Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e3413a8b69b32bf333
- Date
- 1 juillet 2022
Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
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Texte intégral
N° RG 22/02176 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDWD COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 DÉCISION CONCERNÉE : Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 28 juin 2022 APPELANTS : Monsieur [G] [Z] [Adresse 6] [Localité 13] comparant en personne, assisté de Me Guillaume BESTAUX de la Selarl BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen Madame [J] [Z] [Adresse 7] [Localité 9] comparante en personne, assistée de Me Guillaume BESTAUX de la Selarl BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen INTERVENANTS : Mme [R] [Z] [Adresse 4] [Localité 9] comparante en personne Mme [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Mme [F] [Z], muni d'un pouvoir Mme [F] [L] épouse [E] [Adresse 2] [Localité 9] comparante en personne INTIMES : Monsieur [C] [Z] [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de Rouen Madame [U] [Z] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 13] représentée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de Rouen Madame [X] [Z] épouse [K] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de Rouen Madame [A] [Z] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de Rouen DÉBATS : A l'audience publique du 01 juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2022, devant Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier, DÉCISION : Contradictoire Prononcée publiquement le 01 juillet 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme FOUCHER-GROS, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier. ***** Mme [S] [M] veuve [Z], née à [Localité 15] (Maroc) en 1934, est décédée le 13 juin 2022 à [Localité 12], laissant sept enfants vivants outre des petits-enfants. Saisi par M. [G] [Z], Mme [J] [Z], Mme [D] [Z] et Mme [F] [L] épouse [E], le tribunal judiciaire de Rouen a, par décision du 28 juin 2022, assortie de l'exécution provisoire : - désigné Mme [U] [Z] pour organiser les funérailles de Mme [S] [M] veuve [Z] ; - autorisé Mme [U] [Z] à faire transporter le corps de Mme [S] [M] veuve [Z] aux fins de l'inhumer au sein du cimetière de [Localité 13] (76), lieu du dernier domicile de la défunte ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - dit que chacune des parties gardera à sa charge les dépens engagés. M. [G] [Z] et Mme [J] [Z], qui souhaitent que leur mère soit enterrée au Maroc, ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 juin 2022. A l'audience, les deux appelants ont expliqué que les dernières volontés de la défunte étaient d'être enterrée au Maroc auprès de son époux et de ses enfants prédécédés ; qu'elle avait prévu le transfert de son corps en souscrivant à cette fin un contrat d'assurance-vie ; qu'elle avait acquis un appartement au Maroc dans lequel elle se rendait tous les ans durant deux mois. MM. [R] [Z], fille de la défunte et [F] [E], petite-fille de la défunt ont repris les propos des appelants. Mme [D] [Z], petite-fille de la défunte s'est faite représenter à l'audience par Mme [E] et a rédigé une attestation dans le même sens. M. [C] [Z], Mme [A] [Z], Mme [U] [Z] et Mme [X] [K], ont demandé que la décision du premier juge soit confirmée. Ils ont fait valoir que Mme [A] [Z], qui demeurait avec sa mère, avait été désignée comme bénéficiaire des droits ouverts par l'assurance et qu'elle ne pouvait que connaître les dernières volontés de sa mère concernant le lieux et le mode de sépulture ; que Mme [S] [Z] ne se rendait pas au Maroc avant le décès de son époux en 2012, et ensuite une fois l'an jusqu'en septembre 2019. MOTIFS DE LA DECISION : Les contestations en matière de funérailles sont régies par la loi du 15 novembre 1887 qui dispose en son article 3 que tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Ainsi, une personne peut fixer le lieu de sa sépulture. La volonté du défunt peut être explicite ou implicite. La preuve du dernier état de la volonté peut être apportée par tout moyen, y compris par des présomptions. À défaut de manifestation expresse ou tacite de la part du défunt, et à défaut de consensus familial, il appartient au juge de désigner, pour l'organisation des funérailles, la personne qu'il considère être la mieux placée pour connaître les désirs du défunt et s'en faire l'interprète. Le litige entre les parties porte sur les dernières volontés de la défunte, les intimés soutenant que Mme [Z], après avoir souhaité être enterrée au Maroc avait changé d'avis pour préférer reposer auprès des enfants qui l'ont dernièrement entourée. Les appelants versent aux débats plusieurs attestations : Sept attestations émanent de la fratrie de Mme [Z] ou de ses neveux et nièces. Outre la grande similitude rédactionnelle de la plupart de ses attestations, ce qui amoindrit leur force probante, aucune ne caractérise de manifestation récente de volonté. Ces attestations sont à apprécier avec prudence. Neufs de ces attestations proviennent de personnes sans lien de parenté avec la défunte. Parmi celles-ci, son amie Mme [P] [Y] et sa voisine Mme [T] déclarent qu'au mois d'avril 2022, Mme [Z] leur a déclaré souhaiter être enterrée au Maroc. Les intimés produisent plusieurs attestations de proches de la défunte, sans lien de parenté, qui relatent qu'elle souhaitait être enterrée en France pour être auprès de ses enfants. Mais ils produisent surtout une attestation de M. [N], médecin gériatrique et de Mme [H], infirmière coordinatrice qui attestent que Mme [A] [Z] était la référente familiale de sa mère, qu'elle vivait auprès d'elle et a permis son maintien à domicile jusqu'au 1er juin 2022. Ainsi, Mme [A] [Z], par ailleurs désignée comme bénéficiaire des droits ouverts au titre de l'assurance décès, est la personne la mieux désignée pour exprimer les dernières volontés de sa mère. Cette dernière faisant valoir que cette volonté était d'être enterrée en France, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Le juridiction du premier président statuant par ordonnance contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel. Le greffier,La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture
Référence
62bfe0e3413a8b69b32bf333
Données disponibles
- Texte intégral
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