Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e4413a8b69b32bf354
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 10 687 391 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N°2022/297 N° RG 20/03377 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N24X FCC/AR Décision déférée du 06 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F18/00138) Tissendie [Y] [I] C/ Syndic. de copro. LE CLOS MAURY CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 1/7/22 à Me François DE FIRMAS DE PERIES Me Véronique L'HOTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [Y] [I] 2, rue Suzanne LENGLEN - Villa A 10 - LE CLOS MAURY 82000 MONTAUBAN Représenté par Me François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Syndicat de copropriétaire LE CLOS MAURY sis 12 à 16 rue François Cevert ' 1 à 20 rue Suzanne Lenglen 82000 MONTAUBAN représenté par son syndic, la SARL ALLSIMMO prise en la personne de son représentant légal situé 106 Faubourg LACAPELLE 82000 MONTAUBAN Représenté par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A.PIERRE-BLANCHARD conseillère substituant C. BRISSET, présidente, empêchée et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [I] a été embauché par le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 août 2007 en qualité de gardien concierge dans la résidence de Montauban. La convention collective nationale applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeubles. Lors de la conclusion du contrat, M. [I] était classé au coefficient 235. En juin 2015, il était classé au coefficient 255. Il a ensuite été classé au coefficient 617 à compter de novembre 2020. Le 21 juin 2018, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins notamment de paiement de rappels de salaires, de factures d'électricité, de l'avantage en nature logement, de la TOM, de dommages et intérêts pour obligation de suivre un planning et des horaires, de dommages et intérêts pour absence de formations et de dommages et intérêts pour non-respect des règles de sécurité, et de remise d'un contrat de travail conforme à la convention collective nationale sous astreinte. En cours de procédure prud'homale, le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury a adressé à M. [I] deux courriers : - un courrier du 29 novembre 2018 de rappel d'obligations, lui reprochant un ton inapproprié et une exécution déloyale de ses obligations ; - un courrier du 17 juillet 2019 d'avertissement pour une attitude incompatible avec l'exécution loyale et sérieuse du contrat de travail et un ton irrespectueux. En dernier lieu, devant le conseil de prud'hommes, M. [I] a demandé en outre la réalisation d'une pesée de poste conforme aux tâches sous astreinte, le paiement de dommages et intérêts pour évacuation des encombrants et reproches infondés depuis l'introduction de la procédure prud'homale et l'annulation de l'avertissement du 17 juillet 2019 avec dommages et intérêts afférents. Par jugement du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a : - dit et jugé que les demandes incidentes concernant la pesée du poste et les dommages et intérêts au regard de l'avertissement du 17 juillet 2019 et du courrier du 29 novembre 2018 n'étaient pas recevables conformément aux dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile, et que M. [I] était crédité du nombre d'unités de valeur conformément à la fonction et à son activité, - condamné le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury à payer à M. [I] les sommes suivantes : * 720 € au titre du remboursement de l'avantage en nature du logement, * 1.500 € de dommages et intérêts pour absence des règles de sécurité, * 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [I] des autres demandes et du surplus, - débouté le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury aux dépens de l'instance. Le 1er décembre 2020, M. [I] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [I] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que M. [I] était crédité du nombre d'unités de valeur conformément à la fonction et à son activité, condamné le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury à payer à M. [I] des dommages et intérêts de 1.500 € pour absence des règles de sécurité, et débouté M. [I] des autres demandes et du surplus, statuant à nouveau : - fixer les unités de valeur correspondant à l'activité de M. [I] à 15.500 jusqu'en décembre 2020, et 15.100 depuis janvier 2021, - déclarer recevable la demande de M. [I] de fixation de son coefficient hiérarchique, - fixer le coefficient hiérarchique de M. [I] à 624 de juin 2017 à janvier 2018, et 617 depuis février 2018, - condamner le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury à payer à M. [I] les sommes suivantes, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir : * 14.027,21 € de rappel de salaire de juin 2015 à mai 2017, outre congés payés de 1.402,72 €, * 33.912,65 € de rappel de salaire de juin 2017 à mars 2022, outre congés payés de 3.391,26 €, - condamner le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury, sous astreinte de 100 € par jour à compter de l'arrêt à intervenir, à mettre le contrat de travail en conformité avec la convention collective et fixer des tâches dans la limite de 12.500 UV, - condamner le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury à payer à M. [I] les sommes suivantes : * 14.213,14 € en remboursement des factures d'électricité de juin 2013 à juillet 2022, somme à actualiser au jour de la décision à intervenir, * 301 € net en remboursement des TOM de 2014 et 2015, * 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'obligation de suivre un planning et d'imposer des horaires au salarié, * 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de formation professionnelle obligatoire, * 3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de respect des règles de sécurité, - condamner le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury à prendre en charge les factures d'électricité de M. [I] à venir à défaut de loge distincte de son logement et condamner le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury au paiement de ces factures, - déclarer l'appel incident du syndicat des copropriétaires Le Clos Maury sur le remboursement de l'avantage en nature du logement non soutenu et en conséquence irrecevable, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au remboursement de l'avantage en nature de 720 €, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury au paiement de la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury à payer à M. [I] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury aux dépens d'appel. Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - confirmer le jugement : * en ce qu'il a jugé irrecevables les demandes de M. [I] de condamnation du syndicat des copropriétaires Le Clos Maury à la réalisation d'une pesée des postes conforme aux tâches exécutées sous astreinte, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'évacuation des encombrants et de reproches infondés depuis l'introduction de la procédure prud'homale, et en annulation de l'avertissement notifié le 17 juillet 2019 et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, * en ce qu'il a jugé que M. [I] est crédité du nombre d'unités de valeurs conformément à la fonction et à son activité, * en ce qu'il a débouté M. [I] des autres demandes et du surplus, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de respect des règles de sécurité et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger irrecevable, subsidiairement, infondée, la demande de revalorisation du coefficient hiérarchique de M. [I], - débouter M. [I] de ses demandes de reconnaissance de son activité pour les unités de valeur, de rappel de salaire et congés payés afférents, de mise en conformité de son contrat de travail avec la convention collective sous astreinte et de fixation des tâches dans la limite de 12.500 UV, de remboursement des factures d'électricité et des TOM, de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'obligation de suivre un planning et d'imposer des horaires au salarié, de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de formation professionnelle obligatoire, de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de respect des règles de sécurité, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - subsidiairement, limiter le quantum de la demande au titre des factures d'électricité à la somme de 106873,91 € (sic), compte tenu de la prescription triennale applicable, - condamner M. [I] à verser au syndicat des copropriétaires Le Clos Maury la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes. MOTIFS Le conseil de prud'hommes a jugé que les demandes incidentes de M. [I] concernant la pesée du poste et les dommages et intérêts au regard du courrier de rappel d'obligations du 29 novembre 2018 et du courrier d'avertissement du 17 juillet 2019 n'étaient pas recevables faute de lien suffisant avec les demandes initiales. En appel, le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury demande confirmation sur ce point ; M. [I] ne demande pas l'infirmation du jugement sur ce point et ne réitère pas ses demandes. Ainsi, ces dispositions sont définitives. Par ailleurs, en cause d'appel M. [I] n'évoque plus la question de l'évacuation des encombrants, pour laquelle, en première instance, il demandait des dommages et intérêts qu'il confondait avec ceux liés aux 'reproches infondés', et il ne réclame plus de dommages et intérêts à ces titres. Enfin, le conseil a condamné le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury au paiement de la somme de 720 € au titre de l'avantage en nature. M. [I] conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires Le Clos Maury sur ce point qui ne figurait pas dans les premières conclusions dans les 3 mois, mais le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury ne demande pas l'infirmation et le rejet de la demande de M. [I]. Ainsi, cette disposition est définitive. 1 - Sur le rappel de salaires : L'article 18 de la convention collective nationale prévoit deux catégories de concierges : - les concierges de catégorie A, soumis au régime du droit commun (151,67 heures) ; - les concierges de catégorie B, soumis à un régime dérogatoire, leur taux d'emploi étant déterminé par un barème d'évaluation de leurs tâches selon des unités de valeur (UV) ; sont considérés comme étant à temps complet les salariés totalisant entre 10.000 et 12.000 UV de tâches ; la partie des UV excédant 10.000 UV est majorée de 25 %, soit 12.500 UV maximum. L'annexe I détaille les tâches et le nombre d'UV applicable à chaque tâche. Il ressort du contrat de travail que M. [I], de catégorie B, était soumis au régime dérogatoire des UV ; ce contrat comportait en annexe la liste des tâches à effectuer et le calcul des UV, pour un total de 11.996,25 UV, soit : tâches administratives, travaux courants : 321 UV ordures ménagères : 2.875 UV nettoyage parties communes : 1.410 + 2.350 + 1.128 = 4.888 UV entretien espaces verts : 873 UV taille des haies, arbres et entretien des massifs floraux : 1.620 UV nettoyage et entretien de la piscine : 420 UV sous-total : 10.797 UV majoration de 25 % sur les UV excédant 10.000 UV : 199,25 UV permanence de jour : 1.000 UV. M. [I] soutient qu'en réalité, ses tâches ont été sous-évaluées de sorte qu'elles auraient dû conduire à l'attribution de 15.500 UV jusqu'en décembre 2020 puis de 15.100 UV à compter de janvier 2021 ; qu'en outre, à compter de juin 2017, le salaire devait tenir compte, non seulement des UV, mais aussi du coefficient hiérarchique déterminé par une pesée de poste ; qu'il devait bénéficier du coefficient 624 de juin 2017 à janvier 2018 puis du coefficient 617 à compter de février 2018 ; qu'il peut prétendre à un rappel de salaire de juin 2017 à mars 2022. Le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury estime que M. [I] ne peut prétendre avoir réalisé entre 15.100 et 15.500 UV alors qu'un travail à temps plein est limité à 12.000 UV. Toutefois, si le salarié fait la preuve d'avoir réalisé plus de 12.000 UV, il peut prétendre à un rappel de salaire, étant rappelé qu'il n'est pas soumis au régime des heures supplémentaires. Il convient donc d'examiner les tâches évoquées par M. [I] : * Surveillance pendant l'exécution des tâches : L'annexe I de la convention collective la définit comme suit : 'assurer la surveillance générale relative à la bonne tenue de l'immeuble, à la propreté, à l'entretien des parties communes et à la sécurité ; application du règlement' et prévoit 1 UV par local principal. La résidence comportant 107 lots, M. [I] réclame 107 UV. Il s'appuie sur des mails dont il ressort qu'il signalait au syndicat des petits désordres dans la résidence (lézarde sur un mur, problèmes de toiture ou d'éclairage, dysfonctionnement électrique, pots de fleurs présentant un danger etc....). En réponse, le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury se borne à indiquer qu'il s'agissait des activités relevant des attributions de M. [I], sans toutefois préciser en quoi les tâches évoquées dans les mails ne correspondaient pas à la définition de l'annexe. Les 107 UV seront donc retenues. * Contrôle des tâches des préposés d'entreprises extérieures : L'annexe I de la convention collective le définit comme suit : 'tenue d'un cahier des relevés des dates et durées des interventions de ces entreprises' et prévoit 1 UV par local principal. La résidence comportant 107 lots, M. [I] réclame 107 UV. Il s'appuie sur des mails dont il ressort qu'il donnait des informations au syndicat sur les interventions des entreprises extérieures. M. [I] indique que le formalisme du cahier n'est pas obligatoire et que les mails suffisent. Néanmoins, l'annexe exige bien la tenue d'un tel cahier, et d'ailleurs M. [I] en avait conscience puisque, par mail du 15 mai 2019, il évoquait ce cahier, ce à quoi le syndicat lui répondait 'il n'existe pas de cahier type ; à vous de choisir'. De plus, les mails produits par M. [I] ne revêtaient pas le degré de précision requis, notamment sur la durée des interventions. A compter de mai 2019, M. [I] a ainsi tenu un cahier, dont il produit des extraits datés entre mai 2019 et décembre 2020. Il demeure que M. [I] n'indiquait pas systématiquement les durées des interventions, car à certaines dates les horaires de début ou de fin des interventions ne figuraient pas, de sorte qu'il ne justifie pas avoir effectué le contrôle des entreprises avec la rigueur requise. A partir de 2021, aucun extrait du cahier n'est versé. Il n'y a donc pas lieu de retenir d'UV. * Entretien et propreté des espaces libres : nettoyage des cours et trottoirs et entretien de propreté des espaces verts : L'annexe I de la convention collective le définit comme suit : - nettoyage des cours et trottoirs : 'nettoyage des trottoirs des voies publiques dans le cadre de la réglementation locale en vigueur, notamment en cas de neige ou verglas, déblaiement des trottoirs publics, épandage de sel ou cendres ; nettoyage des cours et voies de circulation privées, aires de jeux, aires de circulation, parkings ; nettoyage des caniveaux, bouches siphoïdes, grilles et puisards d'eau pluviale facilement accessibles ; nettoyage et entretien courants des bassins et piscines' ; elle prévoit 10 UV par tranche de 100 m² avec un minimum de 20 UV ; - entretien de propreté des espaces verts : 'enlèvement des papiers et déchets divers sur les pelouses et plates-bandes ; arrosage et entretien sommaire des plantes et plates-bandes, ramassage des feuilles et propreté' ; elle prévoit 10 UV par tranche de 100 m² avec un minimum de 20 UV. L'annexe au contrat de travail prévoyait bien que M. [I] devait effectuer le balayage et le nettoyage des trottoirs, l'entretien de la voirie et des parkings, le ramassage des feuilles, le nettoyage de la piscine et des alentours et divers travaux d'entretien, ainsi que l'entretien des espaces verts. Le calcul des UV annexé au travail a fixé 873 UV en tenant compte d'une superficie de 8.730 m². M. [I] conteste cette superficie, estimant qu'en réalité elle est de 12.000 m², soit 1.200 UV. Il s'appuie notamment sur un plan cadastral mentionnant une superficie totale de la résidence de 14.300,32 m², comprenant les bâtiment B, C et D et le local EDF d'une superficie totale de 2.259,36 m², soit une superficie restante de 12.040,96 m², et sur le plan topographique produit par l'employeur mentionnant des superficies de 5.785 m² pour les espaces verts, 760 m² pour les haies, 1.475 m² pour les trottoirs, 1.510 m² pour les parkings et 2.310 m² pour la voirie, soit un total de 11.840 m², étant précisé que la surface du bassin de rétention n'y figure pas. Le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury estime le plan cadastral incompréhensible et estime que, compte tenu d'une superficie de 6.545 m² d'espaces verts, l'évaluation des UV sur une base de 8.730 m² est favorable au salarié. Toutefois, le plan cadastral est très clair et d'ailleurs le plan topographique produit par l'employeur donne une superficie proche. Le syndicat ne peut pas ne prendre en compte que l'entretien des espaces verts, alors que le salarié faisait aussi le nettoyage des cours et trottoirs. Il y a donc lieu de retenir 1.200 UV au lieu de 873. * Travaux spécialisés : L'annexe I de la convention collective les définit comme suit : 'entretien complet d'espaces verts : tonte et arrosage des pelouses, massifs, jeunes arbres, arbustes, binage, désherbage, plantations diverses ; conduites d'installations de chaufferie : conditionnement de l'air, filtrage des eaux de piscine et bassin etc', ces tâches correspondant à 60 UV de l'heure. L'annexe au contrat de travail prévoyait bien que M. [I] devait effectuer la taille des haies et arbres et l'entretien des massifs floraux, et le nettoyage de la piscine et des alentours. Le calcul des UV annexé au travail a fixé 27 heures (soit 1.620 UV) pour la taille des haies et arbres et l'entretien des massifs floraux, et 7 heures (soit 420 UV) pour le nettoyage de la piscine et des alentours. M. [I] estime que 58h30 (soit 3.500 UV) étaient nécessaires pour l'entretien des espaces verts proprement dits et 13 heures (soit 780 UV) pour la piscine. Il précise toutefois que, depuis janvier 2021, le syndicat a effectué des travaux sur la filtration, le régulateur de niveau et le liner de la piscine, qui ont permis de réduire son temps de travail sur la piscine à 7 heures soit 420 UV. S'agissant des espaces verts, M. [I] indique d'abord qu'il effectue la tonte des pelouses, laquelle n'était pourtant pas prévue au contrat de travail, ce qui nécessite 33h20 par mois compte tenu d'une surface de 5.785 m², de la petite tondeuse dont il disposait - au demeurant, présentant des pannes, de la nécessité de vider le bac à herbe, et de l'utilisation une fois sur deux du rotofil. Dans ses écritures, le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury affirme que la tonte était déjà prise en compte dans l'évaluation des travaux spécialisés. Toutefois, la tonte n'était pas expressément prévue au contrat de travail, de sorte que la cour ne peut que considérer qu'elle n'était pas intégrée dans les UV fixées. Il ne peut non plus utilement soutenir avoir soulagé M. [I] des tâches de taille des végétaux en faisant intervenir une entreprise afin de lui permettre de faire la tonte, alors que les factures de l'entreprise correspondent à une époque où M. [I] était en arrêt maladie. Il demeure que l'évaluation de l'activité tonte et ramassage par M. [I] de 33h20 par mois soit 400h par an pour une surface de 5.785 m² est excessive, surtout dans une région méridionale telle que celle de Montauban, où la tonte est très réduite aux périodes chaudes. La cour estime qu'une moyenne de 12 heures mensuelles suffit à M. [I] pour accomplir cette tâche, soit 720 UV. S'agissant de la taille, M. [I] soutient que l'évaluation de 27 heures correspondait à une époque où la végétation était jeune et peu développée, et que depuis elle s'est étoffée et nécessite davantage de taille. Il ajoute que l'élagage des arbres n'était pas prévu dans le contrat de travail. Il évalue l'ensemble de ces tâches à 8h20 par mois pour la taille des haies (760 m²), 8h20 par mois pour l'élagage des 100 arbres et 8h20 par mois pour le désherbage et l'entretien des massifs. Toutefois, M. [I] qui était, aux termes du contrat de travail, chargé de la taille des arbres, ne saurait prétendre que l'élagage n'en faisait pas partie. Il ne justifie pas que la taille des haies et arbres et l'entretien des massifs ne pouvaient être effectués sur les 27 heures mensuelles. Aucune UV supplémentaire ne sera donc retenue. Enfin, s'agissant de la piscine, M. [I] indique qu'elle mesure 72 m², plus une plage de 70 m², et qu'elle est ouverte du 15 juin au 15 septembre. Il évalue les opérations d'hivernage et déshivernage à 40 heures par an, les opérations d'entretien quotidien à 1h30 par jour 5 jours par semaine en saison estivale soit 97h30 et les opérations de vidage dans le puits de décompression en cas de fortes pluies à 20 heures par an, soit un total de 157h30 par an ou 13 heures par mois. Toutefois, M. [I] ne produit aucune pièce de nature à justifier que des fortes pluies obligeaient à un vidage 2 fois par an, ni aucune pièce établissant que l'ensemble des opérations d'entretien ne pouvait être réalisé en 84 heures par an. Aucune UV supplémentaire ne sera donc allouée. Par suite, les UV dues sont les suivantes : tâches administratives, travaux courants : 321 UV ordures ménagères : 2.875 UV nettoyage parties communes : 1.410 + 2.350 + 1.128 = 4.888 UV surveillance : 107 UV entretien et propreté des espaces verts : 1.200 UV taille des haies, arbres et entretien des massifs floraux : 1.620 + 720 = 2.340 UV nettoyage et entretien de la piscine : 420 UV sous-total : 12.151 UV majoration de 25 % sur les UV excédant 10.000 UV : 537,75 UV permanence de jour : 1.000 UV TOTAL : 13.688,75 UV, à arrondir à la centaine supérieure conformément à l'annexe I, soit 13.700 UV. M. [I] demande qu'il soit ordonné au syndicat de 'mettre en conformité le contrat de travail avec la convention collective et de fixer des tâches dans la limite de 12.500 UV'. Toutefois, tant que les tâches confiées à M. [I] dépasseront les 12.500 UV, le syndicat devra continuer à payer un rappel de salaire, les parties étant libres, pour l'avenir, de s'accorder sur une nouvelle définition des tâches et une nouvelle fixation des UV, la cour ne pouvant pas le leur imposer. Sur la période de juin 2015 à mai 2017, il était donc dû un salaire de base de 1.632 €/10.000 UV x 13.700 UV = 2.235,84 €, sur 13 mois. A ce salaire de base s'ajoutait une prime de 6 % soit 134,15 € jusqu'en juillet 2016 puis de 9 % soit 201,22 € à compter d'août 2016 (l'intéressé ayant acquis 9 ans d'ancienneté). Le rappel total de salaire s'élève donc à 5.878,23 € bruts, outre congés payés de 587,82 € bruts. Sur la période de juin 2017 à mars 2022, M. [I] réclame un rappel de salaire compte tenu du nouveau chiffrage d'UV et d'une revalorisation de coefficient, puisqu'il estime que devait être appliqué un coefficient de 624 de juin 2017 à janvier 2018 et de 617 à compter de février 2018 (la gestion d'un fonds de caisse lui ayant été retirée en février 2018, justifiant une perte de 7 points de coefficient). Le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury conclut à l'irrecevabilité de la demande de revalorisation du coefficient hiérarchique faute de lien suffisant avec les demandes originaires. Or, le salaire dépend notamment du coefficient hiérarchique. En cours de procédure de première instance, en mai 2018, les parties ont effectué une pesée de poste, sur la base de 6 critères (relationnel : niveau C ; technique : niveau C ; administratif : niveau B ; supervision : niveau B ; autonomie : niveau D ; formation : niveau B ; ces critères conduisant à un calcul de valorisation de chaque niveau, les valeurs des niveaux s'additionnant pour aboutir à un coefficient hiérarchique), pesée que le salarié a contestée, d'abord par courrier, puis devant le conseil de prud'hommes, en demandant une nouvelle pesée avec un classement de l'administratif au niveau C. Le conseil de prud'hommes a jugé irrecevable la contestation liée à la pesée de poste, M. [I] ne demandant pas à la cour l'infirmation du jugement de ce chef. Par suite, la demande de revalorisation du coefficient à 624, qui exige de statuer au préalable sur la pesée de poste et sur les niveaux, est irrecevable elle aussi. Le 24 novembre 2020, l'employeur a établi un avenant fixant un coefficient 617 en application de la pesée de poste de mai 2016, applicable à la date de prise d'effet de l'avenant 'salaires 2016', avenant que le salarié n'a pas signé. Les calculs de rappels de salaires seront donc effectués sur la base du coefficient 617 reconnu par l'employeur, soit : - de juin 2017 à décembre 2018, un salaire de base de ((617 x 1,4845) + 735) / 10.000 UV x 13.700 UV = 2.261,78 €, sur 13 mois ; à ce salaire de base s'ajoutait une prime de 9 % soit 203,56 € ; - de janvier 2019 à septembre 2019, un salaire de base de ((617 x 1,5143) + 745) / 10.000 UV x 13.700 UV = 2.300,67 € ; à ce salaire de base s'ajoutait une prime de 9 % soit 207,06 €, puis de 12 % soit 240,44 € à compter d'août 2019 (l'intéressé ayant une ancienneté de 12 ans) ; - d'octobre 2019 à mars 2020, un salaire de base de ((617 x 1,5370) + 760) / 10.000 UV x 13.700 UV = 2.340,41 €, sur 13 mois ; à ce salaire de base s'ajoutait une prime de 12 % soit 280,85 € ; - d'avril 2020 à mars 2022, un salaire de base de ((617 x 1,5567) + 770) / 10.000 UV x 13.700 UV = 2.370,76 €, sur 13 mois ; à ce salaire de base s'ajoutait une prime de 12 % soit 284,49 €. Le rappel total de salaire s'élève donc à 19.602,44 € bruts, outre congés payés de 1.960,24 € bruts, la cour ne pouvant pas actualiser la condamnation au jour où elle statue puisqu'elle n'est pas en possession des bulletins de paie à compter d'avril 2022. 2 - Sur les factures d'électricité : L'article 4 du contrat de travail prévoyait que M. [I] bénéficiait d'un logement de fonction, constituant un avantage en nature, et que M. [I] avait à sa charge la taxe d'habitation, l'électricité et l'assurance du logement. M. [I] demande le remboursement par le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury des factures d'électricité du logement de fonction qu'il a payées, dans la limite de la prescription de 5 ans, compte tenu d'une saisine du conseil de prud'hommes du 21 juin 2018, soit 14.213,14 € de juin 2013 à juillet 2022, outre la prise en charge des factures ultérieures. Il rappelle en effet que l'article 20 de la convention collective nationale dispose que, s'il n'y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, l'électricité est à la charge de l'employeur et constitue de ce fait un avantage en nature ; il soutient que, ne disposant pas de loge distincte, il recevait les résidents dans son logement de fonction. Il s'appuie ainsi sur des notes d'information aux résidents indiquant les horaires de travail de M. [I] et qu'en cas de besoin, il se tient à leur disposition dans la villa n° 10 ou peut être joint à tel numéro de téléphone, et sur une attestation de Mme [W] indiquant qu'en cas de problème, les résidents pouvaient aller voir M. [I] dans son logement et y être reçus. Le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury réplique que le logement de fonction était à usage exclusif d'habitation, qu'il ne faisait pas office de loge, et que la loge n'est pas obligatoire. Il soutient qu'en tout état de cause, la demande se prescrit par 3 ans, de sorte qu'elle est prescrite pour les factures antérieures au 21 juin 2015. Sur ce : - la loge est un local réservé au travail du concierge ; si la convention collective prévoit l'obligation pour l'employeur de fournir un logement de fonction aux concierges de catégorie B rémunérés par le biais des UV, en revanche elle ne prévoit pas l'obligation de fournir une loge, qu'elle soit un local distinct du logement de fonction ou qu'elle se situe dans une partie du logement de fonction ; - le contrat de travail ne stipulait pas l'obligation pour le salarié de recevoir les résidents dans son logement de fonction, et il stipulait expressément que M. [I] devait assumer l'électricité de son logement ; - la convention de sous-location conclue entre le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury (locataire des époux [C]) et M. [I] (sous-locataire du syndicat) mentionnait expressément que la villa constituant le logement de fonction était à destination exclusive d'habitation ; - ainsi, si M. [I] était censé être joignable par les résidents, il n'avait aucune obligation, si ceux-ci se présentaient à son logement, de les y faire rentrer, de sorte qu'il ne démontre pas la confusion entre son logement de fonction et une loge. Par confirmation du jugement, la cour déboutera donc M. [I] de sa demande au titre de l'électricité. 3 - Sur la TOM : M. [I] demande le remboursement des TOM qu'il a réglées au syndicat des copropriétaires Le Clos Maury pour les années 2014 et 2015, par le biais de retenues sur salaires, soit 301 €, estimant que le sous-locataire n'en est pas redevable et que l'exemption de TOM constituait un avantage acquis. Le syndicat maintient que cette TOM est due par M. [I]. Sur ce, la cour constate que le contrat de travail et la convention de sous-location étaient muets sur la TOM. Ceci étant, la TOM est due par l'occupant du logement ; le syndicat, locataire, devait la rembourser aux époux [C], et il pouvait en demander le remboursement à M. [I], sous-locataire ; M. [I] ne saurait tirer parti du fait que jusqu'alors le syndicat ne lui en réclamait pas le remboursement, ni invoquer un quelconque avantage acquis. M. [I] sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement ayant rejeté le surplus des demandes dans son dispositif sans évoquer la demande relative à la TOM dans ses motifs. 4 - Sur le planning : L'article 18 de la convention collective nationale dispose que les concierges de catégorie B ne sont pas concernés par des horaires de travail. M. [I] soutient que le syndicat lui a imposé des horaires de travail en violation de la convention collective. Il s'appuie sur des notes d'information aux résidents évoquant des horaires de travail, un courrier du syndicat du 20 février 2008 modifiant les horaires de travail du mercredi, un mail du syndicat du 13 juin 2017 refusant la modification des horaires de travail demandée par le salarié en période estivale afin de commencer à 6h, et un SMS du syndicat du 5 octobre 2017 reprochant à M. [I] d'avoir quitté la résidence pendant ses horaires de travail sans prévenir pour faire des achats. Le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury réplique qu'il ne s'agissait pas d'horaires de travail mais d'horaires de permanence afin que les résidents ne le dérangent pas à toute heure, et qu'il jouissait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail. Il demeure que l'employeur a lui-même qualifié les horaires d'horaires de travail et que le salarié était obligé d'avoir son accord pour toute modification d'horaires, même si à l'intérieur de ces horaires le salarié organisait ses tâches comme il l'entendait. Ceci étant, M. [I] se borne à indiquer qu'il a subi un préjudice du fait du non-respect de la convention collective nationale, en particulier pendant les fortes chaleurs. Néanmoins, en réalité l'employeur a refusé que le salarié commence à travailler en été à 6h au lieu de 8h simplement afin de préserver la tranquillité des résidents pouvant être troublée par des activités bruyantes (entretien des espaces verts, transport des containers poubelle...), ce qui pouvait s'entendre. Par ailleurs, il est exact que, pour planifier ses tâches, le salarié ne recevait aucune consigne de l'employeur et qu'il restait libre de s'organiser comme il le souhaitait, sous réserve d'être joignable par les résidents à certains créneaux horaires. M. [I] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de 3.000 €, par confirmation du jugement. 5 - Sur l'absence de formation : M. [I] indique qu'il faisait des travaux électriques et manipulait des produits dangereux, sans formations malgré les relances, et que ce n'est qu'en mars 2019 qu'il a reçu une formations habilitation électrique et en février 2020 qu'il a reçu une formation éco phyto. Il réclame ainsi des dommages et intérêts de 3.000 €. Le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury réplique qu'il était autrefois électricien en bâtiment et ne faisait pas, dans la résidence, de travaux électriques dangereux, mais seulement des petits travaux tels que des remplacements d'ampoules ; il nie tout préjudice subi par M. [I]. M. [I] se borne à soutenir avoir été exposé à un risque du fait de sa méconnaissance des règles de sécurité, sans caractériser plus avant les risques générés par ses activités. Il sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement ayant rejeté le surplus des demandes dans son dispositif sans évoquer la demande relative à la formation dans ses motifs. 6 - Sur les règles de sécurité : M. [I] se fonde sur un rapport de la médecine du travail du 13 juin 2013 relevant l'absence de local pour ranger les produits dangereux, lesquels sont stockés dans le logement de fonction, l'absence d'extincteurs, de détecteurs de fumées et d'affichage des consignes d'incendie, l'absence de trousse à pharmacie, de plan d'évacuation des locaux et de n° d'urgence ; il soutient que le syndicat n'y a donné aucune suite, sauf la fourniture de la trousse de secours en juillet 2019 ; il précise que, depuis l'introduction de la procédure prud'homale, le syndicat a demandé au salarié de déplacer les produits dangereux stockés chez lui, sous un escalier, ce qui est tout aussi inadapté. Il ajoute que l'employeur lui demande de monter sur les toits et de nettoyer des murs en hauteur. Il forme appel au quantum, réclamant 3.000 € de dommages et intérêts tandis que le jugement lui a accordé 1.500 €. Contrairement à ce qu'affirme le syndicat, il a bien été destinataire du rapport de la médecine du travail, ce rapport ayant été adressé à M. [D]. Le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury soutient qu'à ce jour, seuls des produits non dangereux sont entreposés chez M. [I], le matériel d'entretien des espaces verts étant stocké dans le local piscine - ce que M. [I] ne conteste pas, et que les extincteurs, les détecteurs et l'affichage de consignes incendie ne sont pas obligatoires - ce que M. [I] ne conteste pas non plus. Quant aux travaux en hauteur, M. [I] justifie en avoir effectué en 2017, sans établir leur caractère récurrent. Par suite, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité relativement au stockage de produits chez M. [I] et aux travaux en hauteur. Les dommages et intérêts de 1.500 € alloués par le jugement seront confirmés, sans qu'il y ait lieu de les augmenter. 7 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 1.200 € en première instance et 2.500 € en appel. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes de rappels de salaires sur la base des évaluations d'UV, Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de revalorisation du coefficient hiérarchique, Fixe les UV correspondant aux tâches réalisées par M. [I] à 13.700, Dit n'y avoir lieu à condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury à mettre le contrat de travail en conformité avec la convention collective et fixer des tâches dans la limite de 12.500 UV, Condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury à payer à M. [I] les sommes suivantes : - 5.878,23 € bruts de rappels de salaires de juin 2015 à mai 2017, outre congés payés de 587,82 € bruts, - 19.602,44 € bruts de rappels de salaires de juin 2017 à mars 2022, outre congés payés de 1.960,24 € bruts, - 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Rejette toute autre demande, Condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos Maury aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par A.PIERRE-BLANCHARD conseillère substituant C. BRISSET, présidente empêchée, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA CONSEILLERE, Arielle RAVEANEA.PIERRE-BLANCHARD .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62bfe0e4413a8b69b32bf354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel