Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e5413a8b69b32bf363
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N°2022/302 N° RG 21/01129 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OA2L AB/AR Décision déférée du 11 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/00362) [G] [H] [F] C/ S.A.S. GARAGE GEROME CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 1/7/22 à Me Camille LAYSSOL-AUGER Me Nathalie DUPONT-RICARD REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [H] [F] LE BAYLES 09100 MADIERE Représenté par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. GARAGE GEROME 1 rue de la hille 31830 PLAISANCE DU TOUCH Représentée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère substituant C. BRISSET, présidente empêchée, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE M. [H] [F] a été embauché à compter du 18 octobre 2004 par la société Garage Gerome en qualité de rénovateur véhicule d'occasion, échelon 7, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 3 novembre 2015, M. [F] a été placé en arrêt de travail. A l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 3 mai 2016, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte ' à tous postes et à toutes tâches pouvant occasionner un stress excessif, une surcharge de travail, des situations difficiles et anxiogènes'. Après avoir été convoqué par courrier du 24 mai 2016 à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er juin suivant, reporté au 6 juin suivant, M. [F] a été licencié par courrier du 9 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 6 mars 2018 aux fins de juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes. Après conciliation infructueuse, le bureau de conciliation et d'orientation a renvoyé l'affaire au bureau de jugement, qui lui même s'est déclaré en partage de voix le 5 décembre 2019. Par jugement de départage du 11 février 2021, le conseil de prud'hommes, a : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] aux dépens, - débouté la société Garage Gerome de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement le 10 mars 2021, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence , M. [F] demande à la cour de : 1/ infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire en réparation des préjudices résultant des manquements à l'obligation de sécurité de la société Garage Gerome, et statuant à nouveau, - juger que la société Garage Gerome a gravement manqué à son obligation de sécurité de résultat, - la condamner à verser à ce titre à M. [F] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts, 2/ infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, - juger que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société Garage Gerome à verser à M. [F] les sommes de : * 40.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tenant à la perte injustifiée de l'emploi, * 3857,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 385,70 € au titre des congés payés y afférents, 3/ infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, et statuant à nouveau, - condamner la société Garage Gerome à verser à M. [F] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens. Y Ajoutant, - condamner la société Garage Gerome à verser à M. [F] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - condamner la société Garage Gerome aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Garage Gerome demande à la cour de confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2021, - en conséquence, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau (sic) : - condamner M. [F] à verser à la société Garage Gerome la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. MOTIFS Sur l'obligation de sécurité : M. [F] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas pris des mesures nécessaires afin de préserver sa santé. Il indique que ce manquement de l'employeur a eu pour conséquence de dégrader son état de santé. La société Garage Gerome réplique avoir respecté son obligation de sécurité car elle a adopté des mesures, telles que fixées par le code du travail, afin de garantir la sécurité de M. [F]. Elle relève qu'aucune pièce ne démontre le lien de causalité entre les conditions de travail de M. [F] et la dégradation de son état de santé, laquelle résulte de sa consommation de tabac. Sur ce, L'obligation de sécurité à laquelle est tenu l'employeur résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail qui prévoit notamment que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En l'espèce, M. [F] reproche à la société Garage Gerome les manquements suivants: - l'absence d'équipement de protection individuel alors qu'il manipulait des produits toxiques, - l'absence d'information au travers de fiches de données de sécurité relatives aux produits utilisés et l'absence de toute action de prévention en matière de risques chimiques, - l'absence de système d'extraction de fumée d'échappement et de poussière de ponçage en état normal de fonctionnement, - l'absence de document unique d'évaluation des risques, - l'état très abîmé de la toiture en fibre amiante, laissant ruisseler l'eau de pluie sur les prises électriques et sur certaines consoles des élévateurs. La cour renvoie sur les manquements par l'employeur de son obligation de sécurité à la motivation précise et circonstanciée du juge départiteur dans le jugement querellé qu'elle adopte et confirme que la société Garage Gerome a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [F]. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité Il appartient à M. [F] d'établir le lien de causalité entre le manquement à l'obligation de sécurité et le préjudice allégué. Dans le cadre de sa fonction, M. [F] manipulait régulièrement des produits toxiques sans bénéficier, tel que la cour l'a jugé, d'équipement de protection individuel. Il ressort des documents médicaux produits que depuis plusieurs années, M. [F] présente une toux chronique, une sinusite purulente et une bronchiolite. Le Docteur [L], praticien au pôle locomoteur à l'hôpital de Purpan, indique que des recherches ont été menées sur les produits utilisés par M. [F] et leur éventuel impact sur la sphère ORL ou pulmonaire. Ce docteur expose que ces recherches 'mettent en évidence qu'une majorité de ces produits peuvent générer une irritation'. Il conclut à un lien 'très certain' entre les pathologies présentées par M. [F] et son exposition aux produits toxiques. Ce compte-rendu permet d'établir un lien de causalité direct et certain entre les pathologies ORL et pulmonaires chroniques présentées par M. [F] et son exposition aux produits toxiques. M. [F] démontre donc que, nonobstant ses antécédents de tabagisme, les produits toxiques qu'il utilisait dans le cadre de ses missions ont directement et certainement dégradé son état de santé. En conséquence, la cour alloue à M. [F] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par la société Garage Gerome de son obligation de sécurité, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur le licenciement de M. [F] : M. [F] soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que d'une part, son inaptitude est la conséquence du comportement fautif de l'employeur; celui-ci a violé son obligation de sécurité et, d'autre part, les recherches de reclassement effectuées n'étaient ni sérieuses, ni loyales. La société réplique que le licenciement de M. [F] est parfaitement fondé. Elle indique que l'inaptitude médicale de M. [F] a pour cause son syndrome anxio-dépressif. Elle ajoute avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales afin de pouvoir le reclasser. Sur le comportement fautif de l'employeur à l'origine de l'inaptitude : Il est constant que, lorsque le licenciement est prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est exact que lors de la visite de pré-reprise du 26 janvier 2016, le médecin du travail avait envisagé de déclarer M. [F] inapte suite à sa pathologie ORL mais en définitive l'inaptitude résulte d'une pathologie psychologie prononcée en ces termes ' inapte à tous postes et à toutes tâches pouvant occasionner un stress excessif, une surcharge de travail, des situations difficiles et anxiogènes'. Il ressort des termes de cet avis que l'inaptitude a été prononcée pour un motif lié à l'état psychologique de M. [F]. Le Docteur [M], psychiatre, a d'ailleurs relevé que M. [F] présentait un état anxio-dépressif précisant que 'sur le plan thymique le facteur déclenchant est présenté comme des problèmes relationnels avec l'encadrement = propos dévalorisant, voire injurieux, xénophobes'. Aux termes de ce certificat médical, le Docteur [M] ne fait aucun lien entre l'état anxio-dépressif de M. [F] et sa pathologie ORL; en effet il n'est aucunement évoqué dans ce certificat, ni dans les autres pièces produites par l'appelant que ses difficultés de santé sur un plan physique soient à l'origine de son syndrome anxio-dépressif. L'inaptitude de M. [F] n'a en conséquence aucun lien avec son exposition aux produits toxiques; celle-ci ne trouve pas son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Par conséquent, M. [F] sera débouté de sa demande de ce chef, par confirmation du jugement entrepris. Sur l'obligation de reclassement : Il ressort de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. La société Garage Gerome exerce son activité de commerce de véhicules automobiles sous l'enseigne Peugeot. Cette société ne fait partie d'aucun groupe et il n'existe dans ce réseau aucune organisation de nature à permettre la permutation de tout ou partie du personnel. Il est établi que l'employeur a organisé une réunion, en présence de la directrice générale, afin de rechercher au sein de l'entreprise une solution de reclassement. L'employeur a également interrogé le médecin du travail sur l'inaptitude au poste de M. [F], lequel lui a indiqué 'vu les postes présents dans l'entreprise et les capacités restantes résiduelles fonctionnelles de M. [F], il n'y a pas de compatibilité y compris dans le cadre d'un aménagement, d'une adaptation ou d'une action de formation'. Aucune solution de reclassement au sein de la société Garage Gerome n'a pu être trouvée. L'employeur a encore procédé à une recherche de reclassement externe; il a interrogé par courriers du 4 mai 2016 trois garages partenaires Peugeot sur les possibilités de reclassement de M. [F]. Ces courriers font état des restrictions émises par le médecin du travail ; les réponses à ces courriers sont produites aux termes desquelles aucun poste conforme aux préconisations émises par le médecin du travail n'était disponible. Dans ces conditions, la cour estime comme le conseil de prud'hommes que la société Garage Gerome a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Les demandes présentées par M. [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse seront en conséquence rejetées. Sur le surplus des demandes : La société Garage Gerome, succombant partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, et aux dépens d'appel. La société Garage Gerome sera en outre condamnée à payer à M. [F] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré excepté en ce qu'il a débouté M. [H] [F] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de sa demande au titre des frais irrépétibles, et l'a condamné aux dépens de l'instance, L'infirme sur ces points, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Garage Gerome à payer à M. [H] [F] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, Condamne la société Garage Gerome à payer à M. [H] [F] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Condamne la société Garage Gerome aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère substituant C. BRISSET, présidente empêchée, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA CONSEILLERE, [I] [Z]. PIERRE-BLANCHARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travail qui prévoit notammarticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 1226-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
62bfe0e5413a8b69b32bf363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel