Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c2413a8b69b32bf280
- Date
- 1 juillet 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 01 Juillet 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08002 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMQN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 17/00812 APPELANTE [Adresse 6] Division du contentieux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant et non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°17-00812 rendu le 5 septembre 2018 par le le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l'opposant à M. [Z] [X]. La cour, pôle 6 chambre 13, par arrêt du 29 mai 2020 a ordonné la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/12899 de son rôle. M. [X] a demandé le rétablissement de l'affaire qui a été ré-enrôlée sous le numéro de RG 21/080002. A l'audience du 1er juin 2022 à 9h00, le conseil de la caisse confirme les termes du courrier parvenu au greffe le 21 février 2022 par lequel sa cliente avait informé la cour de son désistement d'appel. SUR CE : Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de la caisse est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimé n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait; il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse. PAR CES MOTIFS : La cour, Constate le désistement d'appel parfait de la [5] ; Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; Dit que la [5] supportera la charge des dépens d'appel. La greffière, Le président.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
62bfe0c2413a8b69b32bf280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel