Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e1413a8b69b32bf2e9
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 79 085 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°336 N° RG 19/04588 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P5MD SARLU BOULANGERIE [O] C/ Mme [H] [Z] épouse [Y] Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 1er JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2022 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame Laurence APPEL, Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La SARLU BOULANGERIE [O] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : 9 rue Henri Provostic 29830 PLOUDALMEZEAU Ayant Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Agata BACZKIEWICZ substituant à l'audience Me Laura LUET, Avocats plaidants du Barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [H] [Z] épouse [Y] née le 06 Novembre 1976 à BREST (29) Demeurant 4, Lieudit Prat Meur 29830 PLOUDALMEZEAU Représentée par Me Ronan TIGREAT, Avocat au Barreau de BREST M. [H] [Z] a été embauchée par M. [M] [V] aux droits duquel vient la SARLU BOULANGERIE [O] exerçant une activité de boulangerie pâtisserie le 19 juin 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Vendeuse, statut non-cadre, coefficient 160 de la Convention collective des entreprises artisanales de Boulangerie-Pâtisserie. Le 22 décembre 2017, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail, prolongé les 4 et 26 janvier 2018. Le 4 janvier 2018, Mme [Z] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 16 janvier 2018 suivant, avant d'être licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé en date du 03 février 2018 pour divers manquements répétés à ses obligations professionnelles et notamment en raison: - d'un manque évident d'investissement et de sérieux dans l'exercice de ses fonctions, - d'insubordination, - de manquements aux règles d'hygiène, - d'une absence d'entretien du camion servant pour la tournée, - d'une attitude déplacée face aux clients, - d'erreurs récurrentes de caisses, - d'une présentation volontairement erronnée des commandes Par courrier du 17 février 2018, Mme [Z] a contesté les faits reprochés et l'employeur lui a répondu. Le 25 juin 2018, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Brest aux fins de: ' Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la SARLU BOULANGERIE [O] au paiement des sommes suivantes : - 2.790,85 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 279,09 € brut au titre des congés payés afférents, - 2.045,31 € au titre d'indemnité de licenciement, - 8.372,55 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La cour est saisie de l'appel formé le 9 juillet 2019 par la SARLU BOULANGERIE [O] contre le jugement du 17 mai 2019, notifié le 13 juin 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a : En la forme, reçu Mme [Z] en sa requête, - Dit le licenciement de Mme [Z] par la SARLU BOULANGERIE [O] dénué de toute cause réelle et sérieuse, - Condamné la SARLU BOULANGERIE [O] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit : - 2.790.85 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 279.09 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis, - 2.045,31 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 8.372,55 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial et à compter de la notification pour les dommages et intérêts, - Ordonné l'exécution provisoire de droit, - Fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 1.395,45 €, - Ordonné 1'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €, - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2020, suivant lesquelles la SARLU BOULANGERIE [O] demande à la cour de : 'Réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, A titre principal, ' Dire le licenciement de Mme [Z] pour faute grave parfaitement justifié, ' Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, ' Dire que les faits reprochés à Mme [Z] étaient, à tout le moins, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, En tout état de cause, Débouter Mme [Z] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et réparation du préjudice moral, Condamner Mme [Z] à payer à la SARLU BOULANGERIE [O] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, suivant lesquelles Mme [Z] demande à la cour de : ' Confirmer le jugement entrepris, Y additant, ' Condamner la SARLU BOULANGERIE [O] à verser à Mme [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, outre les entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 03 mars 2022 Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour infirmation et bien fondé du licenciement pour faute grave de la salariée, la SARLU BOULANGERIE [O] invoque les manquements qu'elle reproche à la salariée, à savoir : - un manque d'investissement et des actes d'insubordination caractérisés par : o des erreurs de caisses et dans la prise de commandes, o la méconnaissance des produits vendus après 6 ans d'exercice, o le non-respect des consignes données par la Direction notamment s'agissant des tournées de livraison à effectuer, - un non-respect des règles d'hygiène : o en s'abstenant de porter des gants pour la manipulation de la marchandise, o en s'abstenant d'entretenir le véhicule de livraison, - un non-respect des règles de service, d'accueil et de vente résultant de : o l'impossibilité de renseigner les clients en raison de la méconnaissance de la composition des produits, o une attitude désinvolte à l'égard des clients. L'employeur soutient également que M. [V], le premier employeur de Mme [Z], lui avait déjà adressé deux avertissements en 2012 et 2013 en raison de comportements inappropriés et d'erreurs de caisse. Mme [Z] conteste le caractère réel et sérieux de son licenciement pour faute grave: - les griefs invoqués par l'employeur sont contestés ; - la salariée soulève l'incohérence de la position de l'employeur eu égard à l'absence de sanctions préalables au licenciement. Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. En application des dispositions de l'article L1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter lui-même la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire ; l'existence de faits commis dans cette période permet l'examen de faits plus anciens relevant du même comportement, reproduits dans la période ; Par ailleurs, une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits ; la première peut être rappelée lors d'un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci, mais ce rappel n'est possible que si elle n'est pas antérieure de plus de trois ans ; Il résulte notamment de ces principes que seuls les faits dénoncés dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte à condition qu'ils ne soient pas antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure, exclusion faite de faits relevant éventuellement du même comportement s'ils n'ont pas été invoqués, exclusion faite plus encore de faits relevant d'un autre comportement, spécialement s'ils sont antérieurs de plus de deux mois En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. A l'appui du grief concernant le manque d'investissement et des actes d'insubordination, l'employeur entend rappeler que la salariée avait déjà fait l'objet de deux avertissements de la part de son ancien employeur et produit deux courriers qui constituent en réalité des rappels à l'ordre concernant effectivement une erreur de caisse et le règlement d'un achat mais sans l'avoir fait contrôler par sa supérieure, en décembre 2012 et février 2013 et par conséquent antérieurs de plus de trois ans et qui outre qu'ils ne constituent pas des avertissements, ne peuvent par conséquent être rappelés dans le cadre d'une procédure disciplinaire. S'agissant des erreurs de caisses et des erreurs dans la prise de commandes, la SARLU BOULANGERIE [O] produit le témoignage de Mme [F] [K] qui cependant ne situe pas dans le temps les faits qu'elle rapporte, de sorte que les faits rapportés par ce témoignage sont insuffisamment précis quant à la période où ils seraient survenus, pour être matériellement vérifiables et ne peuvent donc être imputés à faute à M. [H] [Z]. A l'image de ces témoignages et de ceux de Mme [L] ou de Mme [J], aucun des témoignages produits n'est situé dans le temps et ne peut donc être retenu à l'encontre de M. [H] [Z] pour les mêmes raisons quel que soit le grief auquel il se rapporte, dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que les faits rapportés soient survenus dans le délais de deux mois précédant l'engagement de la procédure disciplinaire, certains témoignages faisant même référence à des faits antérieurs à la reprise de la boulangerie par M. [O]. Pour le surplus, même abstraction faite de la prescription, les premiers juges par des motifs, dont les débats devant la cour n'ont pas altéré la pertinence, ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant qu'il apparaît que M. [H] [Z] n'a jamais bénéficié de formation appropriée à son activité principale de livraison de pain dans la campagne, que travaillant depuis juillet 2015 pour cet employeur, il était surprenant qu'il ne l'ait pas sanctionnée pour non respect des règles d'hygiène, qu'il n'était pas établi que M. [H] [Z] était la seule à utiliser le véhicule utilitaire dont le contrôle technique révèle un manque d'entretien, que la plainte concernant l'erreur de livraison a fait l'objet d'un classement. Il sera seulement ajouté en ce qui concerne l'entretien du véhicule qu'en dépit des factures produites par l'employeur, il s'agissait d'un véhicule qui avait 14 ans et demi lors du contrôle technique précité de décembre 2017 et qu'il n'est produit aucun élément concernant les traces de moisissure dont fait état l'employeur. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H] [Z]. Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 5 ans et 7 mois d'ancienneté pour une salariée âgée de 41 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressée qui exerce une activité d'auto-entrepreneuse et percevant un complément d'indemnisation de Pôle Emploi, traduisant une perte de revenus par rapport à la moyenne de son salaire antérieure arrêtée à la somme de 1.395,43 € bruts, ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 8.372,55 € à titre de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef ; Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice. Aucune faute grave n'étant retenue à l'encontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter, nonobstant la suspension du contrat de travail pour maladie au cours de cette période, l'inexécution du préavis n'ayant pas pour cause cette suspension du contrat de travail, mais la décision de l'employeur de le priver du délai-congé sous le prétexte d'une faute grave inexistante. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents, le jugement entrepris étant confirmé de ces chefs, pour les sommes non autrement contestées. Sur le préjudice moral distinct : La salariée invoquant des circonstances vexatoires, tenant aux termes de la lettre de licenciement comme à la plainte déposée par son employeur ayant conduit les gendarmes à interroger des clients qui pouvaient s'interroger sur sa probité, l'employeur ne peut se contenter de soutenir que l'intéressée ne justifie pas de son préjudice. En évaluant à 2.000 € le préjudice moral distinct de la salariée, les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice subi, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et y ajoutant, CONDAMNE la SARLU BOULANGERIE [O] à payer à M. [H] [Z] 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SARLU BOULANGERIE [O] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARLU BOULANGERIE [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article L.1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L1332-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 515 du code de procédure civile à hauteurarticle L.1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle L.1234-5 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 1235-5 du Code du travail dans sa rédactionarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62bfe0e1413a8b69b32bf2e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel