Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e1413a8b69b32bf2e7
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 84 925 €
Demande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°335 N° RG 19/04363 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P4TJ Mme [C] [K] épouse [P] C/ SAM GENUINE PRODUCTS CORPORATION (GEPROCOR SAM) Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 1er JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2022 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [C] [K] épouse [P] née le 11 Mars 1979 à SAINT-NAZAIRE (44) Demeurant 1 Avenue du Grand Pavois 44380 PORNICHET Représentée par Me Julie CONTA, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE : La SAM GENUINE PRODUTS CORPORATION (GEPROCOR SAM) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : 7 route de la Croix Moriau 44350 GUERANDE Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant à l'audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Christelle GUILLEMAIN, Avocat au Barreau de RENNES, substituant à l'audience Me Valérie GUICHARD de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de PARIS Mme [C] [K] a été engagée par la Société GENUINE PRODUCTS CORPORATION S.A.M qui exerce l'activité de centrale d'achat du groupement des Mousquetaires dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 8 juillet 2015 au 30 septembre 2015 en qualité d'administrateur des ventes. Les relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2015. Mme [K] a été placée en arrêt maladie à compter du 18 janvier 2016, prolongé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat de travail. L'employeur a convoqué Mme [K] à un entretien préalable au licenciement initialement fixé au 21 mars 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2017. Le délai de 5 jours ouvrables entre la réception de la lettre et la convocation à l'entretien n'étant pas respecté, l'employeur a de nouveau convoqué Mme [K] par courrier recommandé en date du 21 mars 2017 pour un entretien préalable qui s'est tenu le 31 mars 2017. L'employeur a notifié à Mme [C] [K] son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2017, pour cause réelle et sérieuse pour les raisons suivantes : - les absences répétées et prolongées de Mme [C] [K] ont entraîné une désorganisation du service auquel elle appartenait, - la société, après avoir constaté de nombreuses erreurs produites par les remplaçants successifs de Mme [C] [K], a été contrainte de remplacer l'appelante de façon définitive. Au courrier du 13 avril 2017, par lequel Mme [C] [K] a contesté son licenciement, l'employeur a répondu ne pas vouloir revenir sur sa décision par courrier en date du 4 mai 2017. Le 20 septembre 2018, Mme [C] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : * Sur la requalification du Contrat à durée déterminée en Contrat à durée indéterminée ' Requalifier le Contrat à durée déterminée signé entre Mme [C] [K] et la société GEPROCOR en Contrat à durée indéterminée, ' Condamner la société GEPROCOR au paiement de la somme de 1.849,25 € net à titre d'indemnité de requalification, * Sur la rupture du contrat de travail A titre principal, ' Constater la nullité du licenciement de Mme [C] [K], ' Condamner la société GEPROCOR au paiement de la somme de 16.643,25 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul, A titre subsidiaire, ' Dire que le licenciement de Mme [C] [K] est abusif, ' Condamner la société GEPROCOR au paiement de la somme de 11.095,50 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, Dans tous les cas, ' Constater le caractère irrégulier du licenciement de Mme [C] [K], ' Condamner la société GEPROCOR au paiement de la somme de 1.849,25 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, * Sur les frais irrépétibles Dans tous les cas, ' Condamner la société GEPROCOR au paiement de la somme de 1.000 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la société GEPROCOR à délivrer à Mme [C] [K] les bulletins de paie avec coefficient E5 (d'octobre 2015 à la rupture) et documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification du jugement, ' Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, ' Intérêts de droit, ' Ordonner l'exécution provisoire sur tout le jugement, ' Condamner la société GEPROCOR aux dépens. La cour est saisie de l'appel formée par Mme [C] [K] le 1er juillet 2019 contre le jugement en date du 3 juin 2019 notifié le 5 juin 2019 par lequel, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : ' Constaté l'irrecevabilité à la demande de Mme [C] [K] de requalification de son contrat de travail à durée déterminée, ' N'a pas fait droit à la demande de Mme [C] [K] à ce titre, A titre principal, ' Dit que le licenciement intervenu n'est pas nul, ' N'a pas fait droit aux demandes de Mme [C] [K] à ce titre, A titre subsidiaire, ' Dit que le trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise est avéré, ' N'a pas fait droit aux demandes de Mme [C] [K] au titre des caractères abusif et irrégulier du licenciement, ' N'a pas fait droit à la demande de Mme [C] [K] au titre de l'article 700 du code procédure civile, ' Condamné la société GEPROCOR en la personne de son représentant légal à remettre à Mme [C] [K], les documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de salaire) rectifiés précisant le coefficient E5 à partir du 1er octobre 2015 jusqu'à la rupture du contrat de travail de Mme [C] [K], ' Dit que l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents sociaux, ' Mis les dépens à la charge partagée de la société GEPROCOR en la personne de son représentant légal et de Mme [C] [K]. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2021, suivant lesquelles Mme [C] [K] demande à la cour de : * Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la demande de Mme [C] [K] de requalification de son Contrat à durée déterminée en Contrat à durée indéterminée et rejeté ses demandes à ce titre, Statuant à nouveau, ' Requalifier le Contrat à durée déterminée signé entre Mme [C] [K] et la société GEPROCOR en Contrat à durée indéterminée, ' Condamner la société GEPROCOR au paiement de la somme de 1.849,25 € net à titre d'indemnité de requalification, * Sur la rupture du contrat de travail A titre principal, ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement intervenu n'était pas nul et rejeté les demandes de Mme [C] [K] à ce titre, Statuant à nouveau, ' Constater la nullité du licenciement de Mme [C] [K], ' Condamner la société GEPROCOR au paiement de la somme de 16.643,25 € net à titre d'indemnité pour licenciement nul, A titre subsidiaire, ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise était avéré, dit que le licenciement n'était pas abusif et n'a pas fait droit aux demandes de Mme [C] [K] à ce titre, Statuant à nouveau, ' Dire que le licenciement de Mme [C] [K] est abusif, ' Condamner la société GEPROCOR au paiement de la somme de 11.095,50 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, Dans tous les cas, ' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] [K] est régulier et rejeté ses demandes à ce titre, Statuant à nouveau, ' Constater le caractère irrégulier du licenciement de Mme [C] [K], ' Condamner la société GEPROCOR au paiement de la somme de 1.849,25 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, * Sur les frais irrépétibles Dans tous les cas, ' Condamner la société GEPROCOR au paiement de la somme de 2.000 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner la société GEPROCOR à délivrer à Mme [C] [K] les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l'arrêt, ' Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte, ' Intérêts de droit, ' Condamner la société GEPROCOR aux dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, suivant lesquelles la Société GENUINE PRODUCTS CORPORATION S.A.M demande à la cour de : A titre principal, ' Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, ' Débouter Mme [C] [K] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour venait à infirmer le jugement entrepris et considérer que le licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse, ' Fixer le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à une plus juste valeur, ' Débouter Mme [C] [K] de sa demande au titre du licenciement irrégulier, ' Débouter Mme [C] [K] de toutes ses autres demandes, En tout état de cause, ' Condamner Mme [C] [K] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 mars 2022 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à 'dire' ou 'constater' un principe de droit ou une situation de fait, voire 'juger' quand ce verbe, utilisé comme synonyme des deux premiers, n'a pour effet que d'insérer dans le dispositif des écritures, des éléments qui en réalité constituent un rappel des moyens développés dans le corps de la discussion. Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée : Mme [C] [K] demande la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée arguant de ce que le contrat, conclu pour remplacer un salarié absent, ne contient ni le nom ni la qualification du salarié remplacé. La société GEPROCOR rétorque que la demande de la salariée est irrecevable compte tenu de sa prescription. L'article L 1242-1 du Code du travail dispose que " le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans laquelle travaille le salarié intéressé". L'article L 1242-2 du même code dispose que les contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus que pour l'exécution d'un tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi , notamment : - remplacement d'un salarié en cas d'absence. - accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. - emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. En application de l'article 1242-12 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 du Code du travail. En application de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat. En l'espèce, il est établi que Mme [C] [K] a été engagée par la Société GENUINE PRODUCTS CORPORATION S.A.M dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 8 juillet 2015 au 30 septembre 2015 et n'a saisi le Conseil de prud'hommes que le 20 novembre 2018, alors qu'en application des dispositions sus-visées applicables au litige, son action était prescrite depuis le 8 juillet 2017 dès lors qu'un délai de deux ans s'était écoulé depuis la signature du contrat à durée déterminée le 8 juillet 2015, date à laquelle elle était en capacité d'avoir connaissance de l'absence au contrat des mentions susceptibles d'entraîner sa requalification. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise de ce chef. Sur la nullité du licenciement : Pour infirmation et nullité du licenciement prononcé à son encontre, Mme [C] [K] fait valoir que son licenciement est discriminatoire en ce qu'il a été prononcé à raison de son état de santé, qu'au moment de la rupture, elle était en arrêt de travail pour maladie professionnelle qui n'a pas été reconnue comme telle sur la base d'un document élaboré par son employeur qui prétend n'être pas au courant de l'influence de ses conditions de travail et la pathologie, qu'il résulte des documents médicaux établis par la clinique de la main que sa pathologie résulte de ses conditions de travail, que la juridiction prud'homale n'est liée par la décision de la Cpam pour la qualifier de professionnelle, qu'il lui suffit d'établir un lien même partiel entre la pathologie et les conditions de travail. La Société GENUINE PRODUCTS CORPORATION S.A.M rétorque que le caractère professionnel de la pathologie invoqué par la salariée n'a pas été reconnu par la Cpam, que l'origine éventuellement professionnelle de la pathologie au demeurant a été rejeté le 24 novembre 2016, par une décision aujourd'hui définitive, est sans rapport avec le licenciement engagé six mois après, que les constats du médecin de la main sur les seules déclarations de la salariée, ne lui sont pas opposable, qu'elle occupait un poste de bureau non exposé. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine , de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposé, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; en cas de litige cette personne doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments la partie défenderesse doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instructions qu'il estime utiles ; En l'espèce, les développements de la salariée concernant l'éventuel caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre, son imputabilité à des conditions qu'elle qualifie de dégradées ne constituent pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à son état de santé. Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de débouter Mme [C] [K] des demandes formulées sur ce fondement. Sur la caractère abusif du licenciement : Pour infirmation et condamnation de son employeur pour rupture abusive, Mme [C] [K] expose que l'employeur succombe à rapporter la preuve et à démontrer la réalité de la désorganisation induite par son absence pour justifier de son remplacement dont la preuve de la concomitance avec son remplacement n'est pas rapportée, qu'elle ne peut être présentée comme le pilier central et incontournable de la société alors qu'elle a été embauchée en qualité d'administrateur des ventes, qu'il n'est pas sérieux de soutenir que trois mois de formation étaient nécessaires pour justifier de ne pouvoir l'attendre, que la consultation de la seule page communiquée du registre du registre d'entrée et sortie du personnel démontre que la plupart des engagés sont intérimaires. L'employeur entend faire observer qu'une absence prolongée n'empêche pas l'employeur de mettre un terme au contrat, qu'en l'espèce, il a espéré le retour de la salariée qui si elle n'occupait pas le poste le plus important, avait une poste stratégique car transversal, dans la mesure où elle gérait le process d'un bout à l'autre de la chaîne logistique et administrative dans un contexte international dont la maîtrise supposait un temps de formation de 3 mois, que les arrêts de courte durée de la salariée ne donnaient aucune perspective lisible. L'employeur ajoute que compte tenu de leur allongement des arrêts de la salarié et de l'absence d'efficience des intérimaires recrutés, le report de charge sur les autres titulaires était lourd et chronophage, induisant en outre des difficultés avec certains clients, l'impact sur les produits, les pertes financières dans un contexte de projets en cours et de restructuration de la société, certains projets étant reportés du fait de cette absence. Si l'article L.1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement. En l'espèce, il est établi que l'employeur a notifié à Mme [C] [K] son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2017, pour cause réelle et sérieuse caractérisée par des absences répétées et prolongées ayant entraîné une désorganisation du service auquel elle appartenait mais n'a procédé à son remplacement définitif par le recrutement de Mme [E] [T] en qualité d'administratrice de vente qu'à compter du 4 septembre 2017. L'employeur justifie le retard constaté dans le recrutement par l'obligation dans laquelle l'entreprise s'est trouvée de refuser de nombreuses candidatures faisant suite à la publication à trois reprises d'offres d'emploi. Cependant, si à l'appui de ses développements à ce titre, l'employeur produit une fiche (pièce 19) non autrement documenté concernant l'organe d'accueil des offres d'emploi, répertoriant trois annonces de recrutement d'administrateur/rice des ventes le 22 mars 2017, faisant état de 11 candidats (7 à revoir), du 16 juin 2017 faisant état de 14 candidats (14 à revoir) et du 10 août 2017, 32 candidats (7 à revoir), il se contente de produire la candidature de Mme [Z] assorti d'un courriel du 22 mai 2017 concernant l'organisation d'un entretien téléphonique, des courriels émanant d'[R] [O] du 24 mai 2017 concernant trois candidates, portant pour deux d'entre elles sur des rejets de candidatures et pour le troisième sur la confirmation d'un rendez vous. Ces éléments sont insuffisants à démontrer que l'employeur s'est trouvé empêché de recruter un salarié en qualité d'administrateur de vente, par des circonstances exogènes faisant obstacle au remplacement de Mme [C] [K], à une date proche de son licenciement. Dans ces conditions, le recrutement d'une salariée cinq mois après le licenciement de Mme [C] [K] pour cause réelle et sérieuse caractérisée par des absences répétées et prolongées ayant entraîné une désorganisation du service, est privé de cause réelle et sérieuse. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de déclarer abusive la rupture du contrat de travail de Mme [C] [K]. Sur les conséquences de la rupture : Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 1 an et 8 mois pour une salariée âgée de 38 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier des difficultés avérées à retrouver un emploi stable ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 9.500 € net à titre de dommages-intérêts ; Sur l'irrégularité de la procédure : L'article L.1235-2 du Code du travail prévoit dans son dernier alinéa que : "Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de Ia procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233- 13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement alt été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire". Toutefois, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l'article L.1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour rupture abusive, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller. Or, il ressort des développements qui précèdent que le licenciement de Mme [C] [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il est établi que Mme [C] [K] a bénéficié de l'assistance de M. [X] conseiller de salarié, de sorte qu'en application des dispositions précitées, elle ne peut prétendre à aucune indemnité distincte des sommes déjà allouées au titre de la réparation du préjudice résultant de la rupture abusive, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, INFIRME partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, DÉCLARE le licenciement de Mme [C] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la Société GENUINE PRODUCTS CORPORATION S.A.M à payer à Mme [C] [K] 9.500 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; RAPPELLE que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; CONDAMNE la Société GENUINE PRODUCTS CORPORATION S.A.M à remettre à Mme [C] [K] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus, Et y ajoutant, CONDAMNE la Société GENUINE PRODUCTS CORPORATION S.A.M à payer à Mme [C] [K] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la Société GENUINE PRODUCTS CORPORATION S.A.M de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Société GENUINE PRODUCTS CORPORATION S.A.M aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1242-12 du Code du travailarticle L.1132-1 du code du travail ne sarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle L 1242-1 du Code du travail dispose quearticle L.1235-3 du code du travail quearticle L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande de requalification du contrat de travail
Référence
62bfe0e1413a8b69b32bf2e7
Données disponibles
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- Résumé officiel