Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e2413a8b69b32bf2fd
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 63 200 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 95 N° RG 20/01351 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QQMP DÉBITEURS : [E] [H] épouse [Z] M. [L] [Z] M. [L] [Z] Mme [E] [H] épouse [Z] C/ SIP [Localité 5] OUEST POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISE [36] [26] [39] [22] [33] SA [32] SCP [37] [30]T CHEZ [34] [25] SA [23] SA [24] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : M. [L] [Z] Mme [E] [H] épouse [Z] SIP [Localité 5] OUEST POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISE [36] [26] [39] [22] [33] SA [32] SCP [37] [31] CHEZ [34] [25] SA [23] SA [24] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Juin 2022 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2022 par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [L] [Z] [Adresse 8] [Localité 7] non comparant, non représenté Madame [E] [H] épouse [Z] [Adresse 8] [Localité 7] non comparante, non représentée INTIME(E)S : SIP [Localité 5] OUEST [Adresse 10] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 POLE EMPLOI BRETAGNE PLATEFORME TRAITEMENTS CENTRALISE INCIDENTS PAIEMENTS CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/2021 [36] [Adresse 29] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 [26] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 [39] Service Clients [Adresse 16] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 24/08/2021 [22] Activité surendettement [Adresse 3] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 [33] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/08/202 SA [32] Service Surendettement [Adresse 28] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 SCP [37] [Adresse 13] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 [31] CHEZ [34] Pole surendettement [Adresse 20] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 [25] Chez [38], [Adresse 27] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 SA [23] Chez [35] , [Adresse 4] [Localité 18] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 SA [24] [Adresse 21] BANQUE DE FRANCE [Adresse 21] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 20/08/2021 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8 janvier 2019, Mme [E] [H], épouse [Z], et M. [L] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor qui a déclaré leur demande recevable le 24 janvier 2019. Les époux [Z] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 46 mois, la commission a, le 25 avril 2019 préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois, au taux de 0%, avec effacement partiel ou total du reliquat. La commission a, par ailleurs, retenu une capacité de remboursement de 632 euros. La société SIP [Localité 5] Ouest, créancière, a contesté ces mesures. Par jugement du 4 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a, notamment, relevé la mauvaise foi des époux [Z] et dit qu'ils étaient irrecevables à la procédure de surendettement des particuliers. Mme [E] [Z] et M. [L] [Z] ont relevé appel du jugement par déclaration du 17 février 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2022. Aucune des parties n'a comparu à l'audience. EXPOSÉ DES MOTIFS : En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Selon les dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale. Le texte précise que la cour peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, auquel cas la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats dans les délais impartis par la cour. En l'espèce, Mme [E] [Z] et M. [L] [Z] n'ont pas comparu ni demandé à être dispensés de comparaître. Dès lors, il doit être constaté que l'appel n'est pas soutenu. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement rendu le 4 février 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions, Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62bfe0e2413a8b69b32bf2fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel