Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c2413a8b69b32bf284
- Date
- 1 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 (n°270, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00270 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5JK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00066 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Juin 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [R] [V] (Personne faisant l'objet des soins) née le 23/06/1988 à CHAMPIGNY SUR MARNE demeurant 54 Bis rue du Viaduc - 77210 AVON Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Nemours comparante en personne, assistée de Me Valérie SAINTAMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, TUTEUR/ CURATEUR Mme [E] [T] demeurant BP 50048 - 77303 FONTAINEBLEAU CEDEX non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE NEMOURS demeurant 15 rue des Chaudins - 77140 NEMOURS non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale, DÉCISION Vu l'ordonnance du 08 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Fontainebleau ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R] [V]. Par déclaration d'appel transmise par lettre recommandée reçue le 20 juin 2022 , enregistrée au greffe le même jour Mme [R] [V] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 30 juin 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Mme [V] poursuit l'infirmation de la décision. A l'appui de son appel, elle explique ne pas être d'accord avec le diagnostic du Docteur [K] et avec celui des médecins du SMUR ; qu'elle voudrait lever la contrainte. Le conseil soutient la demande et reprend les moyens de fond exposés par Mme [V]. Elle précise que l'ordonnance critiquée ne caractérise pas le péril, et fait grief au premier juge d'avoir rejeté la demande d'expertise de Mme [V] ; L'avocate générale indique que les éléments des certificats médicaux sont de nature à permettre le maintien de la mesure sans avoir recours à un mesure d'expertise ; et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée. Mme [R] [V] a eu la parole en dernier.Elle a indiqué que son enfant vit chez se sparnets, mais que tout se passe très bien avec son fils. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur la demande d'expertise : : L'avocat du patient demande la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise. Si aux termes de l'article L 3211-12-1 du code de la Santé publique le juge de la libertées et de la déention peut ordonner une mesure d'expertise, encore faut il que cette expertise se justifie pas la necéssité d'apporter à la Cour un éclrairage sur la situation médicale du patient, et sur la necéssité de prousuivre la mesure de soins en cause. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la Cour s'approprie que le premeir juge a rejeté la demandé d'expertise de Mme [V] y ajoutant que l'ensemble des certificats médicaux prodouit aux débats permettent à la Cour d'être suffisamment informée quant aux difficultés auxquelles doivent faire face la patiente et aux raisons de son hospitalisaiont sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise. Il convient en conséquence de débouter Mme [V] du chef de cette demande. Sur Le Fond : Dans un rapport de situation parvenu à la cour le 24 juin, le curateur de Mme [V] expose que Mme [V] bénéficie d'une mesure de curatelle renforcée depuis le 29 novembre 2019, d'abord exercée par son père, puis par Mme [T], auteur du rapport, depuis le 24 juin 2020. Elle indique que Mme [V] adhère difficilement à cette mesure, que cela allait mieux lorsqu'elle avait repris son traitement en début d'année 2021 à la suite de son hospitalisation sous contrainte en décembre 2020. Qu'en effet, son comportement était devenu problématique dans la mesure ou elle se mettait de plus en plus en danger et multipliait les actes délictuels. Mais depuis cette hospitalisation, Mme [V] est en rupture de traitement, Son père, désormais tiers de confiance qui partage l'autorité parentale sur le fils de Mme [V], est toujours très présent dans la situation, mais n'encourage pas cette dernière dans la poursuite du traitement car il pense que sa fille est très diminuée lorsqu'elle le prend. Cependant Monsieur [V] sait solliciter les secours lorsqu'il constate que sa fille peut se mettre en danger. Il résulte du certificat de situation établi par le Docteur [O] le 27 juin 2022 que Madame [R] [V] a été hospitalisée le 2 juin 2022 , à la demande de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier du Sud Seine et Marne, site de Nemours, ou de son représentant légal, accompagnée d'un certificat médical unique du Docteur [B] [K], décrivant des troubles du comportement à type de « intervention police et SAMU dans l'école de son fils de 5 ans (dont elle n'a pas la garde, placé chez son grand-père) devant un délire de persécution interprétatif et imaginatif : elle affirme que son fils serait espionné par des caméras dans les toilettes de l'école, et que les professeurs seraient maltraitants envers son fils également. Patiente suivie depuis ses 15 ans pour un trouble schizoaffectif, en rupture de traitement et de suivi depuis 18 mois. Le jour de l'entretien Mme [R] [V] est calme, coopérante même si la thymie reste 'uctuante rythmée par des épisodes d'irritabilité et d'intolérance à la frustration. Le discours est plus au moins organisé même s'il reste décousu par moment. Pas de réel phénomènes hallucinatoire ou d'idéations délirantes spontanément exprimées, les idées de persécutions sont moins présentes. Une ébauche de critique avec prise de conscience de ses troubles mais reste ambivalente à la prise en charge proposée. Le comportement reste adapté et gérable dans le service. Compte tenu de ses antécédents psychiatriques connus et des circonstances de son hospitalisation, les soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent restent nécessaires, sous la forme d'un hospitalisation complète, pour la poursuite des soins. L'entretien à l'audience confirme ces éléments d'appréciation. En conséquence il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée, et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation pour garantir l'intégrité du malade ou d'autrui et de laisser les dépens à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de FONTAINEBLEAU en date du 08 juin 2022, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 01 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01/07/2022 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62bfe0c2413a8b69b32bf284
Données disponibles
- Texte intégral
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