Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e3413a8b69b32bf33b
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02198 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDXO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD et M. Jean François GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du le préfet de l'Eure en date du 07 juin 2022 fixant le pays de renvoi de M. [V] [M], né le 14 Septembre 1988 à Mareth
de nationalité tunisienne ;
Vu l'arrêté du le préfet de l'Eure en date du 28 juin 2022 de placement en rétention administrative de M. [V] [M] ayant pris effet le 28 juin 2022 à 09 heures 38 ;
Vu la requête de M. [V] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du le préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [V] [M] ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Juin 2022 à 13 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [V] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 juin 2022 à 09 heures 38 jusqu'au 28 juillet 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 juin 2022 à 15 heures 49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au le préfet de l'Eure,
- à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de Rouen, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [M] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du le préfet de l'Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [M] a été placé en rétention administrative le 28 juin 2022.
Saisi d'une requête du préfet de l'Eure en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [M] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 juin 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [M] a interjeté appel.
M. [M] demande à la première présidente de :
- l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
- dire son appel recevable
- dire la procédure irrégulière
- dire l'arrêté portant rétention administrative irrégulier
En conséquence :
- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 30 juin 2022
- le remettre en liberté.
A l'audience, son conseil développe les moyens soulevés dans la déclaration d'appel tenant à :
- l'avis tardif au procureur de la République sur le placement en rétention :
L'avis au procureur de la République sur le placement en rétention trente minutes est tardif, notamment en ce que la procédure en cause est une levée d'écrou, les services de police n'avaient aucune autre diligence à effectuer que celle d'aviser le procureur de la République et aucune circonstance insurmontable ne justifie un tel retard
- la violation de l'annexe II de l'accord franco-tunisien :
Contrairement à ce qu'affirme le juge des libertés et de la détention, la décision de placement en rétention est irrégulière en ce qu'il ressort expressément des dispositions de l'accord franco-tunisien codifié par décret n°2009-905 du 24 juillet 2009 que si la nationalité de l'intéressé est établie, l'autorité consulaire dispose de quatre jours maximums pour délivrer un laisser passer consulaire. Le consulat a été saisi le 24 juin 2022 soit quatre jours avant la levée d'écrou et le vol prévu le 28 juin 2022. M. [M] a un passeport, certes expiré, et une carte d'identité tunisienne. Le consulat était tenu de délivrer un laisser-passer, au plus tard, le 28 juin 2022, ce qui n'a pas été le cas.
En outre, l'administration n'a pas envoyé les empreintes par courrier comme demandé par le consulat
- la situation personnelle de M. [M] et l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sur celle-ci, l'absence d'examen réel de la possibilité d'assigner à résidence, la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
M. [M] réside en France depuis 2008, soit depuis quatorze ans. Il est marié à une ressortissante française depuis 2011. En 2016, il a quitté [Localité 2] pour chercher du travail à [Localité 4]. Si le couple ne vivait plus sous le même toit, ils ont continué à ses considérer comme mari et femme. M. [M] disposait d'un titre de séjour depuis 2011 en qualité de conjoint de français jusqu'à sa condamnation en 2021. Son épouse a fait un courrier avec leur photographie de mariage. M. [M] a une adresse à [Localité 2] où réside son épouse, il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque mesure d'éloignement.
Il s'agissant d'une interdiction du territoire à titre de peine complémentaire, le préfet n'avait pas obligation de placer M. [M] en rétention
En prison, il a suivi une formation, il a travaillé.
Le rapprochement familial, ou la demande d'unité de vie familiale, n'étaient pas possibles au début de son incarcération, en 2020 à cause de l'épidémie. Après la condamnation, il restait trop peu de temps à exécuter pour un transfert.
M. [M] souhaite quitter la France, ne voulant pas entrer en clandestinité. Il demandera un relevé d'interdiction du territoire depuis la Tunisie, même s'il préférerait un autre pays que la Tunisie.
L'éloignement géographique des membres de la famille présents en France et de sa femme, qui vit et travaille à [Localité 2], ne leur permettent pas de lui rendre visite.
M. [M] veut préparer son départ vers son pays d'origine dans des conditions sereines, l'en empêcher porte nécessairement atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
M. [M] explique s'inquiéter pour sa compagne, il a reçu d'elle quarante messages, dans certains elle évoque l'idée de se suicider, il l'a calmée mais il reste inquiet si ça recommence, comment alerter sur son état. Il est en France depuis plus de dix ans, il n'avait rien fait de mal avant la condamnation, il a eu de mauvaises fréquentations à un moment où il était mal, un moment de solitude, il a chuté, il a été menacé. Il souhaite une nouvelle chance pour prouver ses réelles motivations. Il veut bien repartir dans son pays ne souhaitant pas rester en situation irrégulière en France après avoir été longtemps en situation régulière. Il ne peut pas emmener sa femme en Tunisie, elle ne s'habituerait pas là-bas, la vie n'est pas comme en France. Il demande au conseiller de faire preuve d'humanité.
Le préfet de l'Eure, par observations écrites du 30 juin 2022, demande la confirmation de l'ordonnance : l'avis au procureur n'est pas tardif, l'accord franco-tunisien a été respecté M. [M] n'ayant pas de passeport en cours de validité, M. [M] devait être présenté au consulat ce jour, 1er juillet, un nouveau rendez-vous a été sollicité, la situation personnelle et familiale de M. [M] a fait l'objet d'un examen approfondi, pour le préfet, l'intéressé ne produit aucun élément permettant d'attester qu'il aurait des liens privés et/ou familiaux sur le territoire français, il semble être séparé de son épouse, rien ne prouve que sa femme ait réellement fournit l'ensemble des documents qu'il produit et qu'elle soit effectivement d'accord pour l'héberger, il a des attaches en Tunisie, il téléphone régulièrement à sa mère, compte tenu de la condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants M. [M] est une menace pour l'ordre public, l'intéressé a refusé une première fois de se présenter au consulat de Tunisie, montrant sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, il existe un risque de fuite et M. [M] ne pouvait pas être assigné à résidence.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 juin 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] est recevable.
Sur le fond
M. [M] est en France depuis 2008, depuis l'âge de vingt ans, il a alors été accueilli par son oncle et sa tante (attestation au dossier). Il a suivi des études. Il s'est marié en 2011 avec une française, Mme [K] Juge, et a ensuite eu un titre de séjour comme conjoint de français de 2011 à 2021. Son titre de séjour lui a été retiré suite à une condamnation pénale pour infractions à la législation sur les stupéfiants prononcée le 21 mai 2021 (seule condamnation au casier même si elle est d'un quantum important), le jugement n'est pas au dossier. M. [M] a contesté ce retrait dès juin 2021, mais la demande d'aide juridictionnelle de son conseil avait été envoyée au tribunal d'Evreux, elle a été renvoyée à M. [M] pour saisine de Rouen, ce qui explique selon son conseil une saisine du tribunal administratif seulement en mai 2022, les deux procédures étant jointes.
Dans le cadre de cette procédure, M. [M] a été placé en détention provisoire à compter du 13 février 2020. Il a été incarcéré à [Localité 1], où était instruit le dossier. Il a été transféré au centre de détention de [Localité 6] en septembre 2021 après condamnation. La préfecture estime que la persistance des liens de M. [M] avec son épouse n'est pas établie parce qu'il n'a pas sollicité un transfert vers un établissement pénitentiaire plus proche du domicile de son épouse ni à bénéficier d'unité de vie familiale, le préfet souligne que M. [M] téléphonait peu à son épouse mais surtout à sa mère en Tunisie.
L'éloignement géographique des membres de la famille présents en France et de sa femme, qui vit et travaille à [Localité 2], ne leur permettaient pas de lui rendre visite. En outre, à compter de mars 2020 et pendant plusieurs mois, les parloirs et autres rapprochements ont été interdits ou difficiles du fait de la pandémie. Jusqu'à mai 2021, il était détenu provisoirement de sorte qu'un éloignement géographique n'était pas possible. Il apparaît peu probable qu'à son arrivée à [Localité 6] et compte tenu de la durée de peine restant à exécuter un transfert aurait été possible.
M. [M] a suivi une formation en détention ('très bon travail, stagiaire motivé et sérieux') il a également travaillé. S'agissant des appels à la cabine en détention, M. [M] (peu argenté) dit avoir privilégié sa mère malade plutôt que son épouse qu'il pouvait joindre (illégalement) sur un téléphone portable.
L'épouse de M. [M], dans un courrier de mai 2022, indique être toujours en contact avec lui, ajoute que le couple a eu 'des hauts et des bas' mais qu'il est envisagé qu'ils se remettent ensemble, elle a fait une attestation d'hébergement le 29 juin 2022 (à laquelle elle a joint une photographie de son mariage).
M. [M] expose qu'il travaillait sur [Localité 4] avant son incarcération mais qu'il rentrait régulièrement à [Localité 2]. Les services préfectoraux n'ignorent pas l'adresse de M. [M] et de son épouse puisqu'ils la mentionnent eux-mêmes.
L'adresse de son épouse n'est pas sur sa fiche pénale selon M. [M] car il ne voulait qu'elle ait des problèmes lors de son incarcération et elle ignorait tout de son activité délinquante.
Il en résulte que les liens ne sont ps rompus entre M. [M] et son épouse et qu'il pouvait être assigné à résidence au domicile de celle-ci à [Localité 2].
Dans sa réponse à la demande de renseignements du préfet avant qu'il ne fixe le pays de renvoi, M. [M] fait état du maintien des relations avec son épouse, de la volonté de reprise de la vie commune, Mme Juge lui téléphone au centre de rétention administrative.
M. [M] a refusé son extraction pour aller au consulat car (selon le procès-verbal) il n'avait pas été averti et il voulait parler à son avocat avant ce qui n'a pas été possible.
Il a déclaré devant le juge des libertés et de la détention comme devant la cour vouloir retourner dans son pays, ne souhaitant pas être en situation irrégulière en France après avoir été plus de dix ans en situation régulière.
M. [M] veut aller chercher ses affaires, préparer son départ vers son pays d'origine, dire au revoir à sa famille et à son épouse.
M. [M] n'a jamais eu de décision d'éloignement auparavant qui n'aurait pas été respectée.
Comme relevé par conseil, il résulte des articles L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 131-30 du code pénal que, s'agissant d'une interdiction du territoire judiciaire prononcée à titre de peine complémentaire, l'assignation à résidence était possible.
Il résulte de ces éléments que le préfet a commis une erreur d'appréciation sur la situation de M. [V] [M] qui pouvait âtre assigné à résidence. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, la décision du juge des libertés et de la détention sera infirmée et M. [M] remis en liberté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention de M. [V] [M]
Ordonne sa mise en liberté
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 5], le 01 juillet 2022 à 18 heures 45.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.Articles de loi cités
article 8 de la Convention de sauvegarde des drarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
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- Chambre
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- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62bfe0e3413a8b69b32bf33b
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- Résumé officiel