Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43693e17a637920555b
- Date
- 1 juillet 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 19/02108 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXXR [W] [S] C/ Etablissement Public LYCÉE [3] Copie exécutoire délivrée le : 01er juillet 2022 à : Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 241) Me Matthieu DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 366) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00057. APPELANTE Madame [W] [S], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Etablissement Public LYCÉE [3] représenté par son Proviseur en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Matthieu DARMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 4 avril 2016 Mme [S] et le lycée [3] ont adressé une demande d'aide à Pôle emploi en vue de l'embauche de Mme [S] dans le cadre d'un contrat CUI-CAE pour la période du 15 mai 2016 au 14 mai 2017. L'aide financière a été attribuée le 19 mai 2016 pour la période du 15 mai 2016 au 14 mai 2017; Le contrat a été signé le 24 mai 2016 en vue d'une ' aide humaine aux élèves en situation de handicap ' et fixait une période d'essai d'un mois expirant le 14 Juin 2016; Mme [S] a pris ses fonctions le 25 mai 2016 et à signé le même jour un procès verbal d'installation. Le 9 juin 2016 un bilan négatif de la période d'essai était adressé à l'inspection académique Le 15 juin 2016 un courrier recommandé de rupture de période d'essai était adressé à Mme [S]. Considérant que la rupture est intervenue après l'expiration de la période d'essai ,Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes D'AIX en Provence de demandes indemnitaires pour rupture abusive . Par jugement en date du 13 décembre 2018 notifié le 9 janvier 2019 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [S] de ses demandes au motif que la période d'essai a commencé à courir à compter de la date d'installation qui marque le début d'exécution du contrat et l'a condamnée aux dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 février 2019 Mme [S] a interjeté appel de la décision Par conclusions notifiées le 5 février 2021 par RPVA elle demande à la cour de d'infirmer le jugement , de condamner le lycée général et technologique [3] à lui payer 12 000 suros de dommages intérêts en application de l'article L1243-4 du code du travail et 2000 suros en application de l'article 700 du CPC outre sa condamnation aux dépens A l'appui de ses demandes elle fait valoir 'Que le contrat a été conclu pour la période du 15 mai 2016 au 14 mai 2017 et fixait la fin de la période d'essai au 14 juin. 'Que le courrier de rupture a été adressé le 20 juin 2016 et l'employeur ne démontre pas avoir prévenu la salariée de la rupture de la période d'essai avant cette date 'qu'il est de jurisprudence constante que la période d'essai débute lorsque le salarié est engagé et rémunéré, même si l'exécution du contrat commence ultérieurement. 'Que la période d'essai ne peut être suspendue que pour indisponibilité du salarié en raison de la maladie ou des congés pris Par conclusions notifiées le 15 juin 2016 par RPVA l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre d le'article 700 , de lui allouer 2500 suros de ce chef et de condamner l'appelante aux dépens. Subsidiairement il demande de réduire les demandes indemnitaires à de plus juste proportions en l'absence de preuve d'un préjudice distinct de la perte d'emploi . Il fait valoir que 'Qu'en application de l'article L1221-20 du code du travail la période d'essai commence nécessairement à la date de commencement d'exécution du contrat c'est à dire à partir du moment où le salarié est à la disposition de l'employeur et soumis à son autorité., qu'en l'espèce l'appelante n'a pris ses fonctions que 24 mai 2016 date de la conclusion du contrat en droit comme en fait nonobstant les dates portées au contrat dans le but de le faire concorder avec l'aide allouée. 'Qu'en toute hypothèse l'appelante ayant été absente jusqu'au 24 mai , la période d'essai doit être prorogée pour la durée de l'absence soit du 15 au 23 mai 2016; 'Qu'enfin la salariée a été avisée verbalement par Mme [I] qui en atteste ,de la rupture de la période d'essai avant le 14 juin 2016 ce qui est confirmé par les échanges de mail du 9 juin 2016 , la cour de cassation admettant la rupture verbale de la période d'essai, La clôture est intervenue le 20 avril 2022. Motifs de la décision. Ainsi que l'a justement rappelé le conseil des prud'hommes en application de l'article R 5134-2- du code du travail le CUI-CAE ne peut être conclu préalablement à l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle . En l'espèce le contrat ne pouvait donc être conclu avant le 19 mai 2016 ; De fait bien que l'aide ait été attribuée pour la période du 15 mai 2016 au 15 mai 2017 , le contrat de travail n'a été conclu le 24 mai 2016, date qui fixe l'engagement de l'appelante par l'intimé .En effet malgré l'attribution de l'aide, l'employeur pouvait tout a fait renoncer à l'embauche jusqu'à la date de la signature du contrat. Par ailleurs en dépit d'un bulletin de salaire établi à compter du 15 mai 2016 il n'est pas démontré que l'appelante se soit tenue à la disposition de l'employeur ou ait commencé à exercer ses fonctions à une date antérieure la signature du contrat Au contraire le procès verbal d'installation du 25 MAI 2016 par lequel l'appelante se met à la disposition de l'employeur pour assurer le service prévu par le contrat établit la date effective du commencement d'exécution de celui -ci et le point de départ de la période d'essai. Il en découle que la période d'essai , dont la finalité est l'appréciation de l'adéquation du salaire à ses fonctions , ne pouvait courir depuis une date antérieure à la conclusion du contrat , nonobstant toute mention contraire de ce dernier . La lettre en date du 15 juin 2016 manifestant la volonté explicite de l'employeur de rompre le contrat se situe donc bien pendant la période d'essai. Le jugement sera en conséquence confirmé. Il ne parait pas inéquitable en l'espèce de laisser à chacune des parties les frais non compris dans les dépens engagés en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 en cause d'appel ; Condamne Mme [S] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c3d43693e17a637920555b
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