Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e3413a8b69b32bf335
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02191 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDXB COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de PARIS en date du 20 mai 2021 condamnant M. [V] [C], né le 29 Novembre 1989 à [Localité 2] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet d'EURE ET LOIR en date du 09 juin 2022 fixant le pays de destination ; Vu l'arrêté du Préfet d'EURE ET LOIR en date du 23 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [V] [C] ayant pris effet le 27 juin 2022 à 08 heures 30 ; Vu la requête du Préfet d'EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [C] ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2022 à 14 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 juin 2022 à 08 heures 30 jusqu'au 27 juillet 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [V] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 juin 2022 à 12 heures 06 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet d'EURE ET LOIR, - à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Madame [F] [Y], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [C] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet d'EURE ET LOIR ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [F] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'EURE ET LOIR et du ministère public ; Vu la comparution de M. [V] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [V] [C] a été placé en rétention administrative le 27 juin 2022. Saisi d'une requête du préfet d'Eure et Loir en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 juin 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [C] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut l'absence de diligences suffisantes de l'administration pour parvenir à son éloignement : il n'y a pas eu de réponse à la deMande de laissez-passer consulaire du 13 juin 2022, la prolongation de sa rétention ne pouvait donc pas être accordée et l'ordonnance contestée devra être infirmée. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [C] s'en rapporte, elle constate qu'il y a eu une réponse à la demande de laissez-passer consulaire puisque M. [C] a été auditionné par les autorités le 24 juin. La préfecture a fait une relance le 27 juin, il y a trois jours. M. [C] demande à sortir du centre, il est pour la première fois en rétention même s'il a été en détention, il est malade, il a eu une opération de la tête, il ne supporte pas de rester au centre. Le préfet de l'Eure et Loir demande la confirmation de l'ordonnance en exposant avoir fait toutes démarches utiles. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [C] a été condamné à plusieurs reprises depuis mai 2021 dont une condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée le 20 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Paris, pour vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, peine assortie d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Il a refusé d'être auditionné sur sa situation personnelle et familiale le 24 mai 2022 et n'a paS ensuite formulé d'observations écrites. Pour mise à exécution de l'interdiction du territoire français prononcée judiciairement le préfet d'Eure et Loir a pris un arrêté fixant le pays de destination, le 9 juin 2022 et notifié le 10 juin 2022. M. [C] a été placé en rétention à sa sortie de détention le 27 juin 2022. Il se dit sans domicile fixe, il n'a pas d'emploi ni de ressources, il est célibataire, sans enfant à charge et n'a pas d'attaches en France. La rétention était justifiée. Il est démuni de tout document d'identité ou de voyage. Le 13 juin 2022, les autorités algériennes ont été saisies aux fins d'obtenir une reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire nécessaire à son éloignement. Le 24 juin 2022, M. [C] a été auditionné par les autorités consulaires algériennes qui ont été relancées le 27 juin 2022. La préfecture a donc fait toutes diligences utiles et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 01 juillet 2022 à 12 heures 15. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62bfe0e3413a8b69b32bf335
Données disponibles
- Texte intégral
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