Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c2413a8b69b32bf27e
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 01 Juillet 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05823 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6EO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00424 APPELANTE S.A.S. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substituée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM 02 - AISNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Présidentde chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [4] (la société) d'un jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé. Il suffit de rappeler que l'état de santé de Mme [V] [T], hôtesse de caisse, victime d'une maladie professionnelle du 18 mai 2015 et déclarée le 17 juin 2015 au titre d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, prise en charge par la caisse, a été déclaré consolidé à la date du 15 juillet 2019 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% ; que contestant ce taux d'incapacité permanente, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui a maintenu le taux de 10% ; que la société a porté le litige devant le tribunal judiciaire d'Evry le 11 mai 2020 ; que par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a : - déclaré la société recevable en son recours ; - débouté la société de l'ensemble tendant à la contestation du taux de 10% d'IPP retenue à compter du 16 juillet 2019, des suites de la maladie professionnelle dont a été victime sa salariée, Mme [V] [T], constatée par certificat médical initial en date du 18 mai 2015 ; - condamné la société aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que :« La société [4] conteste le taux retenu. Pour appuyer sa contestation, elle fait valoir une note médicale qu'elle affirme rédigée par le docteur [C]. Cependant, cet avis est dépourvu de signature et donc de toute valeur probante. En conséquence, en l'absence d'élément médical objectif pour contester le taux retenu par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la CMRA, il convient de débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes. » La société a le 18 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 juin 2021. Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée dans son appel ; - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 27 mai 2021 en ce qu'il « Déclare la société [4] recevable en son recours, déboute la société [4] de l'ensemble tendant à la contestation du taux de 10% d'IPP retenue à compter du 16 juillet 2019, des suites de la maladie professionnelle dont a été victime sa salariée, Madame [S] [T], constatée par certificat médical initial du 18 mai 2015. », En conséquence, A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP : juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 5% ; A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire : * ordonner une expertise médicale sur pièces, * désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur, * prendre acte que : - elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la Cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise, - elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - il résulte de l'avis du docteur [C] l'existence d'un "état antérieur important" et qu'un taux d'IPP de 8 % ne peut être qu'un maximum ; - il résulte de l'avis du docteur [N] qu'il existe un état antérieur dégénératif au niveau de l'épaule gauche non dominante à type de conflit sous-acromial, gênant le passage des tendons, créant une inflammation, éffilochant les tendons qui peuvent se rompre ; que le conflit sous-acromial n'est pas de manière directe et exclusive imputable à la maladie professionnelle du 18/05/2015 ; qu'au total, il existe une diminution légère non évaluée en passif, en l'absence d'une amyotrophie caractéristique d'une sous-utilisation du membre supérieur gauche pour trois mouvements sur les six mouvements d'une épaule ; que la limitation de tous les mouvements de l'épaule gauche de manière légère n'est pas démontrée ; que le taux doit être fixé à 5 % pour persistance de douleurs de l'épaule gauche chez un sujet droitier ; que seule une expertise médicale judiciaire permettrait de faire la part de ce qui revient à un état antérieur dégénératif sans lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle et d'évaluer en fonction des critères du barème d'invalidité le taux d'IPP pour une limitation légère de trois mouvements sur six et non de tous les mouvements de la coiffe gauche. Par ses conclusions écrites déposées et oralement développées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Evry le 27 mai 2021 ; - dire qu'au regard des dispositions légales et des séquelles, le taux d'incapacité permanente de 10% a été correctement évalué en totale cohérence avec le barème indicatif d'invalidité ; - confirmer sa décision fixant à 10% le taux d'incapacité permanente attribué à Mme [V] [T] à la suite de la maladie professionnelle du 18 mai 2015 ; - débouter en conséquence la société de l'ensemble de ses demandes ; - subsidiairement, et seulement si la cour s'estimait insuffisamment informée, mettre en 'uvre une procédure de consultation médicale conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale afin de déterminer le taux IP opposable à l'employeur ; - en cas d'expertise, mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de la société; - en tous les cas, condamner la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - la société n'apporte pas la preuve ni que l'état antérieur allégué est symptomatique, écartant de ce fait la justification d'une minoration du taux d'IPP, ni de l'existence même d'un état antérieur susceptible de justifier une minoration du taux ; - le taux d'IPP est justifié ainsi qu'il résulte des observations du médecin conseil qui a rappelé que l'examen clinique avait été réalisé dans les conditions du barème et que les mesures retenues devaient donc s'entendre comme étant celles réalisées en passif ; - ce taux d'IPP de 10% a été confirmé par la CMRA, compte tenu des séquelles à la date de consolidation ; - si la cour s'estimait insuffisamment informée et considérait que les éléments apportés par l'employeur étaient de nature à remettre en cause l'appréciation médicale du médecin conseil confortée par celle de la CMRA, il conviendrait de mettre en oeuvre une procédure de consultation médicale conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, dès lors qu'en application de l'article 263 du code de procédure civile, la consultation est à privilégier lorsque la question à trancher ne nécessite pas d'investigations complexes. SUR CE : Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .» En l'espèce, la société a été informée de l'attribution d'un taux d'IPP de 10% à sa salariée à compter du 16 juillet 2019, au titre des séquelles de sa maladie professionnelle du 18 mai 2015, l'état de santé de la salariée étant consolidé à la date du 15 juillet 2019. Les conclusions du médecin conseil portées sur la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente sont les suivantes : "Raideur séquellaire de l'épaule gauche chez une droitière suite à une rupture de coiffe itérative, déficit de 60 ° en élévation antérieure et 50 ° en élévation latérale". La CMRA, après contestation de l'employeur, a maintenu le taux d'IPP de 10% au motif que : « En se référant au barème A T/ M P UCANSS, chapitre 1.1.2 associé aux schémas annexés à ce chapitre, le taux de 10% est justifié au regard de la perte de force, du traitement antalgique, de l'atrophie graisseuse témoignant d'une perte musculaire importante entravant la mobilité globale de cette épaule. » L'avis du docteur [C] en date du 17 février 2020 dont l'employeur se prévaut (pièce n° 2 de ses productions) retient l'absence de morphotype, l'absence d'IRM du 18 mai 2015, l'absence de recherche des mouvements en passif, l'absence de testing de coiffe, un état antérieur important confirmé par l'arthroscanner du 23 juin 2016, une rupture de coiffe ancienne, pour retenir un taux d'IPP de 8 % maximum. Dans son avis en date du 7 mars 2022 (pièce n° 4 des productions de la société), le docteur [N] retient une absence d'amyotrophie patente démontrée, en faveur d'une mobilisation normale du membre supérieur gauche non dominant, une évaluation de la mobilité de l'épaule gauche qui n'est pas probante, la rotation interne, la rotation externe et l'adduction n'ayant pas été évaluées, l'absence de compte rendu exhaustif de l'IRM du 18 mai 2015 caractérisant la maladie professionnelle, l'existence d'un important état antérieur dégénératif à l'origine d'un conflit sous-acromial entraînant une tendinopathie chronique inflammatoire pouvant aller jusqu'à la rupture des tendons, non imputable de manière directe exclusive avec l'activité professionnelle, non inscrite dans le tableau des maladies professionnelles, un examen clinique non réalisé selon les règles de l'art pour absence d'évaluation des mouvements en passif, absence d'évaluation de trois mouvements sur six en actif et en passif, une discordance séméiologique, indiquant que les mouvements complexes peuvent être réalisés lorsque l'antépulsion et l'abduction sont supérieures ou égales à 120°. Il conclut que la limitation de tous les mouvements de l'épaule gauche de manière légère n'est pas démontrée et que le taux doit être fixé à 5 % pour persistance de douleurs de l'épaule gauche chez un sujet droitier. Cependant ces deux avis ne permettent pas de remettre en cause la décision de fixation du taux d'incapacité qui est étayée et motivée. Le médecin conseil de la caisse mentionne que la maladie professionnelle est à type de rupture de la coiffe et non d'une tendinopathie chronique et que par suite aucun état antérieur n'est à retenir ; que la pathologie a été constatée médicalement le 2 avril 2014, date de l'IRM, qui a confirmé la rupture de coiffe et non pas par une IRM du 18 mai 2015 ; que pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente, l'examen a été réalisé selon les conditions du barème, que les mesures retenues doivent s'entendre comme étant celles en passif ; que si tous les mouvements simples n'ont pas été mesurés, l'ensemble des mouvements complexes est noté comme étant non réalisable, ce qui induit une limitation des mouvements simples ; que l'assurée bénéficie d'un traitement antalgique pour les douleurs et que l'absence d'amyotrophie à l'épaule non dominante ne signifie pas une absence de limitation des mouvements ; qu'aucun élément en faveur d'un état antérieur ne peut être retenu et les limitations de l'épaule non dominante associées à la perte de force, le traitement antalgique et l'atrophie graisseuse témoignant d'une perte musculaire importante justifient le taux de 10 % (pièce n° 17 de la caisse). Il convient de retenir que la pathologie déclarée qui consiste en une rupture de la coiffe de l'épaule gauche a été constatée médicalement pour la première fois le 2 avril 2014, date de l'IRM de l'épaule gauche ; qu'il s'agit d'une maladie professionnelle consistant en une rupture de la coiffe et non en une tendinopathie chronique dont il n'est pas démontré qu'elle puisse conduire à une rupture de la coiffe des rotateurs, et que par suite, il n'est pas démontré l'existence d'un état antérieur, de nature à minorer le taux d'incapacité. Il résulte du certificat médical final en date du 11 juillet 2019 les constatations médicales suivantes : "douleurs et impotence fonctionnelle persistantes, modérées à importantes, de l'épaule gauche, limitant les activités courantes motivant une médication" (pièce n° 11 des productions de la caisse). Il résulte des indications du médecin conseil que l'examen a été réalisé selon les conditions du barème, et a permis de relever un déficit de 60 ° en élévation antérieure et 50° en élévation latérale. La CMRA a confirmé la décision du médecin conseil, en se référant au barème, chapitre 1.1.2 associé aux schémas annexés, pour retenir le taux de 10 %. En effet, le barème indicatif d'invalidité prévoit en son chapitre 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires, pour une limitation légère de tous les mouvements du côté non dominant un taux de 8 à 10 %. Il résulte de ce qui précède que le taux de 10 % retenu par le médecin conseil est conforme aux constatations médicales relatives à l'état de santé de Mme [T] lors de la consolidation et aux données du barème et qu'aucun élément ne justifie de la nécessité d'organiser une mesure d'expertise, alors que les éléments dont la cour dispose sont suffisants pour trancher le litige. Dès lors le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Aucune circonstance ne justifie en l'espèce de condamner la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré ; DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 263 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62bfe0c2413a8b69b32bf27e
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