 6° Transmettre le rapport d'expertise au Docteur [W], mandaté par la société ; - Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'IPP attribué à Mme [S] épouse [Y]. La société fait valoir en substance, s'appuyant sur l'argumentaire du docteur [W] du 9 février 2021, qu'à la date de consolidation, Mme [Y] présentait un état antérieur évoluant pour son propre compte au vu duquel le taux qui lui est opposable doit être réduit à une valeur maximale de 5 % ; que si la cour s'estime insuffisamment informée, elle ne pourra que constater qu'il existe un différend d'ordre médical qu'il convient de résoudre en prononçant une nouvelle expertise médicale. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de : - rejeter les demandes de la société ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. La caisse fait valoir en substance que selon l'avis du médecin conseil du 13 mai 2022, pour un côté dominant, le taux proposé de 16 % est conforme au barème ; que le médecin consultant a lui-même confirmé que le barème prévoit un taux de 20 % dans ce cas de figure et que le taux de 16 % attribué tient compte de l'état antérieur ; que ses conclusions sont claires et dénuées d'ambiguïté ; que selon la jurisprudence, l'aggravation, provoquée par un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant aucune incapacité pour le salarié, doit être totalement indemnisée au titre de l'accident du travail. Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 17 mai 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE : L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. Le barème d'invalidité a un caractère indicatif et, pour fixer le taux d'IPP, il doit être pris en compte des éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation et qui sont nécessairement propres à chaque victime. En l'espèce, la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente partielle médicale à 16 % dont 0 % pour le taux professionnel est fondée sur les conclusions du médecin conseil de la caisse suivantes : "séquelles fonctionnelles d'un traumatisme indirect du cou et de l'épaule droite chez une droitière sur état antérieur" (pièce n°2 de la société et n°5 de la caisse). Selon le rapport du docteur [D] [M], médecin consultant repris dans le jugement, il est relevé que : "En aidant une collègue pour un transfert la personne s'est agrippée à son épaule droite, sa collègue la tirée et son épaule s'est luxée. Réduction de la luxation aux urgences. Pas de radiographie à l'hôpital. Infiltration sous scanner sur C5 C6 à droite le 7 octobre 2016. Rééducation fonctionnelle + balnéothérapie au début puis sans balnéothérapie. EXAMEN : Doléances : Douleurs cervicales le matin, algies du bras et de l'avant bras droit jusqu'à D3 et D4. Algies de l'épaule droite jusqu'au niveau de 1'omoplate droite. Ne peut pas dormir sur l'épaule droite. Éviter de porter lourd. Gêne habillage. Examen (droitière) : Cou : Pas de contracture des trapèzes douleur à la palpation du chef moyen trapèze à droite vers l'épaule droite. Décrit névralgie cervico- brachiale droite de type plutôt C7. Flexion du cou : Deux travers de doigt. Extension : Huit travers de doigt. Rotation et inclinaison vers la gauche déclenchent des douleurs cervicales droites. Épaule droite : En actif : Élévation 130°, abduction 135° rotation externe 45°. Pas d'amyotrophie. DISCUSSION : L'analyse des éléments médicaux du dossier permet de constater que l'intéressée dans les suites d'un accident de travail a présenté une luxation de l'épaule droite et d'après le certificat médical initial une névralgie cervico- brachiale droite. Le bilan réalisé par le médecin conseil à la date de l'évaluation permet de constater une limitation à 130° de la mobilité en élévation de l'épaule droite dominante et la persistance d'une cervicalgie avec une irradiation de type C6 au niveau de l'épaule, dont témoigne l'aggravation d'une hernie discale foraminale droite mise en évidence sur l'lRM du 3 octobre 2016. Dans ces conditions si l'on se réfère au schéma du barème indicatif indemnisant par un taux d'IPP de 20 % une limitation de l'antépulsion à 90°, et si l'on tient compte de l'aggravation d'un état antérieur dont témoigne la hernie discale cervicale de type C6 on peut donc estimer en effet que le taux d'IPP de 16 % attribué était justifié. CONCLUSION : A la date du 31 mars 2017, taux d"IPP 16 %." Dans son avis médical sur pièces, le 9 février 2021, le docteur [J] [W], médecin conseil de la société conclut ainsi qu'il suit (pièce n°5 de la société) : "Traumatisme indirect au niveau du cou et de l'épaule droite chez une droitière lors de la manipulation d'une patiente. Pas de lésions radiologiquement retrouvées (fracture entorse luxation) ni de notion d'atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Il n'y a donc pas de luxation de l'épaule droite comme signalé lors de la déclaration de l'AT du 27/03/2016 et évoquée par le Dr [M]. Important état antérieur dégénératif du rachis cervical mis en évidence lors de la radiographie du rachis cervical du 02/08/2013 (cervicarthrose étagée) et de l'lRM du 10/10/2013 (hernies C5 C6 C7). La hernie discale C6 est préexistante à l'AT, mise en évidence à l'lRM du 10/10/2013 et dont l'aggravation n'est pas démontrée, sans notion d'intervention chirurgicale envisagée. De même une pathologie dégénérative, non traumatique est mise en évidence à l'lRM de l'épaule droite en date du 04/07/2016. (Arthropathie acromio claviculaire et conflit sous acromial) responsable de douleurs lors des mouvements de l'épaule. Le Dr [M], tout en évoquant un état antérieur ne l'a pas analysé et ne fait pas la part de cet pathologie dégénérative connue depuis 2013 et la part de l'AT dont les bilans ne mettent pas en évidence d'aggravation organique. Douleurs chroniques, léger enraidissement du rachis cervical et légère limitation en actif des mouvements de l'épaule droite entraînant une gêne fonctionnelle modérée comme le montre l'absence d'amyotrophie du membre supérieur. L'AT du 27/03/2016 a manifestement dolorisé ces états antérieurs dégénératifs sans les aggraver. Même profession à la consolidation. A la date de la consolidation, taux d'lPP proposé : 5% pour dolorisation de cet état antérieur qui n'a pas été aggravé et qui évolue pour son propre compte." Le docteur [R] [H], médecin conseil de la caisse, dans son avis du 13 mai 2022, conclut ainsi qu'il suit (pièce n°4 de la caisse) : "AT du 27/03/2016. CM1 établi aux urgences du CH de [Localité 5] pour « névralgie cervico- brachiale droite dans le territoire du médian ''. CMP du 06/04/2016 du Dr [N] [G] : "subluxation épaule droite +entorse cervicale". Consolidation avec séquelles au 31/03/2017 - IP l6 %. (...) Discussion : Il s'agit d'une aide médico psychologique qui a été victime d'un AT le 27/03/2016. Selon la DAT : «lors de la manipulation d"une patiente avec sa collègue, la patiente s'est agrippée à Mme [Y] qui a ressenti une vive douleur. Lésion : luxation épaule droite et entorse cervicale''. Elle a été prise en charges aux urgences du CH [6] : réduction de la luxation et immobilisation par attelle [K] pendant 1 mois et demi. Puis prise en charge en rééducation fonctionnelle et balnéothérapie (3 fois par semaine). Traitement médicamenteux (« Acupan Laroxyl 15 gouttes le soir ''). La névralgie cervico brachiale droite a été traitée par infiltration sous scanner. Au niveau du rachis cervical, il existe un état antérieur décrit dans le rapport du médecin conseil. A la consolidation, il persiste une gêne fonctionnelle moyenne avec douleurs cervico-brachiales droites entraînant un retentissement sur la vie quotidienne (difficultés pour le ménage, la conduite, retentissement sur le sommeil). L'examen clinique met en évidence une raideur moyenne du rachis cervical avec un syndrome cervico-brachial droit persistant ainsi qu'une limitation légère des mouvements de l'épaule droite chez une droitière dominante. Le taux proposé par le médecin conseil tient compte de l'état antérieur et est conforme au barème de l'invalidité (chapitre 1.1.2 : limitation légère des mouvements de l'épaule dominante 10 -15 % - taux proposé 12 % ; rachis cervical chapitre 3.1 : persistance de douleur et gêne fonctionnelle discrètes 5-15 % - taux proposé 4 %). Nous demandons la confirmation du taux de 16 %. NB : la subluxation de l'épaule droite est mentionnée sur plusieurs certificats de prolongation." Ainsi au regard des pièces du dossier, des avis médicaux et du barème indicatif en vigueur, Mme [Y], à la date du 31 mars 2017, présentait des séquelles fonctionnelles d'un traumatisme indirect du cou et de l'épaule droite chez une droitière sur un état antérieur. Dans les suites de son accident du travail elle a présenté une luxation de l'épaule droite et une névralgie cervico brachiale droite. Le certificat médical de prolongation du 6 avril 2016 (pièce n°3 de la caisse) constate une "subluxation de l'épaule droite + une entorse cervicale". Le service médical de la caisse indique que Mme [Y] a été prise en charge aux urgences du CH [6] pour une réduction de la luxation et immobilisation par attelle [K] pendant 1 mois et demi (pièce n°4 de la caisse). Il y a donc bien eu luxation de l'épaule droite, mentionnée à plusieurs reprises dans les pièces, à la suite de l'accident . Le taux de 16 % d'IPP retenu par le médecin conseil de la caisse et approuvé par le médecin consultant est conforme au barème de l'invalidité en ce que : * le chapitre 1.1.2 prévoit pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante un taux compris entre 10 et 15 % , et au regard d'une limitation à 130° de la mobilité en élévation de cette épaule droite dominante, * le chapitre 3.1 prévoit pour une persistance de douleur et gêne fonctionnelle discrètes au niveau du rachis cervical un taux compris entre 5 et 15 %, et au regard d'une cervicalgie persistante avec une irradiation de type C6 au niveau de l'épaule, dont témoigne l'aggravation d'une hernie discale foraminale droite mise en évidence sur l'IRM du 3 octobre 2016. Le médecin consultant a tenu compte de la limitation de la mobilité en élévation de l'épaule droite ainsi que de l'aggravation d'un état antérieur ainsi que relevé ci dessus. Aucun élément probant n'est rapporté par la société permettant de remettre en cause les conclusions du consultant et il n'est nullement besoin de recourir à une autre mesure d'expertise médicale pour pouvoir trancher utilement le litige. Il résulte de ce qui précède que les séquelles présentées par Mme [Y] ont été correctement évaluées au taux de 16% à la date de consolidation du 31 mars 2017. Le jugement doit donc être confirmé et la société déboutée de toutes ses demandes. Succombant en son appel, la société devra supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, CONFIRME le jugement déféré ; DÉBOUTE la SAS Clinéa de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SAS Clinéa aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0c1413a8b69b32bf264
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