Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62bfe0e5413a8b69b32bf36a
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
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Texte intégral
01/07/2022 ARRÊT N°2022/299 N° RG 21/02096 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEWG CB/AR Décision déférée du 01 Avril 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE (18/04147) Guichard FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CONFEDERATION FRANCAISE DU TRAVAIL (FGA-CFDT) SYNDICAT GENERAL AGROALIMENTAIRE CFDT 09-31 C/ ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ GASCOG NE OCCITANE (AGC GO) ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE GASCOGNE ADOUR (AE R) Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE 09 Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE 32 Association UNION DEPARTEMENTALE CFE-CGC DU GERS Confirmation Grosse délivrée le 01 07 22 à Me Pauline VAISSIERE Me Michel JOLLY Me Anne PANAYE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANTS FEDERATION GENERALE AGROALIMENTAIRE CONFEDERATION FRANCAISE DU TRAVAIL (FGA-CFDT) 47-49 Avenue Simon Bolivar 75019 PARIS CEDEX 19 Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Magali OUSTIN-ASTORG de la SELARL V.O.A., avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) SYNDICAT GENERAL AGROALIMENTAIRE CONFEDERATION FRANCAISE DU TRAVAIL DES DEPARTEMENTS DE L'ARIEGE ET DE LA HAUTE GARONNE (SGA-CFDT 09-31) 3 chemin du Pigeonnier de la cépière - Bt. C - 3ème étage 31100 TOULOUSE Représenté par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Magali OUSTIN-ASTORG de la SELARL V.O.A., avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant) INTIMES ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITÉ GASCOGNE OCCITANE (AGC GO) anciennement dénommée, ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GASCOGNE ADOUR (AGC 32), agissant tant en son nom propre que venant aux droits et obligations de L'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE LA HAUTE GARONNE (AGC 31) et de L'ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DE L'ARIEGE (AGC 09) 16 rue Louis Pasteur - Parc Technologique - Delta Sud 09340 VERNIOLLE Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE ASSOCIATION D'ECONOMIE RURALE GASCOGNE ADOUR (AER) Route de Mirande 32000 AUCH Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE 09 9 rue de la Préfecture Préfet Claude Erignac 09000 FOIX Représenté par Me Pierre THERSIQUEL de l'AARPI DT AVOCATS, avocat au barreau de GERS (plaidant) et par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Syndicat UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE 32 4 passage des tourterelles 32000 AUCH Représenté par Me Pierre THERSIQUEL de l'AARPI DT AVOCATS, avocat au barreau de GERS (plaidant) et par Me Anne PANAYE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) PARTIE INTERVENANTE Association UNION DEPARTEMENTALE CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT, CONFEDERATION GENERALE DES CADRES DU GERS 12 rue de la Somme 32000 AUCH non représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et A.PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Le réseau CER France est un réseau associatif de conseil et d'expertise comptable. Il est constitué d'entités constituées sous formes d'associations adhérentes au réseau, les associations de gestion et de comptabilité (AGC). Il existait une AGC 09 pour l'Ariège, une AGC 31 pour la Haute Garonne et une AGC 32 pour le Gers. Il existait par ailleurs une unité économique et sociale entre l'AGC 32 et l'association d'Economie Rurale 32. Une fusion absorption est intervenue au 1er janvier 2019, l'AGC 32 absorbant les deux autres entités et étant renommée AGC Gascogne Occitane. Cette fusion n'a pas remis en cause l'UES existante. En amont de la fusion, des négociations ont eu lieu en application de la loi 2016-1088 du 8 août 2016. Deux accords ont été signés, le premier le 22 octobre 2018, accord d'adaptation relatif à l'aménagement du temps de travail et le second le 17 décembre 2018, accord d'adaptation relatif à l'accord d'entreprise. Aucun de ces deux accords n'a été signé par le syndicat CFDT. La Fédération Générale Agroalimentaire Confédération Française du Travail et le Syndicat Général Agroalimentaire CFDT 09-31, ci-après la CFDT, ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse en nullité de l'accord, au contradictoire des associations de Gestion et de Comptabilité Gascogne Occitanie (ci-après AGC GO), Haute Garonne et Ariège, de l'association d'Economie Rurale Gascogne Adour (ci-après AER), des Unions départementales Force Ouvrière Ariège et Gers et de l'Union Départementale Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE CGC) du Gers. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal, en substance, a dit que les accords étaient valables et applicables, débouté la CFDT de ses demandes, condamné la CFDT aux dépens et fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'AGC, de l'AER ainsi que des deux unions FO. La CFDT, sous ses deux entités, a relevé appel de la décision le 5 mai 2021, intimant toutes les parties présentes en première instance et énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Dans ses dernières écritures en date du 30 juillet 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la CFDT demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Dit valables et applicables les accords d'adaptation conclus au sein de l'AGC 32 et de l'AGC 09. - Débouté en conséquence la Fédération Générale Agroalimentaire Confédération Française du Travail et le Syndicat Général Agroalimentaire Confédération Française du Travail des Départements 09 et 31 de l'ensemble de leurs demandes. - Les condamne solidairement à payer à l'Association de Gestion et de Comptabilité Gascogne Occitanie et à l'Association d'Economie Rurale Gascogne Adour la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Les condamne chacune à payer la somme de 750 euros à l'Union Départementale Force Ouvrière 32. - Les condamne chacune à payer la somme de 750 euros à l'Union Départementale Force Ouvrière 09. - Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Capstan et de l'AARPI Darrous-Thersiquel. Statuant à nouveau : A titre principal : Annuler l'accord d'adaptation relatif à l'aménagement du temps de travail du 22 octobre 2018 et l'accord d'adaptation relatifs à l'accord d'entreprise du 17 décembre 2018 ; A titre subsidiaire : Réputer non écrits l'accord d'adaptation relatif à l'aménagement du temps de travail du 22 octobre 2018 et l'accord d'adaptation relatif à l'accord d'entreprise du 17 décembre 2018 ; En tout état de cause : Condamner in solidum l'Association de Gestion et de Comptabilité Gascogne Occitane (AGC GO) (venant aux droits de l'Association de Gestion et de Comptabilité Gascogne Adour (AGC 32), l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Haute Garonne (AGC 31), l'Association de Gestion et de Comptabilité de l'Ariège (AGC 09) et l'Association d'Economie Rurale Gascogne Adour (AER) à verser à la Fédération Générale Agoalimentaire Confédération Française du Travail (FGA-CFDT) la somme de : 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamner in solidum l'Association de Gestion et de Comptabilité Gascogne Occitane (AGC GO) (venant aux droits de l'Association de Gestion et de Comptabilise Gascogne Adour (AGC 32), l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Haute Garonne (AGC 31), l'Association de Gestion et de Comptabilité de l'Ariège (AGC 09) et l'Association d'Economie Rurale Gascogne Adour (AER) à verser au Syndicat Général Agroalimentaire Confédération Française du Travail des Départements 09 et 31 (SGA-CFDT 09-31) la somme de : 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel Condamner in solidum l'Association de Gestion et de Comptabilité Gascogne Occitane (AGC GO) (venant aux droits de l'Association de Gestion et de Comptabilité Gascogne Adour (AGC 32), l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Haute Garonne (AGC 31), l'Association de Gestion et de Comptabilité de l'Ariège (AGC 09) et l'Association d'Economie Rurale Gascogne Adour (AER) en tous les dépens d'instance en ce compris les frais d'huissier à la Fédération Générale Agoalimentaire Confédération Française du Travail (FGA-CFDT), qui seront directement recouvrés par les soins de Maître Pauline Vaissiere, avocat inscrit au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamner in solidum l'Association de Gestion et de Comptabilité Gascogne Occitane (AGC GO) (venant aux droits de l'Association de Gestion et de Comptabilité Gascogne Adour (AGC 32), l'Association de Gestion et de Comptabilité de la Haute Garonne (AGC 31), l'Association de Gestion et de Comptabilité de l'Ariège (AGC 09) et l'Association d'Economie Rurale Gascogne Adour (AER) en tous les dépens d'instance en ce compris les frais d'huissier au Syndicat Général Agroalimentaire Confédération Française du Travail des Départements 09 et 31 (SGA-CFDT 09-31), qui seront directement recouvrés par les soins de Maître Pauline Vaissiere, avocat inscrit au barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle soutient que les accords collectifs signés ne satisfont pas aux conditions de validité posées par l'article L 2261-14-3 du code du travail en ce qu'ils devaient être soumis à la signature des syndicats représentatifs majoritaires dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné, et que la CFDT 31, ayant obtenu 100% des suffrages exprimés au sein de l'AGC 31 et majoritaire sur le périmètre de l'ensemble des entités, ne l'a pas signé. Dans leurs dernières écritures en date du 29 septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, les unions départementales Force Ouvrière 09 et 32 demandent à la cour de : Constater que les conditions de validité de l'accord d'adaptation relatif à l'aménagement du temps de travail du 22 octobre 2018 et de l'accord d'adaptation relatif à l'accord d'entreprise du 17 décembre 2018 ont été respectées quant à l'AGC 09, l'AGC 32 et l'AER 32 ; En conséquence, Dire et juger que ces accords seront applicables à compter du 1 janvier 2019, En tout état de cause, Conformément aux articles 696, 699, 697, 698 et 700 du code de procédure civile, Condamner le SGA-CFDT et la FGA-CFDT en leur qualité de demandeur aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 aux articles 697, 698 du code de procédure civile, Dire que les dépens seront recouvrés directement par l'AARPI DT avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamner le SGA-CFDT et le FGA-CFDT à la somme de 5000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que les accords, non signés par le syndicat CFDT, ne s'appliquent pas aux salariés de l'AGC 31 et qu'au jour de la fusion absorption les ex salariés de cette entité continuaient à se voir appliquer les anciens accords pendant 15 mois sauf conclusion d'un accord de substitution dans l'intervalle. Dans leurs dernières écritures en date du 28 octobre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, l'AGC GO et l'AER demandent à la cour de : De confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er avril 2021, De déclarer irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes présentées par les syndicats demandeurs, De les débouter de l'intégralité de leurs demandes, De condamner les syndicats SGA-CFDT et SGA-CFDT 09-31 à payer, solidairement, à l'AGC GO la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. De condamner les syndicats SGA-CFDT et SGA-CFDT 09-31 à payer, solidairement, à l'AER 32 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. De condamner les syndicats SGA-CFDT et SGA-CFDT 09-31 aux entiers dépens en disant qu'ils seront recouvrés par la SELARL CAPSTAN SUD OUEST conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles font valoir que le principe lors d'une fusion absorption est celui de la mise en cause des accords existants au sein des structures transférées, laquelle mise en cause ne les fait toutefois pas disparaître immédiatement puisqu'il existe un régime de survie temporaire. Pendant cette période, elles invoquent la coexistence des statuts collectifs avec application des dispositions les plus favorables et fait valoir que les accords négociés en amont ne s'appliquent pas aux salariés de l'ex AGC 31. Elles soutiennent que les accords conclus au sein des AGC 09 et 32 sont valables. La CFDT a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CGE CGC, partie n'ayant pas constitué avocat, selon acte du 3 septembre 2021. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mai 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le débat tient à la question de périmètre d'appréciation pour la mise en 'uvre des accords d'adaptation tels qu'issus de la loi dite travail et prévus aux dispositions de l'article L 2261-14-3 du code du travail. Pour conclure à la réformation du jugement, la CFDT fait valoir son caractère représentatif au sein de l'AGC 31 et plus généralement au sein de la nouvelle entité constituée après la fusion. Elle invoque le rapport à l'origine de ces nouvelles dispositions et considère que dès lors qu'il s'agit de favoriser l'harmonisation d'un statut collectif commun, l'appréciation de la représentativité doit se faire au niveau du champ d'application de l'accord. La cour ne peut cependant suivre une telle analyse au regard du texte des dispositions applicables. Il est certain que s'agissant de l'AGC 31, la CFDT était le seul syndicat représentatif pour avoir obtenu 100% des suffrages exprimés lors des élections professionnelles et que ce syndicat n'a pas signé les deux accords litigieux qui ont été signés par FO et la CFE CGC. Il doit également être admis que si on envisage toutes les entités qui étaient incluses dans le projet de fusion, la CFDT était amenée à être représentative au sein de la nouvelle entité. Il ne pouvait toutefois s'agir, à la date de la négociation, que d'une projection puisque la fusion était envisagée mais non effective. Il est encore exact que le préambule des accords envisageait une application générale à tous les salariés de la nouvelle entité après fusion. Ceci ne saurait cependant être démonstratif puisqu'il s'agissait d'un accord soumis à la négociation générale et que c'est au final la seule signature des accords qui permettrait de déterminer leur validité et à quels salariés ils avaient vocation à s'appliquer. Or, s'agissant du périmètre d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales, conditionnant la validité de l'accord, il est renvoyé aux dispositions des articles L 2232-12 et L 2232-13 du code du travail. Cependant, l'article L 2261-14-4 du même code précise que dans le cadre des accords d'adaptation, les taux doivent s'apprécier dans le périmètre de chaque entreprise ou établissement concerné. Ainsi, ce n'est pas la nouvelle entité qui constitue le périmètre d'appréciation de la représentativité. S'il est manifeste qu'un accord global pouvait être souhaité, il n'en demeure pas moins que le texte n'impose pas que l'accord soit conclu au sein de toutes les entreprises concernées par la fusion. Il s'en déduit qu'une application distributive demeurait possible et que l'analyse proposée par la CFDT revient à imposer une condition que la loi n'a pas prévue. Dès lors, l'absence de signature de la CFDT, représentative au sein de l'AGC 31, avait pour conséquence l'absence d'application des accords aux salariés issus de cette entité mais non pas leur nullité ou leur caractère non écrit puisqu'ils demeuraient valablement conclus dans les autres entités. De même la CFDT ne peut utilement invoquer la signature par certains salariés issus de l'AGC 31 de conventions de forfait exprimées en jours, lesquelles n'étaient prévues que par l'accord, pour en déduire la nullité de celui-ci. Au-delà du point de savoir si cette convention relevait ou non d'un régime plus favorable, il s'agit, d'un point de vue collectif, d'une question d'application de l'accord et, éventuellement d'un point de vue individuel, d'une question de validité des conventions de forfait. Or, la cour n'est saisie que du litige collectif de la validité des accords qui ne peut être envisagée au regard de critères tenant à leur application postérieure. Ainsi, la cour ne peut que constater que si l'accord ne pouvait pas s'appliquer aux salariés issus de l'AGC31, cela n'emporte pas sa nullité ou le caractère non écrit de ses dispositions. L'action de la CFDT était ainsi mal fondée et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions comprenant le sort des frais et dépens, sans qu'il y ait lieu devant la cour à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de dispositions nouvelles n'ayant pas encore fait l'objet d'une interprétation. La CFDT supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne les syndicats SGA CFDT et SGA CFDT 09-31 aux dépens d'appel et dit qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui l'ont demandé. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANECatherine BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile par les aarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premiè
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
Référence
62bfe0e5413a8b69b32bf36a
Données disponibles
- Texte intégral
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