Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0c2413a8b69b32bf288
- Date
- 1 juillet 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 (n°272, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 22/00272 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5XK Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01944 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 30 Juin 2022 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [R] [B] demeurant 85 rue Petit - 75019 PARIS comparante en personne, assistée de Me Agnieszka MARTIN, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉS 1°/ Mme [J] [B] (Personne faisant l'objet de soins) née le 31/03/1973 à CRACOVIE demeurant 85 rue Petit - 75019 PARIS Actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Lasalle comparante en personne , assistée de Me Agnieszka MARTIN et de Me Lucille TEBOUL, avocats choisis au barreau de Paris, 2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS non comparant, représenté par Me Pauline CHAUVEAU, avocat choisi au barreau de Paris du cabinet SCP SAIDJI & MOREAU, LIEU D'HOSPITALISATION GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE LASALLE 10/14 rue du Général Lasalle - 75019 PARIS non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale, DÉCISION Madame [J] [B] fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 21 mai 2022. Par ordonnance en date du 01 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J] [B] Le 31 mai 2022, Mme [R] [B], mère de Mme [J] [B] a demandé la levée des soins psychiatriques sans consentement de sa fille, demande à laquelle s'est jointe Mme [J] [B] ; Le 14 juin 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, a rejeté la demande et a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [J] [B] . Par déclaration d'appel en date du 22 juin 2022 enregistrée au greffe le même jour le conseil de Mme [R] [B], a interjeté appel de ladite ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 30 juin 2022. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en chambre du conseil à la demande de la patiente. Mme [R] [B] , assistée de son avocat et de sa fille, a reproché le fait qu'il n'y ait pas d'interprète pour l'assister. Elle a réitéré la demande de main levée de l'hospitalisation de sa fille dont elle constate la dégradation. Le conseil de Mme [R] [B] a rappelé que Mme [J] [B] a suivi toutes ses études supérieurs en France, où elle exerce la profession d'orthodontiste ; que suite à des incidents avec ses collègues on lui a demandé de démissionner, ce qu'elle a refusé ; hospitalisée sous contrainte, le juge des libertés et de la détention par Une ordonnance du 9 mars 2022 a estimé qu'elle ne présentait pas de péril imminent et a levée la mesure de contrainte ; que cependant cette expérience a été traumatisante pour Mme [B] qui a été soumise à la contention. De même elle a exposé que les conditions d'intervention des policiers à son domicile étaient de nature à perturber tant Mme [R] [B] que sa fille . Il a soutenu qu'aucune des deux conditions pour permettre une hospitalisation sous contrainte ne sont réunies : ni atteinte grave à l'ordre public ni compromission à la sûreté des personnes. En outre l'ensemble des certificats médicaux ne sont que des copier-coller les uns des autres. Le conseil de Mme [J] [B] a soutenu la demande de main levée exposant que cette dernière n'a été hospitalisée que suite à des tensions avec ses collègues ; qu'elle ne présente aucun danger pour l'ordre public et a mis en cause le traitement médical subi par sa cliente. Le conseil de la Préfecture a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée rappelant que Mme [B] a été hospitalisée à la suite de l'agression d'un vigile et de crachats sur ses collègues ; qu'elle est dans le déni des troubles et refuse tout traitement . L'avocate générale a conclu au maintien de la mesure de soins sous contrainte et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle a souligné que Mme [B] a inondé l'hôpital d'appels téléphonique et de mail, ce qui constitue un harcèlement caractérisé ; qu'il ressort des certificats médicaux que les médecins se sentent menacés et qu'en conséquence le trouble à l'ordre Public est caractérisé. Mme [J] [B] a eu la parole en dernier. Elle a indiqué ne refuser les soins que parce qu'elle n'est pas malade. MOTIFS, Sur la demande d'interprète : Il convient de constater qu'alors qu'aucune demande d'interprète n'avait été faite devant le premier juge, qu'en tout état de cause cela ne ressort ne de la note d'audience ni de la décision querellée, Mme [R] [B] a demandé à bénéficier d'un interprète à hauteur d'appel ; que dès cette demande faite, le greffe du service des hospitalisations sans consentement a multiplié les démarches ; que cependant aucun interprète ne s'est présenté à l'audience, pas même Mme [U] régulièrement convoquée, quant à Mme [N] elle n'a pu être jointe ; qu'en conséquence Mme [R] [B] a été assistée par son avocat qui a assuré la traduction et par sa fille ; ce dont il résulte qu'aucun grief n'a été allégué ni justifié. Sur le fond : Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5: 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ; 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2. II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre. Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète. III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ; En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Il convient de rappeler qu en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, Civ., 19 octobre 2016, pourvoi n°16-18.849, Bull. 2016, I, n° 200 la décision par laquelle un juge des libertés et de la détention ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge, dès lors en l'espèce sont Inopérants l'ensemble des moyens soulevés tant par le conseil de Mme [R] [B] que par celui de Mme [J] [B] antérieure au 1 juin 2022 date de la dernière décision définitive rendue. En l'espèce, il convient cependant de rappeler qu' il ressort du courrier en date du 17 mai 2022, le Docteur [C] indique que Mme [B] a été hospitalisée en SPPI fin février 2022 pour « bizarreries comportementales. propos incohérents et gestes hétéro-agressifs évoluant depuis plusieurs semaines » sur son lieu de travail selon les dires de son employeur , que la mesure de soins sans consentement avait été levée pour des raisons procédurales avant qu'une amélioration symptomatique satisfaisante ait pu être obtenue et qu'un traitement adéquat ait pu être instauré ; que depuis sa sortie elle et sa mère, Mme [R] [B], multiplie les démarches quérulentes, elle passe des appels téléphoniques pluri quotidiens, envoie des mails et des courriers aux différents services de l'hôpital. Leur contenu est diffamant ; Mme [B] et sa mère ont également envoyé des plaintes au Conseil de l'ordre des médecins et à celui des infirmiers visant de nombreux professionnels dont certains étaient absents au moment de son hospitalisation. Le contenu des plaintes témoigne de la persistance d'un vécu délirant de préjudice voir de persécution. L'avis motivé repris dans la décision du premier juge rappelait que Mme [B] présentait un trouble psychiatrique chronique avec des risqees de passage à l'acte hétéro-agressif nécessitant des soins adaptés, qu'elle se plaignait de tortures et d'expérimentations médicales ; qu'étaient constatés des idées délirantes de persécution, un trouble du jugement, un déni des troubles et une adhésion ambivalente aux soins. Il ressort du certificat médical de situation rédigé par le Docteur [Z] le 28 juin 2022 que Mme [B] a été hospitalisée en février 2022 en SPPI pour des bizarreries du comportement sur son lieu de travail. La mesure de contrainte avait, alors, été levée suite une contestation de sa part. Depuis, elle était rentré au domicile, et était en rupture de suivi et de traitement. Le 21/05/2022, Mme [B] a été hospitalisée en SPDRE pour des plaintes diffamatoires répétées à l'encontre des équipes médicale et soignante l'ayant prise en charge lors de sa précédente hospitalisation sous-tendues par des idées délirantes de persécution. Depuis son admission dans le service, elle a systématiquement refusé les examens prescrits, notamment les bilans biologiques et d'imagerie. Il existe un doute franc sur sa bonne observance des traitements mis en place, refuse les dosages biologiques et la mise en place d'un traitement injectable. Aujourd'hui, à l'entretien : - Patiente calme, clinophile, - Prostrée, très peu de contact visuel, - Temps de latence aux réponses voire mutisme ponctuel, - Ne sait pas dire si il s'agit de barrage ou d'hallucination, - Réticence majeure, - Discours très stéréotype sur des préjudices qu'elle estime avoir subi, - Vécu de persécution, envahissement délirant persécutif, - Aucune conscience des troubles, remet en cause le diagnostic posé, - Aucune adhésion aux soins, - A refusé à plusieurs reprises le traitement injectable qui aurait pu permettre d'envisager un programme de soins. Devant les antécédents psychiatriques avérés, la symptomatologie actuelle, la négation des troubles et le refus des soins, il semble nécessaire, ce jour, de maintenir les soins sans consentement, afin de poursuivre les soins, de permettre une rémission clinique avec un traitement adapté. L'entretien de ce jour a permis de confirmer le déni de Mme [J] [B] qui soutient ne pas avoir de troubles psychiatriques, minimise les conditions de son hospitalisation en février omettant les gestes agressifs envers ses collègues et un vigile, et remettant en cause le traitement prescrit. Au vu des éléments médicaux et eu égard à la nécessité de prendre le temps nécessaire pour que le patient soit totalement stabilisé avant de modifier les modalités de soins, il convient de prolonger la mesure actuelle, eu égard à la persistance des troubles et à la persistance d'un risque d'atteinte grave à l'ordre public ce dont il se déduit que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite des soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l' Etat. PAR CES MOTIFS , Le délégué du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, CONSTATONS que l'appel interjeté est recevable en la forme ; REJETONS les moyens soulevés ; CONFIRMONS l'ordonnance querellée ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition par le magistrat délégué soussigné, le 01 JUILLET 2022, où étaient présents : Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller, , avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 01/07/2022 par fax à : ' patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile ' avocat du patient ' directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ' Parquet près la cour d'appel de Paris
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62bfe0c2413a8b69b32bf288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel