Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e4413a8b69b32bf347
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 2 774 152 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
09/09/2022 ARRÊT N°2022/376 N° RG 19/03972 - N° Portalis DBVI-V-B7D-NFHS SB/KS Décision déférée du 25 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 16/02114) JC BARDOUT SECTION COMMERCE CH2 SARL BOOMERANG C/ [F] [V] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTE SARL BOOMERANG 7 place Saint Pierre 31000 TOULOUSE Représentée par Me Raphaelle GUIONNET, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [F] [V] 20 rue des Lilas 31500 TOULOUSE Représenté par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.021517 du 30/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [V] a été embauché le 14 juin 2011 par la SARL Boomerang en qualité de manager de salle suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. M. [V] a rompu sa période d'essai une semaine après son embauche. La société a de nouveau embauché M. [V] à compter du 17 janvier 2012, en qualité de responsable. Une rupture conventionnelle a été régularisée par les parties le 26 février 2013. M. [V] a créé une entreprise en juin 2013 qui a été placée en liquidation judiciaire le 3 décembre 2015. M. [V] a été immatriculé en qualité d'auto-entrepreneur en février 2006 dans une activité relative à l'évènementiel et l'organisation de soirées. M.[V] et M.[H] , gérant de la société Boomerang qui exploite le Bar Basque, ont décidé de collaborer, et M. [V] a adressé ses premières factures à la société Boomerang le 7 , 21 et 31 mars 2016 pour ses prestations. Après une mésentente entre M. [V] et M. [H] M.[V] a cessé toute activité avec la société Boomerang en juin 2016. M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 29 juillet 2016 pour voir requalifier en contrat de travail la relation contractuelle entretenue avec la société Boomerang depuis le mois de décembre 2015 . Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement de départition prud'homale du 25 juillet 2019, a : -dit que la relation de travail entre Monsieur [F] [V] et la SARL Boomerang nouée le 3 décembre 2015 doit être qualifiée de travail salarié et dit que le contrat conclu le 3 décembre 2015 constitue un contrat de travail à durée indéterminée, -dit que la rupture du contrat de travail date du 6 juin 2016 et est imputable exclusivement à l'employeur en raison des manquements de la SARL Boomerang, -dit que Monsieur [F] [V] établit la réalité des heures travaillées et des heures supplémentaires effectuées, -dit que Monsieur [F] [V] a dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires sans bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos, -constaté que la SARL Boomerang a méconnu les dispositions conventionnelles et légales en matière de droit à repos, durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, -dit que Monsieur [F] [V] devait bénéficier du statut de travailleur de nuit, -constaté que la SARL Boomerang s'est soustraite à ses obligations en matière de visite médicale ou entretien pour les travailleurs de nuit et a méconnu son obligation de sécurité de résultat, -condamné la SARL Boomerang, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [F] [V] les sommes suivantes : *13 925,09 euros au titre des salaires du 3.12.2015 au 6.06.2016 outre la somme de 1 392,50 euros au titre des congés payés y afférents, *14 123,92 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 3.12.2015 au 5.06.2016 outre la somme de 1 412,39 euros au titre des congés payés y afférents, *27 741,52 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, *2 269 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non respect et dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, *2 004,64 euros nets au titre de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie obligatoire en repos, *4 539 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et non respect des repos, *2 269 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de surveillance médicale du travailleur de nuit et manquement à l'obligation de sécurité de résultat, -pris acte de ce que Monsieur [F] [V] a perçu la somme de 3 000 euros nets et dit que cette somme doit être déduite des sommes dues, -débouté Monsieur [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, -condamné la SARL Boomerang, prise en la personne de son représentant légal, à établir et à remettre à Monsieur [F] [V] l'ensemble des bulletins de salaire sur la période d'emploi du 3.12.2015 au 6.06.2016 ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, -condamné la SARL Boomerang, prise en la personne de son représentant légal, à régulariser la situation de Monsieur [F] [V] auprès des organismes sociaux et à procéder aux déclarations auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, -condamné la SARL Boomerang, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier dument justifiés à hauteur de 286,24 euros TTC, -rappelé que les condamnations à paiement de créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil et que la condamnation à paiement d'une créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit portant sur les créances salariales dans la limite de 9 mois de salaires en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire s'élevant en l'espèce à 2 269,60 euros, -condamné la SARL Boomerang, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. *** Par déclaration du 27 août 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er août 2019, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 26 novembre 2019, la SARL Boomerang demande à la cour de : -réformer le jugement, -à titre principal, *juger que la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre M. [V] et la société n'est pas rapportée, *juger que M. [V] et la société n'étaient pas liés par un contrat de travail, *en conséquence, débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, -à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour considérait que M. [V] rapportait la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre la société et lui-même, *juger que la relation de travail n'a pu débuter que postérieurement au 2 janvier 2016, *juger que le salaire de base à retenir est le salaire minimum conventionnel pour un poste de niveau IV, échelon 2, soit 11,12 euros brut de l'heure, soit 1 686,57 euros pour 151,67 heures de travail, *débouter M. [V] de ses demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, *le débouter subséquemment des demandes formées au titre des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et temps légaux de repos, au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, à la contrepartie obligatoire en temps de repos et au statut de travailleur de nuit, *à titre subsidiaire, apprécier avec la plus grande prudence les demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, ainsi que les demandes formées subséquemment au titre des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et temps légaux de repos, au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, à la contrepartie obligatoire en temps de repos et au statut de travailleur de nuit, *débouter M. [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de déclaration auprès des services de la médecine du travail et d'examen par le médecin du travail, *à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation du préjudice à l'euro symbolique au regard des circonstances de l'espèce, *juger que la dissimulation intentionnelle d'emploi n'est pas caractérisée en l'espèce, *en conséquence, débouter M. [V] de sa demande indemnitaire, *condamner reconventionnellement M. [V] à verser à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 juillet 2021, M. [F] [V] demande à la cour de : -confirmer le jugement en ce qu'il a : *condamné la société au paiement des sommes suivantes : 13 925,09 euros au titre des salaires du 3.12.2015 au 6.06.2016 outre la somme de 1 392,50 euros au titre des congés payés y afférents, 14 123,92 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 3.12.2015 au 5.06.2016 outre la somme de 1 412,39 euros au titre des congés payés y afférents, 27 741,52 euros nets au titre de l'indemnité de travail dissimulé, 2 269 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect et dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, 2 004,64 euros nets au titre de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie obligatoire en repos, 4 539 euros nets au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail et non respect des repos, 2 269 euros nets au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de surveillance médicale du travailleur de nuit et manquement à l'obligation de sécurité de résultat, *déduit la somme de 3 000 euros nets perçue par M. [V], *condamné la société au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de constat d'huissier, -réformant le surplus, *condamner 4 539 euros nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, -en toutes hypothèses, *condamner la société au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700-1du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d'huissier dument justifiés à hauteur de 286,24 euros TTC. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 mai 2022. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de requalification en contrat de travail L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Est considéré comme travailleur salarié celui qui accomplit une prestation de travail pour un employeur, contre le versement d'une rémunération, dans un lien de subordination juridique permanent défini comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il existe, en vertu de l'article L 8221-6 du code du travail, une présomption simple de travail indépendant et d'absence de contrat de travail d'une personne immatriculée au registre du commerce en qualité de travailleur indépendant. Cette présomption peut être levée lorsque cette personne fournit directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans les conditions qui la placent dans un lien de subordination comparable à celui existant entre le salarié et son employeur. Il appartient donc à M.[V] qui est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité d'autoentrepreneur depuis le 22 février 2016 pour une activité de prestation de service dans l'événementiel de rapporter cette preuve. Les parties s'accordent pour reconnaitre que M.[V] a fourni des prestations pour le compte de la société Boomerang jusqu'en juin 2016 mais s'opposent tant sur la nature de leur relation contractuelle, que sur la date de commencement de celle-ci . Le salarié soutient qu'il a travaillé pour la société Boomerang à compter du 3 décembre 2015 et verse aux débats : - un procès-verbal de constat d'huissier du 4 juillet 2016 comportant les photos d'écran de son téléphone portable, correspondant aux SMS échangés avec le gérant de la société Boomerang entre le 1er décembre 2015 et le 24 juin 2016. - des copies d'écran d'ordinateur relatives à des messages émis par M.[V] sur son compte Facebook en vue de soirées organisées au Bar basque le 17 décembre 2015. - des flyers relatifs à des soirées organisées à compter du 10 décembre 2015 au Bar Basque. - un agenda de l'année 2016 mentionnant jour par jour les heures de début et de fin de journée de travail, pour lui-même et les salariés du bar. Il se déduit de ces éléments que M.[V] a commencé à travailler avec le bar basque immédiatement après la mise en liquidation judiciaire de sa société le 3 décembre 2015. La société Boomerang convient de ce que M.[V] venait quotidiennement travailler dans le bar basque et qu'elle avait mis un logement à sa disposition gratuitement en face du bar. Elle admet également que M.[V] informait très régulièrement le gérant du fonctionnement du bar et du profil des candidats reçus avant leur recrutement . A cet égard , le contenu des SMS joints au constat d'huissier confirme amplement que M.[V] rendait compte quotidiennement de l'activité du bar et des horaires de travail des salariés (ex: le 2 janvier 2016: 'je fais partir [E]', les 8, 9 et 15 janvier liste des salariés avec indication de leurs horaires de travail respectifs). Il ressort également de ces messages que M.[V] faisait passer des entretiens d'embauche, qu'il dressait un état des stocks ainsi que des listes de courses. Il recevait également des instructions du gérant, ainsi le 12 mars 2016 en réponse à l'information que lui a donnée M.[V] 'y a du monde', le gérant répond par la consigne suivante: 'un en salle avec toi avec [P] , [J] avec le cuisto j'arrive.' Il ressort par ailleurs d'une dizaine d'attestations concordantes émanant d'anciens salariés et de clients du bar Basque, que M.[V] était perçu comme le responsable du personnel qui recrutait et formait le personnel et l'interlocuteur avec lequel étaient discutées les modalités d'organisations de soirées. Il se déduit donc de ces témoignages que M.[V] était perçu comme responsable du bar. La déclaration mensuelle de chiffre d'affaires effectuée le 20 juin 2016 par M.[V] ne fait apparaître aucun revenu en qualité d'entrepreneur, ce dont il se déduit que celui-ci a travaillé de façon exclusive pour la société Boomerang. L'argument développé par la société Boomerang selon laquelle M.[V] a seulement fourni des prestations en qualité d'entrepreneur en vue de l'organisation de soirées et qu'il s'est imposé comme responsable sans que cela lui soit demandé, ne saurait convaincre . En effet les trois factures émises par M.[V] en mars 2016 ont été remises en cause par le gérant notamment dans leur montant ( le gérant ayant payé la somme de 3 000 euros sans rapport avec les factures émises pour un montant très supérieur, soit notamment 6 600 euros pour la seule facture du 31 mars 2016) , ce qui permet de douter très sérieusement de l'indépendance économique de M.[V]. Par ailleurs si la société Boomerang affirme qu'elle s'est contentée de solliciter des services ponctuels de M.[V] , il résulte de façon manifeste des échanges de SMS susévoqués que le gérant était pleinement informé de la présence quotidienne de M.[V] dans le bar et des tâches de responsable qu'il y effectuait, cautionnant ainsi cette situation. Les témoignages de MM.[I] , [S], [Y] et de Mme [T] que l'appelante verse aux débats, attestent de relations personnelles et amicales entre le gérant et M.[V] et de l'intention affichée par les parties de collaborer sur l'organisation de soirées amicales. Pour autant, l'intention des parties est insuffisante à qualifier leur relation contractuelle, ces attestations ne sauraient donc remettre en cause les modalités de travail de M.[V], ci-dessus objectivées, dont il ressort que M.[V] a travaillé exclusivement pour la société Boomerang dans le cadre d'un service organisé , et sous la subordination du gérant de la société. Le jugement entrepris qui procède d'une juste analyse des éléments de la cause sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une relation de travail salariée entre M.[V] et la société Boomerang entre le 3 décembre 2015 et le 6 juin 2016. Sur la demande en paiement de salaires et heures supplémentaires Sur le salaire Prenant en compte , d'une part, les tâches de responsable accomplies par M.[V], telles qu'elles résultent des messages échangés par les parties et des nombreux témoignages de salariés et clients du bar le Basque, d'autre part, l'expérience acquise par le salarié dans une précédente période de travail au service de la société Boomrang du 17 janvier 2012 au 26 février 2013 en qualité de responsable de niveau IV échelon 2 de la convention collective des hôtels cafés restaurants, les premiers juges sont approuvés en ce qu'ils ont retenu cette classification . Toutefois la rémunération minimum conventionnelle en 2016 s'élève à 11,19 euros l'heure, ce qui correspond à un salaire mensuel brut de 1697,18 euros et non 2 269,60 euros ainsi que le retient le conseil de prud'hommes sur la base d'un taux horaire de 14,96 euros. Il sera donc alloué un rappel de salaire , sur la base d'un horaire mensuel de 151h67 sur la période du 3 décembre 2015 au 6 juin 2016 un rappel de salaire de 10 465,93 euros selon le détail suivant: -du 1er décembre 2015 au 3 décembre 2015: 1697,18 euros/30 x 29 jours= 1 640,60 euros - du 1er janvier 2016 au 30 mai 2016: 1697,18 euros x5= 8 485,90 euros - du 1er juin 2016 au 6 juin 2016:1697,18 euros/30 x 6 jours =339,43 euros Total 10 465,93 euros Il sera alloué à M.[V] l'indemnité de congés payés correspondante de 1046,60 euros. Sur les heures supplémentaires L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. A l'appui de sa demande M.[V] produit : - un agenda 2016 sur lequel il notait quotidiennement les heures de début et de fin d'activité dans le bar pour lui-même et les salariés. Il y est fait mention du prénom de l'intéressé, [F], et d'un travail débutant à11h , 12h , 14h ou 17h pour finir à 0h ou à la fermeture , du lundi au dimanche inclus avec quelques jours de fermeture non systématiques le mardi et /ou le mercredi. M.[V] fait valoir qu'il consacrait une heure au ménage et au rangement à la fermeture du bar à 2h . - le procès-verbal de constat d'huissier retraçant le contenu des SMS échangés entre M.[V] et le gérant, précisant ponctuellement ses horaires de travail. - un décompte des heures supplémentaires sous la forme d'un tableau . Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Boomerang de fournir les éléments utiles à la détermination des heures de travail réellement accomplies par le salarié. Cette société se contente de soulever l'incohérence des informations fournies par le salarié et le manque de précision sur les heures de fin d'activité . Elle ajoute que M.[V] résidait à proximité du bar et était parfois présent sans fournir un travail effectif. La cour constate à l'examen des pièces produites et explications fournies de part et d'autre que les informations présentes sur l'agenda concernant les jours de travail et jours de fermeture du bar ne sont pas sérieusement remises en question par des éléments objectifs fournis par la société Boomerang. De plus celle-ci s'abstient de justifier des horaires de travail effectifs du salarié dont il n'a pas assuré le contrôle, et ne fournit pas davantage d'information sur l'heure de fermeture du bar . Par ailleurs la cour ne peut que constater la cohérence du décompte établi par le salarié avec l'agenda très précis qu'il produit. Il n'est pas contesté que le salarié bénéficiait de pauses lors du déjeuner . Au vu des éléments et explications fournies de part et d'autre la cour a la conviction que M.[V] a accompli des heures supplémentaires à hauteur de 622 HS sur la période du 3 décembre 2015 au 6 juin 2016, ouvrant droit à un rappel de salaire intégrant les majorations du taux horaire de base de 11,19 euros conformément aux dispositions énoncées par l'article L 3121-22 du code du travail et l'article 7 de la convention collective, d'un montant total de 9 204,58 euros outre 920,45 euros d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Sur la contrepartie obligatoire en repos Le nombre d'heures supplémentaires accomplies sur l'année 2016 excède le contingent annuel des heures supplémentaires fixé à 360 par la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Boomerang à payer à M.[V] la somme de 2004,64 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures excédant le contingent annuel en application de l'article L3123-30 du code du travail. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef. Sur le dépassement du contingent annuel Le salarié subit un préjudice du fait de l'absence de respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives au contingent annuel et au droit au repos à défaut d'information du salarié. Il sera alloué à M.[V] la somme de 500 euros de dommages et intérêts à ce titre, par réformation du jugement entrepris dans le quantum. Sur le dépassement des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires et le non respect des repos Selon la convention collective la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10h pour le personnel administratif et 11h30 pour les autres personnels. La durée du travail hebdomadaire ne peut dépasser 48 heures sur une même semaine et 46 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Les mentions portées sur l'agenda révèlent que le salarié travaillait parfois selon des amplitudes horaires atteignant 12h à 17heures ( ex: le samedi 29 mai de 11h à la fermeture qui oscillait entre 2 et 3h ; le 3 mai 2016 de 14h à la fermeture du bar entre 2h et 3h ) . Il s'évince également de l'agenda que M.[V] a parfois travaillé la semaine du 2 au 8 mai 2016 sans jours de repos. Le dépassement de la durée légale de travail hebdomadaire et quotidienne procède d'un non respect du droit au repos du salarié et lui a occasionné un préjudice justifiant réparation à hauteur de 3500 euros. Le salarié ayant reçu de la SARL Boomerang la somme de 3000 euros, cette somme viendra en déduction de la créance de M.[V] à l'égard de la SARL Boomerang. Sur l'absence de visite d'embauche Si le salarié qui travaillait parfois de nuit n'a pas bénéficié d'une visite médicale d'embauche, il ne fait cependant état d'aucun problème santé qu'une visite aurait permis de repérer en amont. A défaut de préjudice étayé résultant du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, la demande de dommages et intérêts sera écartée, par infirmation du jugement déféré. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La confusion qui a présidé à l'établissement des relations de travail entre les parties, tient non seulement au comportement de la société Boomrang , mais aussi à celui de M.[V] qui s'est inscrit au RCS en qualité d'autoentrepreneur dans l'intention de facturer ses prestations, ce qu'il a fait du reste en mars 2016. Ces circonstances justifient le rejet de la demande indemnitaire formée par M.[V] pour exécution déloyale du contrat, par confirmation du jugement entrepris. Sur le travail dissimulé En application de l'article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Et, en vertu de l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. La société Boomerang soutient à juste titre que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est nullement caractérisé, en l'état d'une immatriculation de M.[V] au registre du commerce et des sociétés , de l'émission de 3 factures par ce dernier courant mars 2016 et de l'absence de toute revendication d'un contrat de travail avant la rupture des relations contractuelles le 6 juin 2016 et en tout état de cause avant la saisine du conseil de prud'hommes le 29 juillet 2016. M.[V] sera en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de travail dissimulé, par infirmation du jugement dont appel. Sur les autres dispositions Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant ordonné la remise par la sarl Boomerang à M.[V] des bulletins de salaire sur la période du 3 décembre 2015 au 6 juin 2016, sauf à dire que cette remise peut au besoin être limitée à un bulletin de paie récapitulatif, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Le jugement déféré est également confirmé en ce qu'il a ordonné à la SARL Boomerang la régularisation de la situation de M.[V] auprès des organismes sociaux, sauf à supprimer l'astreinte ordonnée par les premiers juges. Sur les demandes annexes La SARL Boomerang principalement perdante, supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier de 286,24 euros. M.[V] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La SARL Boomerang sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. La SARL Boomerang sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant : - requalifié la relation contractuelle entre M.[F] [V] et la SARL Boomerang en contrat de travail - condamné la SARL Boomerang à payer à M.[V] 2004,64 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos - ordonné la régularisation de la situation de M.[V] part la SARL Boomerang auprès des organismes sociaux ainsi que la remise à M.[V] des bulletins de salaire , sauf à dire que cette remise peut au besoin être limitée à un bulletin de paie récapitulatif L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau Condamne la SARL Boomerang à payer à M.[F] [V] : - 10 465,93 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 3 décembre 2015 au 6 juin 2016 - 1 046,60 euros d'indemnité correspondante de congés payés - 9 204,58 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 920,45 euros d'indemnité compensatrice de congés payés correspondante - 500euros à titre de dommages et intérêts - 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail Dit que la somme de 3000 euros payée par la SARL Boomerang à M.[V] viendra en déduction de la créance de ce dernier Déboute M.[F] [V] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail, manquement de la société Boomerang à l'obligation de sécurité Dit n'y avoir lieu d'assortir d'une astreinte la remise des bulletin de salaires et la régularisation de la situation par la SARL Boomerang auprès des organismes sociaux Condamne la SARL Boomerang à payer à M.[F] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en sus des entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE C.DELVER S.BLUMÉ .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collectivearticle L 3171-4 du code du travail prévoit quarticle L 3121-22 du code du travail et larticle L 8221-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile .article 455 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0e4413a8b69b32bf347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel