Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e2413a8b69b32bf2ed
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°337 N° RG 19/05072 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7NU M. [N] [W] C/ SARL M.A.R Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 1er JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mai 2022 devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame Edith NOLOT, Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Juillet 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [N] [W] né le 06 Septembre 1975 à AGADIR (MAROC) demeurant 15 Place des Halles 44260 SAVENAY Ayant Me Pierre-Henri MARTERET, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE, pour Avocat constitué INTIMÉE : La SARL M.A.R prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : 12 rue du Général de Gaulle 56590 GROIX Représentée par Me Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, Avocat au Barreau de LORIENT substituée à l'audience par Me Emeric BERNERY (SELARL PEDELUCQ), Avocat au Barreau de LORIENT M. [W] a été embauché par la SARL M.A.R., chargée d'une activité de boulangerie pâtisserie, à compter du 2 avril 2017 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps plein devant prendre fin le 8 octobre 2017, en qualité d'Ouvrier de boulangerie, coefficient 175. M. [W] a adressé à son employeur un courrier daté du 18 mai 2017 déclarant «'arrêter [s]on contrat saisonnier ». Les documents de fin de contrat et le solde de tout compte lui ont été remis ce même jour. Par courrier du 30 mai 2017, M. [W] a contesté la qualification de démission retenue par l'employeur et sollicité le règlement d'heures supplémentaires. Par courrier du 6 juin 2017, l'employeur a transmis à M. [W] un nouveau bulletin de salaire avec mention de rappels d'heures supplémentaires du mois d'avril 2017 ainsi qu'une attestation rectifiée. Le 25 septembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de : ' Qualifier la rupture du contrat à durée déterminée du 18 mai 2017 de rupture anticipée imputable à la SARL M.A.R., ' Condamner la SARL M.A.R. à lui régler diverses sommes au titre de rappel de salaire d'heures non rémunérées des mois d'avril et mai 2017 et congés payés afférents, d'indemnité en application de l'article L.8223-1 du code du travail, de dommages-intérêts en application de l'article L.1243-4 du code du travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour est saisie d'un appel régulièrement formé par M. [W] le 26 juillet 2019 du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Lorient a : ' Débouté M. [W] de sa demande de requalification de la rupture de son contrat à durée déterminée imputable à la SARL M.A.R., ' Pris acte du retrait de la demande non chiffrée de M. [W] de rappel de salaire au titre des heures du mois de mai 2017 et des congés payés afférents, ' Débouté M. [W] de toutes ses autres demandes, ' Condamné M. [W] au paiement de la somme de 150 € à la SARL M.A.R. au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019 suivant lesquelles M. [W] demande à la cour de : ' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à régler à la SARL M.A.R. la somme de 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' Qualifier la rupture du contrat à durée déterminée intervenue le 18 mai 2017 de rupture anticipée imputable à la SARL M.A.R., ' Condamner la SARL M.A.R. à lui régler les sommes suivantes : - 92,88 € à titre de rappel de salaire au titre des heures non rémunérées du mois d'avril 2017, - 9.391,50 € à titre d'indemnité en application de l'article L.8223-1 du code du travail, - 8.079,07 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.1243-4 du code du travail, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 8 janvier 2020, suivant lesquelles la SARL M.A.R. demande à la cour de : ' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, ' Débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions, ' Condamner M. [W] à verser à la SARL M.A.R une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2022. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA. MOTIVATION DE LA DECISION Sur les heures supplémentaires M. [W] soutient pour infirmation qu'il existe des heures supplémentaires non réglées pour le mois d'avril, ainsi que pour le mois de mai dont il ne peut déterminer le montant dans la mesure où la société MAR refuse de communiquer le relevé des heures correspondant pour le mois de mai'; qu'il a clairement fait état d'heures non réglées pour le mois de mai dans sa lettre du 30 mai 2017'; qu'il n'avait pas le choix que de signer le 18 mai 2017 sans réserve le reçu pour solde de tout compte pour pouvoir obtenir les documents de fin de contrat, qu'il a néanmoins dénoncé dès le 30 mai 2017. La SARL M.A.R. rétorque que toutes les heures supplémentaires réalisées par M. [W] ont été payées'; qu'il a en particulier été opéré une régularisation suite aux réclamations de M. [W] et ce, sur la base de la deuxième feuille du décompte des heures du mois d'avril'; que les nouvelles demandes de M. [W] au motif qu'il travaillait seul en qualité de boulanger au sein de la boulangerie du 4 au 6 avril entre 18 heures et 20 heures en l'absence de M. [E] pour raison de santé ne correspondent pas à la réalité. Par application des articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, le contrat de travail de M. [W] indique une durée hebdomadaire du travail 35 heures sans aucune précision sur les horaires de travail pratiqués. Au vu de ses écritures, M. [W] d'une part ne réclame plus au titre du paiement d'heures supplémentaires que celui de 6 heures du mois d'avril ' au taux majoré de 50%, soit 92,88 € (6 x 10,32 x 1,5) ' qui correspondent aux heures qu'il indique avoir effectuées en l'absence de M. [E] les mardi 4, mercredi 5 et jeudi 6 avril 2017 de 18h à 20h, sans à ce jour avoir été payé de ces heures de travail. Force est néanmoins de constater que ces heures n'apparaissent pas même sur ses propres relevés (sa pièce n°2 et sa pièce 3) qui ne mentionnent aucunement des heures de travail entre 18 h et 20 heures, en particulier sur les trois jours considérés. L'employeur produit les éléments par lesquels il justifie avoir réglè ce que lui demandait le salarié Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de s'interroger sur les motifs pour lesquels M. [E] aurait, à supposer cette circonstance établie, été absent. Au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties, il a lieu de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lorient en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande au titre des heures supplémentaires. Sur le travail dissimulé L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon l'article L.8221-5 du même code en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. En l'espèce, il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires ont été effectuées par M. [W] qui ont été rémunérées par l'employeur, conformément à l'ensemble des pièces versées aux débats qui établissent qu'après revendication de M. [W] par courrier du 30 mai 2017 (pièce n°8 du salarié) il lui a été adressé par l'employeur selon courrier du 6 juin 2017 (pièce n°9) le paiement d'heures supplémentaires pour le mois d'avril sur la base des décomptes du salarié (ses pièces n°2 et 3, pièce n°6 de l'employeur) avec un bulletin de salaire (pièce n°7 du salarié, n°8 de l'employeur) et une attestation Pôle Emploi (pièce n°12 du salarié) rectifiés. Il en ressort que M. [W] a été rempli de ses droits dès cette date. M. [W] fait valoir néanmoins pour infirmation que le bulletin de paie qui lui avait délivré pour le mois d'avril 2017 mentionnait un nombre d'heures de travail bien inférieur à celui réellement accompli puisqu'il ne faisait apparaître que 27,5 heures supplémentaires (sa pièce n°4) alors que la société employeur reconnaîtra après la lettre de réclamation de M. [W] du 30 mai 2017 que celui-ci avait accompli 42 heures de plus qui n'avaient pas été mentionnées sur le bulletin de paie (ses pièces n°9 et 10)'; que l'élément matériel de la dissimulation d'emploi par dissimulation d'heures de travail est ainsi incontestablement établi'; que la société M.A.R. a soutenu dans ses écritures avoir versé à M. [W] une somme en espèces de 700 € pour régler les heures supplémentaires du mois d'avril 2017'; que cette allégation totalement mensongère et calomnieuse est une première preuve du caractère intentionnel de la dissimulation d'heures de travail'; que la production d'une autre relevé d'heures pour le mois d'avril 2017 que la société MAR affirme avoir été complété par M. [W] (intitulé «'première feuille'»), qui correspond à la production d'un faux, est une manoeuvre qui prouve le caractère intentionnel de la dissimulation d'heures de travail'; que le refus de communiquer aux débats le relevé des heures réalisées par M. [W] au mois de mai 2017 confirme encore cette intention parfaitement caractérisée de dissimuler le nombre exact d'heures de travail réalisées. Néanmoins, M. [W] ne justifie d'aucune alerte ou demande adressée à l'employeur durant l'exercice de son contrat de travail avant son courrier du 30 mai, ni ne rapporte par aucun élément la preuve de la «'fausseté'» du relevé d'heure que l'employeur produit (pièce n°6 de l'intimée) et qu'il indique correspondre à la première feuille qui lui avait été remise par M. [W] ; M. [W], qui ne vise aucune autre pièce de nature à caractériser plus précisément une dissimulation de la part de l'employeur, ne rapporte pas la preuve d'une intention de celui-ci de se soustraire aux dispositions légales relatives à l'organisation de son travail. Une telle intention ne peut être déduite du seul fait que l'employeur a, sur demande du salarié, fait droit à sa demande complémentaire en paiement d'heures supplémentaires sur la base d'un relevé rectifié, ni de la circonstance qu'il aurait prétendu avoir procédé à un règlement en espèces dont l'employeur ne tire aucune demande aujourd'hui en admettant ne pas pouvoir en apporter la preuve ; l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée au sens des dispositions légales précitées. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] à ce titre. Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée M. [W] soutient que compte tenu du nombre d'heures de travail demandées chaque semaine, du non-paiement intégral des heures supplémentaires et du comportement agressif voire insultant dont il était l'objet, il a été contraint le 18 mai 2017 d'informer M. [E] qu'il ne pouvait pas continuer à travailler pour lui dans ces conditions'; que la lettre de rupture du 18 mai 2017 a été exigée par l'employeur et que ce n'est donc pas de sa propre initiative que M. [W] a écrit cette lettre que l'employeur veut désormais qualifier de lettre de démission'; que dans un courrier du 30 mai 2017, le salarié a contesté la rupture et mentionne des griefs à l'encontre de l'employeur qui, dans sa réponse, ne les conteste pas et lui verse même certaines sommes, alors qu'il n'aurait pas manqué dans son courrier du 6 juin 2017 de les contester s'ils n'avaient pas été avérés'; que la requalification de la rupture aux torts de l'employeur est ainsi justifiée. La SARL M.A.R. soutient que le salarié a rompu de manière anticipée son contrat à durée déterminée, sans démonstration d'une faute grave imputable à l'employeur c'est-à-dire de manquements antérieurs ou concomitants graves par l'employeur à ses obligations et ayant conduit le salarié à prendre l'initiative de la rupture du contrat'; que la rupture s'analyse donc bien en une démission, sans requalification, pour laquelle M. [W] a obtenu l'accord de son employeur'; que le motif réel de la rupture réside d'ailleurs dans le fait que M. [W] a trouvé un nouvel emploi dans le cadre d'un contrat temporaire du 3 juin 2017 qui a donné lieu à contrat à durée indéterminée. Aux termes de l'article L.1243-1 du code du travail : 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.' En l'espèce, M. [W] a remis un courrier à la SARL M.A.R. le 18 mai 2017 (pièce n°9 de l'intimée) pour indiquer qu'il (sic) «'déclar arrêter [s]on contrat [...] qui à commencer le 4 avril 2017 et je met fin de moi-meme le 18/05/2017 ». Suite à ce courrier, la SARL M.A.R. a fait parvenir à M. [W] son certificat de travail (pèce n°5 du salarié), son solde de tout compte (pièce n°4 de l'intimée), l'attestation pôle emploi (pièce n°6 du salarié). M. [W] a ensuite adressé à son employeur (pièce n°8 du salarié) un courrier du 30 mai lui indiquant': - d'une part qu'il ne pouvait «'que contester la qualification de la rupture que vous avez indiqué dans l'attestation pôle emploi puisque c'est à raison du nombre d'heures de travail, très largement au-dessus du maximum autorisé, d non paiement de l'intégralité des heures réalisées ainsi que de votre comportement agressif voire insultant, que j'ai été contraint de prendre l'initiative de rompre le contrat, rupture du contrat qui vous est imputable'», - d'autre part qu'il mettait en demeure son employeur de lui régler «'les heures supplémentaires qui ne [lui avaient] pas été réglées à ce jour'». La circonstance que la totalité de ses heures supplémentaires n'avaient pas été réglées à M. [W] avant sa réclamation du 30 mai 2017, alors que l'employeur a immédiatement fait droit à sa demande sur la base du seul décompte des heures supplémentaires produit par le salarié qui n'allègue pas en avoir fait auparavant la demande, ne peut à elle seule caractériser un manquement grave de la part de l'employeur de nature à justifier la rupture du contrat à ses torts. S'agissant des propos et comportements «'agressifs'» voire «'insultants'» qu'il invoque, M. [W] n'en rapporte la preuve par aucun élément, se contentant de relever dans ses écritures que «' l'autre boulanger qui travaillait au sein de la boulangerie, M. [D] [Y] n'atteste pas de la prétendue bonne ambiance'» et que l'absence de témoignage de ce salarié en faveur de la société M.A.R. « s'explique sans doute par le fait que ce salarié a subi le même rythme de travail et régulièrement les mêmes cris et remarques acerbes de l'employeur », sans justifier de es allégations par le moindre témoignage et alors qu'elles entrent en contradiction avec les attestations produites par l'intimée de deux autres salariés (pièces n°10 et 12). La circonstance que M. [E] dans son courrier susvisé du 6 juin (pièce n°9) n'a pas formé de contestation en réponse à la mention du courrier du 30 mai auquel il répond d'un comportement «'agressif voire insultant'» ne saurait à défaut d'éléments complémentaires objectifs en démontrer la réalité. Dans les circonstances rapportées, le salarié ne rapporte aucunement la preuve que l'employeur aurait rendu impossible la poursuite du contrat de travail, ce qui justifiait la décision prise par M. [W] d'y mettre un terme en raison du comportement gravement fautif de l'employeur. Dans ces conditions, l'envoi par le salarié d'une lettre improprement qualifiée de démission du 18 mai 2017 caractérisait sa volonté non équivoque de mettre fin de façon anticipée à son contrat de travail à durée déterminée, à cette date ; cette rupture à l'initiative du salarié n'étant pas intervenue pour l'un des cas prévus par l'article L. 1243-3 du code du travail, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles M. [W], qui succombe dans ses prétentions en appel, sera tenu d'indemniser la SARL M.A.R. en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif. Il sera également débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [W] à payer à la SARL M.A.R. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1243-4 du code du travail et au titre de larticle L.1243-4 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travailarticle L.8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L.1243-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans lesarticle L. 1243-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62bfe0e2413a8b69b32bf2ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel