Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c2413a8b69b32bf286
- Date
- 1 juillet 2022
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 (n°271, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00271 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5NU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01034 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Juin 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [H] [N] (Personne faisant l'objet de soins) né le 22/07/1997 à EVRY demeurant 9 rue Pierre Loti - 91330 YERRES Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier Sud Francilien comparant en personne, assisté de Me Valérie SAINTAMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN demeurant 116 boulevard Jean Jaurès - 91106 CORBEIL ESSONNE non comparant, non représenté, TIERS Monsieur [O] [N] demeurant Le Bourg - 87120 DOMPS non comparant, non représenté, LIEU D'HOSPITALISATION LE CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN demeurant 116 boulevard Jean Jaurès - 91106 CORBEIL ESONNE non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale, DÉCISION Vu l'ordonnance du 16 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Evry ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [H] [N]. Par déclaration d'appel transmise par courriel émanant du Centre hospitalier en date du 20 juin 2022 , enregistrée au greffe le 21 juin M.[H] [N] a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 30 juin 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. [H] [N] a maintenu son appel. Il a expliqué avoir une place dans une clinique qui lui convient, mais il ne faut plus qu'il soit sous contrainte. Le conseil de M. [H] [N] soutient la demande en reprenant les moyens de fond exposés par ce deniner. L'avocat général indique que les éléments des certificats médicaux sont de nature à permettre le maintien de la mesure et requiert la confirmation de l'ordonnance querellée. M. [H] [N] a eu la parole en dernier. Il a indiqué prendre l'engagement de se soigner. MOTIFS Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. En l'espèce, il résulte du certificat de situation établi par le Docteur [J] que M. [N] a été hospitalisé à la demande de son père dans le cadre d'une consommation dypsomaniaque d'alcool. Il a été à multiples reprises hospitalisé pour sevrage et prise en charge psychiatrique. Les tentatives de cures, de post cure et de prise en charge en cliniques psychiatriques se sont soldées par des échecs avec un départ prématuré des structures ainsi que les prises en charge ambulatoires. M. [N] exprime le fait « qu'il en a marre qu'on l'oblige à se soigner ''. Pour autant sa consommation d'alcool de manière itérative l'expose à une mise en danger de lui-même et d'autrui. Il est dans l'immédiateté constante, sans possibilité de différer et l'attente lui est intolérable. ll veut se soigner en clinique mais ceci n'est pas possible au vu des conduites actuelles. Trouble grave de la personnalité, contact hermétique. Le patient a fugué du service le 23/06/2022 et a été retrouvé le 25/06/2022 par la police, inconscient sur la voie publique et alcoolisé. Le patient tient toujours le même discours n'ayant pas conscience de la gravité des gestes posés. L'entretien de ce jour a permis de confirmer les éléments médicaux relevés ci dessus ; Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires ce dont il résulte que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné le maintien des soins sans consentement. En conséquence, il convient de confirmer en tout point l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS, Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de Evry en date du 16 juin 2022, LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 01 JUILLET 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01/07/2022 par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
62bfe0c2413a8b69b32bf286
Données disponibles
- Texte intégral
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