Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43793e17a637920555f
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 1 170 524 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 19/02352 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYR5 [J] [D] C/ [Y] [F] [O] [M] Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Copie exécutoire délivrée le : 1er juillet 2022 à : Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 149) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00229. APPELANT Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 3] représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON INTIMES Monsieur [Y] [F] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ASCOMETAL INDUSTRIES, demeurant [Adresse 1] non comparant - non représenté Madame [O] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ASCOMETAL INDUSTRIES, demeurant [Adresse 2] non comparante - non représentée Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 6] Représentée par sa directrice Mme [S] [K], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [J] [D] a été engagé par la société Ascométal suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 2001 en qualité de paracheveur au service laminoir/parachèvement des barres de l'usine de [Localité 5], catégorie ouvrier, coefficient 190 niveau II, échelon I de la convention collective de la métallurgie des Bouches du Rhône. Son contrat de travail a été suspendu pour cause d'accident du travail sur la période du 13/07/2015 au 13/04/2017 puis du 14/04/2017 au 18/08/2017 pour maladie. A l'issue d'une visite de reprise en date du 07 septembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte à son poste de travail, pas de port des chaussures de sécurité. Pas de travail posté'. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2017, la SAS Ascometal Industries l'a informé de son impossibilité de procéder à son reclassement. Par courrier du 06 novembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2017, la SAS Ascometal Industries lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. La société Ascométal Industries a été placée en redressement judiciaire le 22 novembre 2017, a bénéficié d'un plan de cession le 29 janvier 2018 et a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 28 février 2018. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts, il a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 23 avril 2018 lequel par jugement du 24 janvier 2019 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens. Monsieur [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 11 février 2019. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 10 avril 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [D] a demandé à la cour de : Recevoir son appel comme étant régulier en la forme et fondé, Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau: - dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, En conséquence: - fixer la créance de Monsieur [D] à la liquidation judiciaire de la SAS Ascometal Industries à la somme de 28.680,36 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, Vu l'article L.1226-14 du code du travail: - fixer la créance de Monsieur [D] à la liquidation judiciaire de la SAS Ascometal Industries aux sommes suivantes: - 11.705,26 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 6.619,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 661,96 € de congés payés y afférents, - ordonner la remise d'un certificat de travail mentionnant comme date d'entrée dans l'entreprise le 28 mai 2001 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi mentionnant en rubrique 6.1 le salaire des douze derniers mois qui précèdent le dernier jour travaillé sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, - fixer la créance de Monsieur [D] à la liquidation judiciaire de la SAS Ascometal Industries à la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA, - dire que le CGEA devra sa garantie même en cas de recours qui pourrait être formé à l'endroit de la décision à intervenir. Par actes délivrés les 23 et 26 avril 2019 à personnes morales, Monsieur [D] a fait signifier à Monsieur [F] et à Madame [M], en qualité de mandataires liquidateurs de la SAS Ascometal Industries sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant. Ni l'un, ni l'autre n'ont constitué avocat. Suivant conclusions d'intervenante forcée transmises par voie électronique le 02 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 6] a demandé à la cour de : - dire que l'avis de consolidation de l'accident du travail à la date du 14 avril 2017 émis le 16 mai 2017 par la CPAM n'a pas fait l'objet d'un recours auprès du TASS et s'impose au juge prud'homal, - dire que l'avis du médecin du travail qui n'a pas fait l'objet d'un recours s'impose aux autres parties et au conseil de prud'hommes, - dire que médicalement aucun lien n'est établi entre l'accident du travail consolidé le 14 avril 2017 et la maladie non professionnelle au terme de laquelle le médecin du travail a diagnostiqué une inaptitude au poste, Vu l'article L.1226-14 du code du travail, - dire que Monsieur [D] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis et incidence de congés payés, Vu les articles L.1234-9 et L.1226-4-2 du code du travail, - constater que Monsieur [D] a perçu : - une indemnité légale de licenciement d'un motant de 11.705,24 €, - une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4.210 € Confirmer le jugement du 24 janvier 2019 et débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes dès lors que n'ont pas vocation à s'appliquer les dispositions des articles L.1226-10 et suivants mais les dispositions des articles L.1226-2 à L.1226-4-3 du code du travail sur la maladie non professionnelle lesquels ne prévoient pas la consultation des délégués du personnel en matière de reclassement ou de licenciement, Subsidiairement: Confirmer le jugement du 24/01/2019 et débouter Monsieur [D] de ses demandes dès lors que: - la société Asco Industries a consulté les délégués du personnel en leur communiquant le 17 octobre 2017 pour une réunion fixée au 31 octobre avec copie de l'avis d'inaptitude du 12 mai 2017 concernant Monsieur [D] , - la société Asco Industries a mené une recherche de reclassement en l'état de l'inaptitude constatée par le médecin du travail auprès d'autres filiales et organismes, Très subsidiairement : Débouter Monsieur [D] de sa demande de 28.680,36 € de dommages-intérêts dès lors que Monsieur [D] a été licencié après la visite de reprise et l'avis d'inaptitude du médecin du travail lequel marque la fin de la suspension du contrat de travail et dès lors que l'article L.1226-13 du code du travail ne prévoit la nullité du licenciement qu'en cas de licenciement en violation des dispositions des articles L.1226-9 et L.1226-18 du code du travail ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Dire qu'en pareil cas, les dommages-intérêts pour rupture illégitime s'apprécient dans le cadre des articles L.1235-3 ou L.1235-5 du code du travail, Dire que Monsieur [D] ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de 28.680,36 €, Ramener l'indemnisation au minimum des indemnités prévues par la loi et en fonction du strict préjudice que doit justifier le salarié, Vu l'article L.1226-14 du code du travail, Dire que la définition de l'indemnité compensatrice de préavis est la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant le délai congé (L.1234-5 du code du travail) mais qu'il ne peut recevoir plus, Retrancher de l'indemnité compensatrice le montant des indemnités journalières perçues au titre de la maladie dont il importera que Monsieur [D] justifie au débat, Débouter Monsieur [D] de sa demande d'indemnité spéciale de rupture d'un montant de 11.705,24 € dès lors que Monsieur [D] ne peut cumuler l'indemnité spéciale de licenciement avec l'indemnité conventionnelle perçue de la part de l'employeur comme énoncé au dernier alinéa de l'article L.1226-14 lequel dispose que 'les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par les dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 07/01/1981 et destinées à compenser le préjudice de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle', Opérer une compensation entre l'indemnité spéciale de rupture sollicitée 11705,24 € (qui tient compte de l'indemnité légale qui a été payée) et le montant de l'indemnité conventionnelle d'un montant de 4.210 € qui a été payée, Vu les articles L.3253-6 du code du travail , Dire qu'en application de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues à un ou des montants déterminés par décret (article D3253-5 du code du travail) en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposées par la loi, Dire que l'obligation de l'Unedic-AGS CGEA de [Localité 6] de faire l'avance du montant total des créances garanties aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail compte tenu du plafond applicable (article L.3253-17 et D 3253-5) ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du code du travail, Mettre hors de cause l'Unedic-AGS CGEA de [Localité 6] pour les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, Dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art L.622-28 du code de commerce), Débouter Monsieur [D] de toute demande contraire. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 mai 2022, l'affaire étant fixée à plaider au 16 mai 2022. SUR CE : Sur la législation applicable au licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement: Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Les juges du fond ont obligation de rechercher eux mêmes l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie et , conformément au principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale ne sont pas liés par la décision d'un organisme de sécurité sociale. La recherche doit être faite dès qu'un tel lien est invoqué par le salarié au soutien de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article L1226-14. Enfin , l'appréciation de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond. Monsieur [J] [D] fait valoir en substance qu'aucune interruption n'ayant été constatée entre la fin de son indemnisation au titre de l'accident du travail et celle reçue au titre de la maladie, l'inaptitude au poste constatée par la médecine du travail par avis du 7 septembre 2017 ne pouvait avoir qu'une origine professionnelle de sorte que par application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail l'employeur était tenu de consulter les délégués du personnel dès le constat de l'inaptitude définitive ce dont il n'a pas justifié de sorte que pour cette seule raison son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et il est fondé à solliciter la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 ainsi que les indemnités de fin de contrat de l'article L.1226-14. Il ajoute que l'employeur n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de reclassement alléguée qu'il s'est limité à produire quelques lettre adressées à des sociétés du groupe sans établir le périmètre de ce dernier et sans verser aux débats les registres du personnel de l'employeur ainsi que des sociétés du groupe de reclassement. L'Unedic AGS-CGEA de [Localité 6] soutient à l'inverse que le régime juridique applicable est celui de l'inaptitude physique résultant d'une maladie non professionnelle alors que le juge prud'homal est incompétent en matière médicale et n'a pas la maîtrise du contentieux médical, que l'avis de consolidation de l'accident du travail à la date du 14 avril 2017, émis le 16 mai 2017 par la CPAM, n'a fait l'objet d'aucun recours, l'avis du médecin traitant s'imposant ainsi aux parties, de sorte qu'aucun lien n'est établi entre l'accident du travail consolidé et la maladie non professionnelle au terme de laquelle le médecin du travail a constaté l'inaptitude au poste de travail. Il indique qu'en conséquence, l'avis des délégués du personnel n'a pas à être recueilli, même si cette consultation a bien eu lieu le 31 octobre 2017, et que l'employeur a satisfait à l'obligation de reclassement lui incombant en procédant à des recherches de reclassement tenant compte des prescriptions médicales auprès des six sociétés du groupe. Cependant, il résulte de l'examen des pièces produites par Monsieur [D] que ce dernier a été placé en arrêt de travail à compter du 13 juillet 2015 jusqu'au 13 avril 2017 à la suite d'un accident du travail, que dans la continuité de celui-ci, il a été placé en arrêt maladie de droit commun à compter du 14 avril 2017, date de la consolidation de son arrêt de travail, jusqu'au 18 août 2017, ce dont l'employeur ne conteste pas avoir été informé et qui se déduit de la lecture des bulletins de paie délivrés par ce dernier mentionnant 'indemnisation de L'AT', qu'en l'absence de visite médicale de reprise avant le 7/09/2017, le contrat de travail est demeuré suspendu du fait de l'accident du travail au-delà de la date du 14 avril 2017 nonobstant la consolidation intervenue de sorte que l'inaptitude du salarié à son poste de travail, a bien, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail, l'employeur ayant connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En conséquence, le jugement entrepris n'ayant pas statué sur ce moyen, la cour considère que l'inaptitude physique au poste constatée le 7 septembre 2017 par la médecine du travail a une origine professionnelle de sorte que la législation applicable est bien celle des accidents et maladies professionnels prévus aux article L. 1226-10 du code du travail. Sur le licenciement : L.1226-10 du code du travail dispose qu''à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinées à lui proposer un poste adapté'. L'employeur est ainsi tenu de consulter les délégués du personnel et la méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du code du travail qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire. En l'espèce, la seule pièce versée aux débats par l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 6] afin de justifier de l'effectivité de la consultation des délégués du personnel est une copie d'un courrier en date du 17 octobre 2017 adressé par l'employeur à 'Messieurs les délégués du Personnel, titulaires et suppléants', indiquant que celui-ci est 'transmis par mail' accompagnée de l'avis d'inaptitude et d'une note d'information synthétisant la situation personnelle et professionnelle du salarié concerné les informant qu'à l'occasion de la réunion mensuelle des Délégués du personnel prévue le 31 octobre suivant, il serait procédé à leur information sur l'inaptitude de Monsieur [J] [D] déclarée le 07 septembre 2017 par le médecin du travail. Or, faute d'avoir justifié de la réalité de l'envoi de ce mail aux délégués du personnel, titulaires et suppléants dont l'identité est ignorée et d'avoir produit le procès-verbal de la réunion du 31 octobre 2017 ou tout autre document contenant l'avis de tout ou partie des délégués du personnel titulaires et/ou suppléants sur la situation du salarié, l'employeur ne permet pas à la cour de vérifier la réalité de la tenue de cette réunion et de l'avis effectivement donné et recueilli sur le reclassement de l'intéressé de sorte qu'en l'absence d'une consultation régulière des délégués du personnel, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur [D] est privé de cause réelle et sérieuse ce qui entraîne l'application de la sanction civile édictée par l'article L.1226-15 du code du travail, les dispositions contraires du jugement entrepris étant ainsi infirmées. Le salaire mensuel de référence de 3.309,40 € correspondant à la moyenne des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail de Monsieur [D], soit avril à juin 2015 n'a pas été critiqué par l'intervenante forcée de sorte qu'il convient de fixer au passif de la procédure collective la somme de 28.680,36 € , montant sollicité par le salarié, à titre de dommages-intérêts pour rupture illicite de la relation de travail. Par application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement, qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9 du code du travail. Contrairement aux affirmations de l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 6], le salarié licencié pour inaptitude physique qui par définition ne peut pas exécuter son préavis bénéficie d'une indemnité compensatrice dont le montant est égal à l'indemnité de préavis, Monsieur [D] étant ainsi fondé à solliciter la fixation d'une créance de 6.619,60 € au passif de la procédure collective, les dispositions du jugement entrepris étant infirmées de ce chef. En revanche, compte tenu de la nature indemnitaire de l'indemnité compensatrice, la demande du salarié formée au titre de l'incidence congés payés doit être rejetée, les dispositions du jugement entrepris étant confirmées de ce chef. Il résulte de la lecture de l'attestation Pôle Emploi que le salarié a perçu: - une indemnité légale de licenciement d'un montant de 11.705,24 €, - une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4.210 €. Ainsi que le relève à juste titre l'Unedic Ags-Cgea de [Localité 6], l'indemnité spéciale de licenciement ne se cumulant pas avec des avantages de même nature prévus par les dispositions conventionnelles, il est nécessaire de soustraire de la somme réclamée , la somme perçue au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement étant précisé par ailleurs qu'en raison du caractère indemnitaire de cette indemnité, il n'y a pas lieu d'opérer une déduction des indemnités journalières perçues par le salariée . Il convient, par infirmation des dispositions du jugement entrepris, de fixer au passif de la procédure une somme de 7.495,24 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement dû au salarié. Sur la délivrance des documents de fin de contrat : Le sens du présent arrêt conduit à faire droit aux demandes de Monsieur [D] tendant obtenir de mandataires liquidateurs la délivrance : - d'un certificat de travail mentionnant comme date d'entrée dans l'entreprise le 28 mai 2001 et non celle du 26 mai 2014 figurant en pièce n°7, - d'une attestation destinée à Pôle Emploi mentionnant le salaire des douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé et non celui des douze derniers mois sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir cette remise d'une mesure d'astreinte, cette demande étant rejetée. Sur les intérêts: Il sera rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement. Sur la mise en oeuvre de la garantie AGS : Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement. En l'espèce, il est constant que les sommes dûes à Monsieur [D] sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code. Sur les dépens et les frais irrépétibles: Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [D] aux dépens sont infirmées. Les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Celles l'ayant débouté de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. PAR CES MOTIFS : La cour: Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté Monsieur [D] de ses demandes : - de condamnation de l'employeur à l'incidence congés payés de l'indemnité compensatrice, - d'astreinte assortissant la délivrance des documents de fin de contrat, - d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui sont confirmées. Statuant à nouveau et y ajoutant: Dit que l'inaptitude physique au poste constatée le 7 septembre 2017 par la médecine du travail a une origine professionnelle au moins partiellement ce dont l'employeur avait connaissance. Dit que le licenciement de Monsieur [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Fixe au passif de la procédure collective de la SAS AscoMétal Industries les créances suivantes: - 6.619,60 € au titre de l'indemnité compensatrice, - 7.495,24 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 28.680,36 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Ordonne la remise par les mandataires liquidateurs à Monsieur [D]: - d'un certificat de travail mentionnant comme date d'entrée dans l'entreprise le 28 mai 2001, - d'une attestation mentionnant en rubrique 6.1 le salaire des douze derniers mois précédant le dernier jour travaillé. Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 6] qui sera tenue à garantie dans les limites et conditions légales et réglementaires. Dit que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail et ce, toutes créances du salarié confondues. Dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.3253-20 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3253-19 du code du travailarticle L.1226-13 du code du travail ne prévoit la nullarticle L.1226-10 du code du travail larticle L.1234-9 du code du travail.article L.1226-15 du code du travail qui ne peut être iarticle L.1226-15 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c3d43793e17a637920555f
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