Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43593e17a6379205555
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 163 045 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 19/01623 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDWGT [C] [P] C/ [N] [Z] Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : 1er juillet 2022 à : Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 157) Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 149) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 14/01466. APPELANT Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [N] [Z] pris en sa qualité de Liquidateur de la Société IDEE, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Sophie ROBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] Représentée par sa Directrice nationale Mme [T] [H] , demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M [P] [C] a été embauché en contrat à durée déterminée du 4 avril au 5 août 2005, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2005 par la société SAS IDEE, en qualité d'ouvrier de fabrication. La société IDEE a pour activité la fabrication de charpentes et d'autres menuiseries et la convention collective applicable est celle des Menuiserie, charpentes et constructions industrialisées etportes planes ". M [P] a été reconnu travailleur handicapé par décision du 22 octobre 2007 renouvelée le 29 septembre 2010. Un avertissement lui a été notifié le 21 janvier 2013 pour absence de production. A la suite de faits survenus le 6 mars 2013, M. [P] a été convoqué par courrier du 6 mars puis par lettre recommandée du 8 mars 2013 à un entretien préalable fixé au 11 mars 2013, reporté au 18 mars en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement et mis à pied à titre conservatoire durant ladite procédure. Il a été licencié par lettre recommandée du 21 mars 2013 pour cause réelle et sérieuse. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [P] occupait l'emploi d'ouvrier de fabrication, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective, moyennant un salaire brut de 1.453,51 € auquel s'ajoutaient diverses primes, pour 151,67 heures mensuelles. Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [P] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AIX-EN-PROVENCE le 21 août 2014 en paiement de sommes. La société IDEE a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 5 septembre 2017 et d'une liquidation judiciaire le 3 avril 2018, M [Z] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. L'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] a été mis en cause dans le cadre des articles L.62563 et 14.641-14 du code de commerce, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont les conditions de garantie sont prévues par les articles L.3253-6 à L.3253-21 et 1).3253-1 à D.3253-3 du code du travail. Par jugement en date du 6 décembre 2018 notifié le 10 décembre 2018 le juge départiteur a 'Dit le licenciement de M [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse 'Fixé la créance de M [P] sur la procédure collective à -1630,45 euros bruts à titre de solde d'indemnité de préavis -163,04 euros à titre de congés payés y afférents 'Dit et juge que le jugement d' ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux ; 'Dit et juge que Maître [Z] [N] devra délivrer à Monsieur [C] [P] un bulletin de paie récapitulatif des sommes à caractère salarial fixées au passif de la procédure collective de l'employeur, avec régularisation des charges sociales et cotisations retraite y afférentes, sans qu'une astreinte soit nécessaire ; 'Déclaré le jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 4] dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires ; 'Dit et juge que l'obligation du CGEA de [Localité 4] de faire l'avance du montant total des créances garanties aux articles L,3253-6 et suivants du code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 etD.3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article I-,.3253-19 du code du travail ; Rappelle l'exécution provisoire de plein droit attachée aux condamnations susmentionnées ; Rejeté toute autre demande ou plus ample. Dit les dépens frais privilégiés de la procédure collective de la société IDEE Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 janvier 2019 M [P] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'avertissement prononcé le 21 janvier 2013 et de dommages intérêt pour nullité du licenciement et subsidairement de sa demande de de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes au titre des intérêts , de délivrance de documents rectifiés.et de régularisation auprès des organismes sociaux. Par conclusions notifiées au RPVA le 12 avril 2019 il demande à la cour de 'CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a fixé comme suit les créances du concluant : -1 630,45 € (MILLE SIX CENT TRENTE EUROS ET QUARANTE-CINQ CENTIMES) à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis - 163,04 € (à titre d'incidence congés payés sur indemnité précitée. 'LE REFORMER pour le surplus, STATUANT à nouveau, 'DIRE nul et de nul effet l'avertissement notifié par lettre du 21 janvier 2013, 'DIRE le licenciement litigieux frappé de nullité pour reposer sur l'état de santé du salarié. SUBSIDIAIREMENT, LE DIRE dépourvu de cause réelle et sérieuse. FIXER en conséquence comme suit les créances du concluant : ' 30 OOO,OO€ (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement frappé de nullité, en application des dispositions des Articles L. 1132-1, L1132-4 et L. 1235-3 du Code du Travail, Subsidiairement de ce dernier chef 25 OOO,OO€ (VINGT-CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'Article L.1235-3 du Code du Travail. 'DIRE que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, jusqu'au jugement déclaratif, en application des Articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil. 'ENJOINDRE à Maitre [Z] ès-qualités de Liquidateur, d'établir et de délivrer au concluant les documents suivants : Bulletin de salaire comportant les rappels de rémunération judiciairementfixés, Attestation destinée à POLE EMPLOI rectifiée de même, Certificat de travail mentionnant pour date de cessation de la relation contractuelle, le terme du préavis non exécuté, soit le 21 juin 2013. 'L'ENJOINDRE de régulariser la situation de Monsieur [P] auprès des organismes sociaux. 'DECLARER l'arrêt à intervenir opposable au CGEA dans la limite des plafonds légaux, en application des dispositions de l'Article L.3253-15 du Code du Travail. 'STATUER ce que de droit du chef des dépens. A l'appui de ses demandes il fait valoir 'Que l'avertissement prononcé en 2013 doit être annulé car l'absence de production reprochée était en lien avec la panne des outils ( presse et machine à couper ) mis à sa disposition. 'Que contrairment à ce que prétend l'employeur il n'a pas poussé le chariot vers son collègue M ambeau , que ce dernier n'est pas tombé que d'ailleurs aucun élément médical n'est versé aux débats et qu'en toute hypothèse il n'y avait aucun témoin de la scène.Que les faits de 2010 invoqués dans la lettre de licenciement ne peuvent fonder le licenciement prononcé trois ans plus tard. 'Que le véritable motif du licenciement repose à la fois sur son état de santé , évoqué lors de l'entretien préalable , mais également sur la volonté de réduire les effectifs en raison de la chute d'activité annoncée au personnel en novembre 2012;que le registre des entrées et sorties du personnel démontre d'ailleurs de nombreux départs à la période du licenciement;; Que le doute doit lui profiter. 'Qu'en cas de nullité le régime d'ndemnisation doit être similaire à ceui fixé par l'article L 1235-11 du code du travail Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2019 , Maitre [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS IDEE demande à la cour 'D'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 21 janvier 2013 ' De confirmer le jugement dans toutes ses dispositions pour le surplus il fait valoir 'Que l'avertissement est justifié dès lors que l'employé reconnait lui même qu'il ne se trouvait pas à son poste de travail et ne démontre pas la panne dont il fait état. 'Que le poste de travail de l'appelant a été aménagé dès 2007 et la procédure collective ouverte en 2017 soit 4 années après le licenciement , qu'aucun lien de causalité n'est en conséquence établi avec l'état de santé ou la situation économique de l'entreprise 'Qu'il produit des témoignages établissant la réalité de faits de violence commis alors que le salarié avait été antérieurement sanctionné pour des comportements colériques inadaptés Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2019 l'Unedic -AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de Vu la procédure collective ouverte contre La société IDEE: redressement judiciaire du 05.09.2017 (L. 631-1C.COM), liquidation judiciaire du 03.04.2018 (L. 640-1 C.COM) Vu la mise en cause de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] dans le cadre des articles L. 625-3 et L.641-14 (L.J) code de commerce, en sa qualité de gestionnaire de l'AGS, dont les conditions de garantie sont prévues aux articles L. 3253-6 à L. 3253-21 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du Code du travail ; Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux etconventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ; Confirmer le jugement du 06/12/2018 et débouter M. M. [C] [P] des fins de son appel. Subsidiairement Dire et juger que les dispositions de l'article L1235-11 du Code du Travail sont applicables exclusivement àla nullité d'un licenciement pour motif économique en raison d'une absence de plan de sauvegarde de l'emploi ou de son insuffisance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Dire et juger qu'il n'existe pas de nullité sans texte ; Dire et juger que les dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieusede licenciement, que dans le cadre des articles L. 1235-2, ou L. 1235-3 du Code du travail dans leurrédaction applicable aux faits de la cause. Réduire l'indemnisation sollicitée ; Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Dire et juger qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutessommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale,ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Dire et juger que l'obligation de l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l'avance de montant totaldes créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé decréances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ; Dire et juger que l'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ne doit pas sa garantie pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité ; Débouter Monsieur [P] de toute demande contraire. Elle fait valoir ' que l'appelant ne démontre pas les allégations qu'il formule au soutient de sa demande de nullité ou de licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que les restrictions de ses capacités ont été constatées par le médecin du travail dès 2007 et que la société n'a été mise en liquidation qu'en 2017; ' que l'article L 1235-11 du code du travail n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce car le licenciement est en l'espèce intervenu pour un motif personnel MOTIFS DE LA DECISION I sur l'avertissement du 21 janvier 2013 Le jugement est affecté d'une omission de statuer en ce que bien que le juge ait apprécié la demande dans les motifs , il n'a pas statué dans les dispositions de la décision, qu'il convient en conséquence de rectifier en ce que l'avertissement a été annulé.Ce chef du jugement est expressément déféré à la cour par la déclaration d'appel En application de l'article L.1333-I du code du travail, l'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction . AU vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations , le juge forme sa conviction . Si un doute subsiste il profit au salarié le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. En l'espèce l' avertissement a été notifIé à l'appelant pour n'avoir pas été à son poste de travail le 21 janvier 2013 à 7h30 ; Il a été contesté par le salarié qui a fait valoir la panne affectant ses outils de travail dans un courrier à son employeur en date du 24 janvier 2013 auquel il n'a pas été répondu . Dès lors c'est à juste titre qu'en l'absence de justification de vérification de l'équipement par l'employeur le premier juge à considéré qu'il existait un doute profitant au salarié et a prononcé l'annnulation de la sanction. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. II sur la cause du licenciement A/ sur la demande de nullité Il résulte des articles L. 1132-1 et L.1132-4 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié notamment en raison de son état de santé sous peine de nullité du licenciement. Il ressort des pièces produites aux débats par l'intimée que dès 2007 ( pièce 19 et 20 de l'employeur) soit très antérieurement à la lettre de licenciement en date du 21 mars 2013 l'appelant a été affecté sur un poste aménagé en petite presse recommandé par le médecin du travail compte tenu d'une aptitude restreinte . Il occupait ce poste lors de son licenciement . L'employeur répondant à la lettre de contestation de l'appelant pièce 35 et 36 de l'appelant) a formellement contesté avoir fait allusion à l'état de santé de l'employé lors de l'entretien préalable. L'appelant ne verse aux débats aucun élément , tel qu'attestation de collègue , suceptible de démontrer un lien de causalité entre son licenciement et son état de santé A cet égard la cour estime que les mentions portées sur la liste du personnel habilité à utiliser la scie à ruban ne sauraient avoir valeur de preuve ( pièce 41 de l'appelant ) en ce que leur auteur est anonyme ce qui n'exclut pas une manipulation tandis que les mentions 'décédé' 'dépression' 'démission' ne permettent pas en elle même d'imputer à l'employeur un quelconque comportement fautif . La cour relève par alileurs que l'employeur a procédé à deux licenciements pour motif économique en novembre et décembre 2012 et deux licicenciemetn pour le même motif en janvier et septembre 2013 et n'hésitait donc pas à recourir à cette procédure tandis qu 'en dépit de la note adressée le 5 novembre 2012 à l'ensemble du personnel en vue de la réorganisation de l'activité en raison d'une chute de celle-ci l'entreprise n'a été placée en redressement qu'en 2017. C'est donc à juste titre que le juge départiteur a écarté la demande de nullité du licenciement. B/sur la contestation de la faute reprochée dans la lettre de licenciement La cour retient que quand bien même M [Y] ne serait pas tombé et ne produit aucun document médical à l'appui de son attestation , il résulte des attestations concordantes de M [Y] , M [V] et M [K] ( pièceS 8, 15 et 24 de l'intimée ) qu'en proie à la colère M [P] a projeté à coup de pied sur son collègue ,qu'il a atteint aux jambes, un charriot destiné à transporter le bois . Ces faits de violences s'inscrivent dans la suite d'une mise à pied prononcée en 2010 ( pièce 11 de l'intimée ) du fait d'un emportement physique et verbal du salarié ayant entrainé la dégration d'une porte que l'employeur est bien fondé à rappeler compte tenu de la similitude des faits dès lors que le D2lai de trois ans fixé à l'article l 1332-5 du code du travail n'était par expiré en l'espèce. En conséquence la faute est établie et le licenciement bien fondé, le jugement sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT Annule l'avertissement prononcé le 21 janvier 2013 ; Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Condamne M [P] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c3d43593e17a6379205555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel