Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43793e17a6379205563
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 88 728 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 19/02649 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDZLQ [P] [O] C/ SAS ENERGY DYNAMICS Copie exécutoire délivrée le : 1er juillet 2022 à : Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 8) Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 325) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Décembre 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00751. APPELANT Monsieur [P] [O] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1625 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SAS ENERGY DYNAMICS Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 821 103 876, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SAS Energy Dynamics est spécialisée dans les travaux d'installation électrique et emploie plus de onze salariés. En charge d'un chantier obtenu auprès de la société Enedis visant au déploiement de compteurs 'Linky', elle a engagé Monsieur [P] [O] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier à temps complet à compter du 05 septembre 2016 en qualité de Technicien poseur Linky, technicien niveau A de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment. Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 20 février 2017 par courrier portant la mention 'remis en main propre le 14 février 2017" qu'il conteste en indiquant que celui-ci lui a été remis le jour de l'entretien préalable. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2017 reçue le 18 avril 2017, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Contestant la légitimité de ce licenciement et reprochant à l'employeur de ne pas lui avoir réglé 142 heures supplémentaires réalisées, de ne pas lui avoir versé des primes dûes au titre de la pose de compteurs et d'être à l'origine d'une situation de harcèlement moral, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 11 octobre 2017 lequel par jugement en date du 10 décembre 2018 a : - dit que le licenciement de Monsieur [O] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS Energy Dynamics à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes: - 3.200 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.600 € brut à titre de préavis, - 67,75 € à titre de remboursement de la somme avancée par Monsieur [O], - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire pour les sommes qui en bénéficient de plein droit en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, - débouté Monsieur [O] de toutes autres demandes et prétentions, - débouté la SAS Energy Dynamics de ses demandes reconventionnelles, - condamné la SAS Energy Dynanics aux entiers dépens. Monsieur [O] a relevé un appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 14 février 2019 limité aux chefs de jugement l'ayant débouté des demandes suivantes: - 1.887,28 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - 490 € au titre de la prime de compteurs non versée, - 1.000 € de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire prohibée, - 9.556,44 € au titre de l'infraction pour travail dissimulé, - 10.000 € de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 09 mai 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [O] a demandé à la cour : D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer 67,75 € au titre du paiement qu'il a effectué et qui ne lui a jamais été remboursé. Statuant à nouveau de : - constater la réalisation de 142 heures supplémentaires, - constater l'absence de versement des primes dues au titre de la pose de compteur, - constater le harcèlement moral subi par Monsieur [O], - constater que le licenciement disciplinaire intervenu à l'encontre de Monsieur [O] lui a été notifié après le délai légal maximum d'un mois, - constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, - constater l'absence d'exécution du préavis En conséquence: - condamner la société Energy Dynamics à 1.600 € au titre de l'indemnité de préavis, - condamner la société Energy Dynamics à 490 € à titre de rappel de salaire pour les primes de compteur non versées, - condamner la société Energy Dynamics à 1.000 € de dommages-intérêts pour sanction pécuniaire prohibée, - condamner la société Energy Dynamics à 1.887,28 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, - condamner la société Energy Dynamics à 9.556,44 € au titre de l'infraction pour travail dissimulé, - condamner la société Energy Dynamics à 8.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Energy Dynamics à 10.000 € de dommages-intérêts harcèlement moral, - condamner la société Energy Dynamics à 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire : - condamner la société Energy Dynamics à 1.501,95 € au titre du rappel d'heures effectuées et non rémunérées. Aux termes de ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 29 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Energy Dynamics a demandé à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel incident, - constater que la question de l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement comme la question de l'indemnité compensatrice de préavis échappent à la saisine de la cour n'étant pas visées par la déclaration d'appel, - débouter en conséquence [P] [O] de toute demande formée en ce sens, - recevoir la SAS Energy Dynamics en toutes ses demandes, - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Energy Dynamics à payer la somme de 67,75 € à titre de remboursement de la somme prétenduement avancée par Monsieur [O], Et statuant à nouveau: - débouter [P] [O] de l'ensemble de ses demandes, - constater que la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas contestée, - dire en conséquence qu'en toute équité et conformément aux pouvoirs dont dispose le juge sur la base de ce texte, il n'y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à cause d'appel d'autant que l'intimée ne contestait pas les condamnations liées à la rupture du contrat de travail, - laisser les entiers dépens à la charge d'[P] [O]. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 09 mai 2022. SUR CE : L'acte d'appel, qui seul emporte la dévolution des chefs critiqués du jugement, lorsqu'il est relevé partiellement, ne peut être régularisé que par une nouvelle déclaration d'appel, qui doit être formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond à l'exclusion des conclusions de celui-ci notifiées ultérieurement de sorte qu'à titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas valablement saisie par l'appelant de la demande de Monsieur [O] de condamnation de l'employeur à lui payer 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne figurait pas dans sa déclaration d'appel ni d'une demande d'indemnisation du préavis à concurrence de 1.600 € auquel la juridiction prud'homale a fait droit et dont le principe comme le montant ne sont pas critiqués par la société Energy Dynamics. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Monsieur [O] soutient que l'entreprise le contraignait à poser un quota journalier de 11 compteurs l'ayant amené à réaliser 142,5 heures supplémentaires entre le 12 septembre 2016 et le 20 avril 2017 indiquant avoir pris le soin de noter chaque jour sur un carton les heures supplémentaires effectuées résultant également des photographies prises de son personal digital assistance (PDA) laissant apparaître systématiquement une heure de fin de travail dépassant 16 heures allant jusqu'à 20 heures alors que ses collègues de travail, témoins des heures supplémentaires effectuées attestent de ce que celles-ci étaient imposées par la société Energy Dynamic qui contraignaient ses salariés à charger et décharger leurs véhicules plusieurs fois par semaine en dehors de leurs horaires habituels de travail (avant 8h00 et après 16h00) et sollicite ainsi le paiement d'une somme de 1.887,28 € décomposée ainsi qu'il suit : - 138,5 heures au taux majoré de 25% (13,17 €) soit 1.824,04 € - 4 heures au taux majoré de 50 % (15,81 €) soit 63,24 €. Il ajoute que l'entreprise ne peut valablement se prévaloir de l'annualisation du temps de travail ne l'ayant jamais informé de celle-ci qui ne figurait pas dans ses bulletins de paie alors qu'à supposer que celle-ci soit retenue, elle ne lui était pas applicable en exécution de l'article 10 de l'accord national applicable aux entreprises de BTP n'ayant pas accompli toute la période de modulation. La société Energy Dynamics conteste formellement la réalisation par Monsieur [O] d'heures supplémentaires, celle-ci ne lui ayant jamais été demandé, alors qu'il était soumis à l'annualisation de son temps de travail et fait valoir que les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas à l'employeur de répondre en présentant ses propres éléments, le salarié ayant produit: - une copie d'un carton répertoriant non les heures supplémentaires alléguées mais le nombre de compteurs posés en précisant seulement à compter du mois de décembre 2016 '+ x minutes' sans que cette précision ne renseigne pour autant le total d'heures réalisées soulignant pour exemple qu'il était absent de l'entreprise la journée du 4 octobre 2016 durant laquelle il indique avoir réalisé 2h30 supplémentaires, - des témoignages de ses collègues de travail, dont certains en conflit avec l'employeur, affirmant que ce dernier serait arrivé systématiquement à 7h30 mais ne disant rien de l'horaire de fin de journée ne permettant nullement de calculer un horaire de travail quotidien et hebdomaire et ainsi de démontrer que la durée de travail dépassait pour chaque semaine considérée la durée légale, - des photos de son PDA n'établissant pas davantage la réalisation d'heures supplémentaires, s'agissant seulement d'heures de fin de journée et non de début de journée. Le contrat de travail à durée indéterminée de chantier signé par Monsieur [O] le 29 août 2016 pour un engagement à compter du 5 septembre 2016 prévoit que sa durée de travail 'correspondra à l'horaire légal de 35 heures hebdomadaires ou 1.607 heures annuelles en cas d'annualisation, réparties selon les horaires en vigueur dans l'entreprise à savoir une semaine sur deux : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi'. Aucun autre élément n'évoque la mise en place de cette annualisation laquelle, à la supposer effective, ne s'applique pas au cas de Monsieur [O], l'article 10 de l'accord national applicable aux entreprises du BTP en date du 6 novembre 1998 disposant que 'Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.' Au soutien de sa demande, le salarié présente : - la copie de cartons sur lesquels il a répertorié le nombre de compteurs Linky posés quotidiennement et de manière hebdomadaire précisant à compter du mois de décembre 2016 le nombre de minutes et ainsi d'heures supplémentaires réalisées quotidiennement, - cinq témoignages de ses anciens collègues de travail lesquels, même en écartant ceux rédigés par Messieurs [J] et [X] (pièces n°20 et 21) également en conflit avec la SAS Energy Dynamics, affirment avoir vu M. [O] commencer, comme eux-mêmes, sa journée de travail à 7h30 soit 30 minutes avant l'horaire contractuel non contesté de 8h00, - 30 photographies de l'agenda électronique de Monsieur [O] faisant apparaître à 27 reprises une heures de fin de journée postérieure à 16h00 dont deux fois à 20h00. Contrairement à l'appréciation de la juridiction prud'homale, la cour considère que les éléments présentés par Monsieur [O] au soutien de sa demande sont suffisamment précis puisque établissant que celui-ci a commencé systématiquement sa journée de travail à 7h30 au lieu de huit heures et l'a achevé à au moins vingt sept reprises après 16 heures pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments ce que celui-ci ne fait pas, la société Energy Dynamics se bornant à critiquer les pièces produites par le salarié sans verser de son côté aucun élément. En conséquence, à partir du décompte réalisé par le salarié en pièce n°4, retenant que celui-ci en commençant sa journée à 7h30 a systématiquement réalisé 30 minutes par jour d'heures supplémentaires entre le 12/09/2016 et le 21/12/2016 auxquelles se sont ajoutés certains jours à compter du 22 décembre 2016 et jusqu'au 21 avril 2017, 30 minutes à 1 heure également mentionnées dans ce décompte, déduction faite des heures supplémentaires payés à Monsieur [O], la cour constate que lui restent dûes non pas 142,5 heures supplémentaires mais 48,5 heures soit après application d'un taux majoré de 25% (13,17) une somme de 638,74 €, le salarié relevant de la caisse de congés du BTP (Etam) qui lui règle ses congés payés devant être débouté de sa demande de congés payés afférents. Dès lors, il convient par réformation partielle du jugement entrepris de condamner la société Energy Dynamics à payer au salarié la somme de 638,74 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires. Sur l'infraction de travail dissimulé : La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. En l'espèce, le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la simple absence de mention sur les bulletins de paie d'une partie et non de la totalité des heures supplémentaires effectuées , il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié ne démontrant pas la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur. Sur l'absence de versement de la prime compteur : Le salarié prétend avoir posé 245 compteurs sans que la prime de 2 € brut par compteur posé ne lui soit versé, qu'il s'agit là d'une sanction pécuniaire illicite et que l'employeur doit être condamné à lui régler une somme de 490 € à titre de rappel de salaire ainsi que 1.000 € à titre de dommages-intérêts. La société Energy Dynamics répond que les bulletins de salaire de Monsieur [O] font état du paiement de primes exceptionnelles chaque mois de plusieurs centaines d'euros ce qui établit que la pose de compteurs a bien été rémunérée par l'employeur alors que le salarié ne démontre pas avoir posé un nombre de compteurs lui ouvrant un droit supérieur aux montants dont il a déjà été rémunéré et qu'il résulte des pièces qu'il verse aux débats qu'à supposer que soient retenues les photographies de son PDA, bien que celles-ci ne soient pas datées, il rapporterait uniquement la preuve d'avoir posé 101 compteurs lui ouvrant droit au paiement de la somme de 202 € déjà réglée. Sa demande de dommages-intérêts doit être également rejetée, le salarié ne démontrant ni la faute de l'employeur n'ayant jamais fait l'objet de sanction illicite alors que la somme réclamée est sans commune mesure avec le montant de 490 € auquel il estime son préjudice et que s'il obtenait gain de cause, il cesserait automatiquement de subir un préjudice ayant été rempli de ses droits. Le contrat de travail de Monsieur [O] prévoit que 'celui-ci percevra un salaire brut mensuel fixe de 1.600 euros en douze échéances et qu'il percevra une somme mensuelle variable dont les conditions d'attribution sont fixées en annexe de ce contrat de travail' la note de service intitulée 'Primes Poseurs Lynky' annexée à ce même contrat étant rédigée ainsi qu'il suit : '(...) la société met en place une prime permettant aux techniciens poseurs Linky de bénéficier d'un complément de rémunération en relation avec la pose des compteurs. Les techniciens percevront une somme de 2€ brut par compteur posé. Aucun plafonnement ne sera prévu quant au nombre de compteur posés et quant à la perception de cette prime. Elle sera réglée mensuellement sur la base des compteurs qui auront été posés par le technicien le mois précédent. ' Alors que le salarié soutient que l'employeur se serait abstenu de lui verser la prime litigieuse à chaque pose de compteur, la lecture des bulletins de salaire met en évidence qu'à compter du mois d'octobre 2016, Monsieur [O] a perçu mensuellement une prime exceptionnelle d'un montant variant de 189 € à 440 € soit une somme totale de 2.051,58 € brut sur une période de six mois correspondant à la prime litigieuse de pose de compteurs alors que les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas de déterminer sur l'ensemble des compteurs posés quels sont les 245 qui ne lui auraient pas été indemnisés par l'employeur de sorte qu'il convient d'approuver les premiers juges qui ont rejeté tant la demande de rappel de salaire sur prime de 490 € que la demande de dommages-intérêts subséquente. Sur le remboursement au salarié d'une somme de 67,75 €: Monsieur [O] a demandé et obtenu la condamnation de l'employeur à lui rembourser une somme de 67,75 € qu'il a été contraint de régler avec sa carte bleue en paiement d'un plein d'essence en raison, selon lui, du refus de paiement de la carte bleue de la société. L'employeur a sollicité l'infirmation de ce chef de jugement faisant valoir que le salarié ne démontrait pas avoir engagé cette somme à titre professionnel aucun élément ne prouvant que le carburant a été mis dans le véhicule professionnel ni qu'il a été utilisé intégralement à titre professionnel. De fait, Monsieur [O] verse uniquement aux débats deux tickets de carte bleue édités le 14/04/2017, l'un mentionnant Paiement refusé à 15h47 de la somme de 67,75 € et le second Paiement autorisé de la même somme à 15h56 sans qu'ils puisse se déduire de ces seuls éléments que le salarié a fait usage de sa carte bleue pour payer un plein d'essence de son véhicule professionnel, alors que l'immatriculation du véhicule concerné n'est pas précisée pas plus que les numéros des cartes bleues personnelle et professionnelle et qu'il n'établit donc pas l'existence du droit au remboursement allégué. En conséquence, il convient de réformer partiellement le jugement entrepris et de débouter Monsieur [O] de sa demande de remboursement de la somme de 67,75 €. Sur le harcèlement moral : L'employeur , tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral prévus par l'article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Monsieur [O] fait valoir que depuis son embauche, il a été victime des techniques managériales en vigueur dans l'entreprise, dont il n'a pu se plaindre auprès des représentants du personnel qui n'étaient pas en place à cette période, qu'il a été soumis par sa hiérarchie à une pression quotidienne caractérisée par de nombreux appels téléphoniques portant sur un nombre minimum de 11 compteurs à poser pendant les 7 heures de travail, ce qui signifie qu'il devait poser chaque heure un compteur et réaliser la moitié du travail pour la pose d'un second compteur impliquant qu'il ne rencontre aucun aléa ce qui était irréalisable, que son travail était constamment dévalorisé, qu'il était menacé de sanction en cas de quotas non atteints , qu'il a effectué 142,5 heures non rémunérées et a subi des sanctions pécuniaires, que ces faits qui ont généré un stress, une perte de confiance en lui et des problèmes d'insomnie ont altéré sa santé et ont rendu nécessaire une prescription médicamenteuse. Il ajoute au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail que l'employeur n'a pas transmis à la caisse primaire d'assurance maladie la déclaration d'accident du travail dont il a été victime le 24 février 2017 s'étant blessé à la cheville à laquelle il a dû lui-même procéder n'ayant perçu qu'en juillet 2017 les indemnités de la sécurité sociale dues pour la période de février 2017. La SAS Energy Dynamics conteste la situation de harcèlement moral alléguée soutenant que durant la relation de travail celle-ci n'a pas été portée à la connaissance des représentants du personnel pas plus que de la direction et de la médecine du travail et affirme que le salarié ne fait état d'aucun fait, situation précise, d'aucune parole, d'aucun acte répétés commis à son encontre laissant supposer une telle situation, qu'il ne peut valablement évoquer des pressions quotidiennes pour qu'il pose des compteurs alors qu'il s'agissait là de son travail et des consignes données par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, qu'il ne démontre pas davantage que son travail aurait été dévalorisé alors que les témoignages qu'il produit sont vagues et imprécis ne rapportant ni les propos tenus ni leurs auteurs, qu'il ne peut davantage faire usage d'un courriel évoquant la nécessité d'une pression quotidienne sur les salariés afin d'obtenir des résultats quantitatifs et qualitatifs alors que cet envoi n'est pas identifiable et ne peut être retenu au titre d'agissements précis dont le salarié aurait été personnellement victime, qu'il est faux de prétendre que l'employeur a recouru à des sanctions pécuniaires prohibées aucune des pièces produites ne démontrant qu'elle ait fait usage de son pouvoir disciplinaire au moyen d'une privation de revenus. Elle relève que le médecin n'affirme pas que les problèmes de santé du salarié seraient liés à son emploi et précise avoir procédé à la déclaration d'accident du travail le 24 mars 2017 soulignant que son retard n'ayant causé aucun dommage au salarié, celui-ci ne peut se prévaloir d'un préjudice qu'il faudrait réparer. Il convient de relever qu'au soutien de sa demande formée au titre d'un harcèlement moral, Monsieur [O] produit, à l'exception d'un courriel émanant de M. [F], strictement les mêmes éléments que ceux examinés au titre de l'exécution d'heures supplémentaires dont il convient de rappeler que le nombre a été divisé de plus de la moitié par la cour qui a également débouté le salarié de ses demandes relatives à l'absence de paiement des primes de compteurs, de dommages-intérêts et de son moyen relatif à l'application de sanctions pécuniaires illicites alors qu'il n'évoque pas au titre des faits de harcèlement moral l'envoi tardif par l'employeur de la déclaration d'accident du travail du 24 février 2017 la traitant dans un paragraphe distinct au titre de l'exécution fautive du contrat de travail dont il ne sollicite pas l'indemnisation distincte de la situation de harcèlement moral. Il verse ainsi aux débats: - un courriel non daté de Monsieur [I] [F], Directeur technique, dont les destinataires ne sont pas mentionnés et qui n'a manifestement pas été adressé au salarié, intitulé 'Sensibilisation et Bonne conduite du personnel' évoquant la nécessité de relancer une 'offensive comportementale auprès des salariés' 'une pression quotidienne est nécessaire afin d'obtenir des résultats quantitatifs et qualitatifs'; - cinq témoignages de ses collègues de travail, rédigés de façon très similaire, qui affirment que le salarié recevait des appels téléphoniques quotidiens émanant de membres de la direction, [E] [Z] (chef d'équipe), [I] [F] (gérant) [Y] [M] (référent) ainsi que du 'plateau téléphonique du Maroc' pour 'lui mettre la pression sur les quotas ' de compteurs posés, indiquant qu'en cas de quotas non atteints, celui-ci était 'menacé de ne pas toucher sa prime compteur ou d'être licencié',dont cependant aucun ne rapporte la date, le contenu précis pas plus que l'auteur d'un seul échange téléphonique ni ne relate aucune scène à laquelle il aurait assisté s'agissant ainsi de témoignages particulièrement vagues, imprécis 'il souffrait de ses conditions de travail difficiles et dangereuse car il travaillait sous tension électrique' mettant en évidence que les témoins n'ont pas eux-même assisté aux scènes qu'ils relatent rapportant manifestement les propos et le ressenti de Monsieur [O] ' il se sentait humilié'; - un certificat médical ainsi qu'une ordonnance de médicaments tous deux datés du 21 avril 2017 établis par un médecin généraliste certifiant 'avoir examiné ce jour M. [P] [O]. Le patient me dit avoir été licencié très récemment. A l'examen clinique le patient présente des troubles en rapport avec une insomnie anxieuse ainsi qu'un état de nervosité inhabituelle'. Pour que le harcèlement managérial allégué puisse être retenu, il est nécessaire que le salarié présente des éléments démontrant qu'il en a lui-même été la victime or, à supposer que le courriel non daté émanant de Monsieur [F] soit retenu comme objectivant la volonté de l'entreprise d'inciter son encadrement intermédiaire à faire pression sur les techniciens pour augmenter le nombre de compteurs posés ce qu'il n'évoque d'ailleurs pas en tant que tel aucun chiffre n'étant énoncé alors qu'aucun quota ne figuraient dans les documents contractuels et que l'examen des photographies du PDA du salarié met en évidence qu'il arrivait à celui-ci de réaliser, 9, 11 voire 12 poses de compteurs en terminant avant 16 heures, Monsieur [O] dont les pièces médicales produites, postérieures à son licenciement , ne mentionnent nullement les conditions de travail de celui-ci, ne démontre pas, après examen des pièces dans leur ensemble, avoir été victime d'agissements (pressions, menaces) précis réitérés matériellement constitués susceptibles de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. C'est donc à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale l'a débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SAS Energy Dynamics aux dépens et à payer à Monsieur [O] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile que l'employeur ne critique pas, sont confirmées. PAR CES MOTIFS : La cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant: - rejeté la demande de Monsieur [O] au titre des heures supplémentaires, - condamné la SAS Energy Dynamics à payer à Monsieur [O] une somme de 67,75 € au titre du remboursement de la somme avancée par celui-ci, qui sont infirmées, Statuant de nouveau et y ajoutant: Condamne la SAS Energy Dynamics à payer à Monsieur [O] de 638,74 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires. Rejette la demande de Monsieur [O] de remboursement d'une somme de 67,75 € au titre du remboursement de la somme avancée par celui-ci. Condamne Monsieur [O] aux dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à cause darticle 700 du code de procédure civile narticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travail. Dans larticle L. 8221-5 du code du travail est caractérisée larticle 700 du code de procédure civile que larticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.1152-1 du code du travail matérialisés par d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c3d43793e17a6379205563
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel