Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e3413a8b69b32bf337
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02193 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDXF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022 Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 07 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [I] [E], né le 22 Juin 1986 à [Localité 4] (GEORGIE); Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 27 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [I] [E] ayant pris effet le 27 juin 2022 à 12 heures 35 ; Vu la requête de M. [I] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [E] ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2022 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 juin 2022 à 12 heures 35 jusqu'au 27 juillet 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 juin 2022 à 13 heures 46 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen, de permanence, - à Madame [M] [G], interprète en langue géorgienne ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [E] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [M] [G], interprète en langue géorgienne, expert assermenté, intervenant par téléphone, de Monsieur [X], représentant le Préfet du Calvados, et en l'absence du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de Rouen, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [E] a été placé en rétention administrative le 27 juin 2022. Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [E] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 juin 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [E] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant conclut à : - la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence : il expose être couple avec Mme [C] [H], géorgienne, qui a obtenu le statut de réfugiée, elle est en attente d'un titre de séjour qu'elle a demandé en mars 2022, ils sont en couple depuis un an et demi et vivent depuis au [Adresse 1] - la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention : il critique les conditions de son interpellation : il a fait l'objet d'un contrôle routier, il a présenté un permis de conduire valide et une carte grise, pourtant, son identité et sa situation administrative ont été contrôlées, il considère ces contrôles comme irréguliers dans la mesure où il n'a commis aucune infraction et qu'il a présenté les documents demandés, pour justifier du contrôle d'identité, la préfecture ne se fonde pas sur son permis de conduire géorgien qui aurait pu être constitutif d'un élément d'extranéité mais sur la commission d'une infraction, or, aucune amende ne lui a été donnée. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, le conseil de M. [E] développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Aucune infraction n'a été constatée au procès-verbal, ni réprimée, il n'y a pas d'amende. La rétention le sépare de sa concubine qui n'a pas de moyen de transport pour venir le voir. Sa concubine est en situation régulière contrairement à ce que dit la préfecture. Il n'a pas de passeport mais il a un permis de conduire valide et un hébergement. Il s'engage à respecter l'obligation de pointage s'il est assigné à résidence et il sait qu'il devra quitter la France dès qu'il y aura un laissez-passer consulaire et un vol. M. [E] demande qu'on lui laisse le temps de régulariser sa situation, il a fait des démarches pour et sa concubine aussi. Il est prêt à travailler, à vivre normalement en France, il a un niveau d'études supérieures, des études de droit. Il souhaite vivre en France avec s femme et les enfants de celle-ci. Le représentant du préfet demande la confirmation de l'ordonnance : une infraction a été constatée mais il n'y a pas d'amende au dossier car la procédure est dématérialisée, pas de procès-verbal papier. Le contrôle était justifié. M. [E] a fait une demande d'asile définitivement rejetée, il s'est néanmoins maintenu en France, il déclare ne pas vouloir quitter le territoire français. Il n'a pas de document de voyage, il ne peut pas être assigné à résidence. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond M. [E] a fait l'objet d'un contrôle routier le 26 juin 2022 sur la commune de [Localité 2](14). Selon le procès-verbal , les policiers ont procédé au contrôle des pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation du véhicule, ils ont indiqué que, en application de l'article R 233-3 du Code de la route, ils ont procédé aux fins de verbalisation, au contrôle d'identité du contrevenant. L'article R 233-3 prévoyant une amende en cas de non présentation de l'attestation d'assurance et de défaut d''apposition sur le véhicule du certificat d'assurance. M. [E] avait donc bien commis une infraction, il sera noté que la verbalisation est dématérialisée, d'où l'absence de procès-verbal au dossier pour constater l'infraction et la verbaliser. M. [E] a présenté un permis de conduire géorgien et une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 04 mars 2021, éléments d'extranéité justifiant du contrôle d'identité et de la vérification de la régularité de sa situation administrative. M. [E] a fait une demande d'asile en février 2021. L'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides a rejeté cette demande le 13 avril 2021 et par une décision du 27 septembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé le rejet de la demande. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire avec un délai de trente jours pris par le préfet de la Seine-Maritime le 07 mars 2022, décision non exécutée. M. [E] a reçu un refus d'enregistrement de sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (étranger malade)en date du 04 avril 2022 par la préfecture de la Seine-Maritime, il est néanmoins resté sur le territoire français. Le préfet note dans la décision d'éloignement que M. [E] à des attaches dans son pays : sa femme et son enfant vivent en Géorgie. Il déclare vouloir rester en France, il vit avec Mme [H] elle-même en situation irrégulière comme ayant l'objet d'une décision d'éloignement en 2020 non respectée, M. [E] qu'elle a fait une demande de séjour depuis. M. [E] produit une attestation d'hébergement de Mme [H] mais il n'est pas justifié de la stabilité et l'ancienneté des relations. M. [E] n'a ni emploi, ni ressources. Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , en l'espèce, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé qui ne peut être assigné à résidence faute de produire un passeport en cours de validité. La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 01 Juillet 2022 à 12 heures 05. LE GREFFIER,LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 425-9 du code de larticle 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62bfe0e3413a8b69b32bf337
Données disponibles
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