Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43993e17a6379205569
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 96 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 21/17482 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ43 S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA C/ [G] [K] S.A.S. SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : 01 juillet 2022 à : Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 352) Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R 21/00318. APPELANTE S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DES TRANSPORTS SUMA prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES INTIMES Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Raoudah M'HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pascal GEOFFRION de la SELARL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey DAVE, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [G] [K] a été engagé par la Société des Autocars de Provence dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juin 2015 en qualité de conducteur en période scolaire et à compter du 6 juillet 2016 en qualité de conducteur receveur à temps complet et était affecté aux lignes du lot n°5 'couronne Sud' 210-211-190-131-270-191. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers de voyageurs et activités auxiliaires de transports (code APE : 4939). Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 juin 2021, la société des Autocars de Provence a informé le salarié de l'attribution de l'exploitation du marché de transport 'lot n°5 Couronne Sud' à la société SUMA et du transfert automatique de son contrat de travail au bénéfice de cette société à compter du 12 juillet 2021. Par courrier du 23 juillet 2021, la société SUMA a indiqué au salarié qu'elle s'opposait au transfert de son contrat de travail au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par la convention collective applicable. Par courrier du 29 juillet 2021, la société des Autocars de Provence a adressé à Monsieur [K] le certificat de travail, le bulletin de paie du mois de juillet et le solde de tout compte. Se trouvant privé de ressources, Monsieur [K] a saisi le 16 septembre 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir ordonner la poursuite des relations de travail avec la société des Autocars de Provence et solliciter le paiement de son salaire à compter du 12 juillet 2021. Par une seconde requête du 21 octobre 2021, il a engagé une nouvelle action devant le conseil de prud'hommes statuant en référé afin de voir ordonner la poursuite des relations contractuelles avec la société SUMA et solliciter le paiement de son salaire à compter du 12 juillet 2021. Par ordonnance du 02 décembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a : - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 21/00318 et RG 21/00362, - prononcé la mise hors de cause de la société des Autocars de Provence, - débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société des Autocars de Provence, - ordonné la poursuite du contrat de travail entre la société Suma et Monsieur [G] [K], - dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard 10 jours à compter deu la notification de la présente ordonnance et pour une durée de 3 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - condamné la société SUMA à payer à Monsieur [K] une provision sur les salaires pour la période du 12 juillet au 18 novembre 2021 de 4.487,76 € euros nets et de 448,77 € nets au titre des congés payés afférents, - dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la société SUMA a eu connaissance de sa convocation devant la formation de référé, - condamné la société SUMA à payer à titre provisionnel la somme de 1.000 € pour le préjudice subi, - condamné la société SUMA à payer à Monsieur [K] la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société SUMA aux entiers dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. La SAS Société Nouvelle des Transports SUMA a relevé appel de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 13 décembre 2021. Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 mai 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 16 février 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante. Par conclusions responsives notifiées le 03 mai 2022, la SAS Société Nouvelle des Transports SUMA a demandé à la cour: - d'infirmer l'ordonnance de la formation de référé en ses dispositions ayant accueilli les demandes de Monsieur [K], Statuant à nouveau: A titre principal: - dire que les prétentions de Monsieur [K] sont irrecevables car elles se heurtent à une contestation sérieuse, - dire que les prétentions de Monsieur [K] sont irrecevables en l'absence de trouble manifestement illicite, - dire que les prétentions de Monsieur [K] excèdent les pouvoirs de la formation de référé, - inviter Monsieur [G] [K] à mieux se pourvoir, - débouter Monsieur [G] [K] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : - dire que les demandes de Monsieur [K] sont irrecevables à l'encontre de la société SNT SUMA car elles sont infondées et mal dirigées, - inviter Monsieur [K] à mieux se pourvoir, - ordonner le remboursement par Monsieur [K] des sommes versées suite à l'ordonnance de première instance à la société SNT SUMA, - débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SAS SNT SUMA, En tout état de cause: - condamner la partie succombante à verser la somme de 2.000 € à la SAS SNT SUMA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfis, membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit. Suivant conclusions d'intimé n°2 notifiées par voie électronique le 14 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [K] a demandé à la cour de : A titre principal: Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille le 02 décembre 2022, - débouter la société SUMA de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société SUMA à payer à Monsieur [K] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SUMA aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - ordonner la poursuite du contrat de travail entre la société Autocars de Provence et Monsieur [K], - dire que cette injonction sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retad à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, - condamner la société Autocars de Provence à payer à Monsieur [K] une provision sur les salaires pour la période du 12 juillet au 25 mai 2022 de 18.608,80 € et 1.860,88 € au titre des congés payés afférents, les intérêts au taux légal étant dus à compter de la demande en justice et pour les salaires à compter de chaque terme des échéances mensuelles, - condamner la société Autocars de Provence à payer à titre provisionnel à Monsieur [K] la somme de 1.960 € pour le préjudice subi, - condamner la société Autocars de Provence à la remise de bulletins de salaire pour la période du 12 juillet 2022 au mois de mai 2022, - condamner la société Autocars de Provence à payer à Monsieur [K] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Autocars de Provence aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire : A défaut d'ordonner la poursuite du contrat de travail entre Monsieur [K] et la société Autocars de Provence, il conviendra de condamner cette dernière à la remise de l'attestation de Pôle Emploi et la condamner à garantir le remboursement des sommes réclamées par la société SUMA qui ont été versées à Monsieur [K] suite à l'ordonnance de première instance. Aux termes de ses conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 11 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société des Autocars de Provence a demandé à la cour de : Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 02 décembre 2021, -prononcer la mise hors de cause de la société Autocars de Provence, A titre subsidiaire : - débouter la société SUMA de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société des Autocars de Provence , - débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société des Autocars de Provence, - condamner la partie succombante à verser à la société des Autocars de Provence une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens. SUR CE : Sur la compétence du juge des référés et le transfert du contrat de travail : Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente : - en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, - même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, - dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L3317-1 du code des transports prévoit que lorsque survient un changement d'exploitant d'un service ou d'une partie de service de transport public routier de voyageurs, à défaut d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail des salariés affectés exclusivement ou essentiellement au service ou à la partie de service transféré subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise dès lors qu'un accord de branche étendu est conclu. L'accord du 3 juillet 2020 portant révision de l'accord du 7 juillet 2009 relatif à la garantie d'emploi et à la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs, qui s'inscrit dans le cadre du dispositif de transfert automatique défini à l'article L. 3317-1 alinéa 1, énonce que les contrats de travail du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise sont transférés automatiquement au nouveau prestataire lorsque ces salariés remplissent les conditions cumulatives suivantes : - être affecté sur le marché depuis au moins six mois à la date de la fin du marché, - appartenir expressément, notamment, à une catégorie de conducteur titulaire du permis de conduire nécessaire à la réalisation du nouveau marché, - être affecté au moins à 65 % de son temps de travail contractuel (hors heures supplémentaires et complémentaires) pour le compte de l'entreprise sortante sur le marché concerné, cette condition s'appréciant sur les six mois qui précèdent la date de fin du marché. La SAS SNT SUMA soulève l'incompétence du juge des référés, les droits revendiqués par le salarié ne présentant aucun caractère d'évidence en raison de la contestation sérieuse qu'elle oppose quant à sa qualité d'employeur de Monsieur [K] et du fait de l'absence de trouble manifestement illicite qui en découle indiquant que c'est à l'entreprise sortante de démontrer que le salarié remplit les conditions cumulatives exigées dans le cadre du transfert automatique du contrat de travailet de fournir à l'entreprise entrante les éléments indispensables à la vérification de ceux-ci ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce malgré les demandes en ce sens de la société entrante, la société des Autocars de Provence ne rapportant pas la preuve qu'à la date du 12 juillet 2021, date de la reprise effective du marché, le salarié était bien détenteur du permis D. Elle ajoute que les cartes de conducteur et de qualification conducteur étaient périmées depuis le 1er juillet 2021, soit avant la date de transfert, de sorte que la société Autocars de Provence a failli à ses obligations empêchant le changement d'employeurs , l'a mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché, le contrat de travail de Monsieur [K] n'ayant donc pas été transféré de sorte que les demandes formées par le salarié à son encontre étant irrecevables car excédant les pouvoirs de la formation des référés, celui-ci doit être renvoyé à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, elle ajoute que les demandes du salarié doivent être rejetées ne pouvant être tenue au paiement des salaires de Monsieur [K] depuis le 12 juillet 2021 cette obligation incombant à la société Autocars de Provence. La société des Autocars de Provence soutient également que le juge des référés, juge de l'évidence, n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formulées par Monsieur [K] à son encontre à titre subsidiaire, que la demande du salarié de poursuite des relations de travail est irrecevable en référé, celles-ci ayant été rompues, la demande de reprise du paiement des salaires et de remise des bulletins de salaire afférents supposant au préalable que le juge des référés ordonne la réintégration du salarié au sein de l'entreprise ce qui est impossible, s'agissant d'un salarié non protégé alors que la remise à Monsieur [K] de ses documents de fin de contrat a matérialisé la fin de la relation contractuelle, ce dernier pouvant seulement le cas échéant obtenir une indemnisation de la rupture. Elle ajoute que par application des dispositions légales et conventionnelles d'ordre public, le contrat de travail de Monsieur [K] a été automatiquement transféré à la société Nouvelle des Transports Suma, transfert auquel ni l'employeur sortant, ni le repreneur, ni le salarié ne pouvait s'opposer, la poursuite du contrat de travail ne pouvant jamais être ordonnée chez le cédant, qu'elle n'est donc plus l'employeur du salarié depuis la prise d'effet du marché le 12 juillet 2021 et indique avoir transmis à la société entrante sur le marché les éléments permettant de justifier que le salarié était bien titulaire du permis D en cours de validité soulignant que l'accord de branche mentionnait seulement la nécessité pour le salarié d'être titulaire du permis de conduire sans exiger que celui-ci soit en cours de validité et précisant qu'à supposer même que le permis de conduire du salarié ait été temporairement suspendu, ce qui n'était pas le cas, une telle mesure n'empêchait pas le transfert du contrat de travail. Monsieur [K] oppose aux deux sociétés qu'ayant été privé de sa rémunération à compter du 12 juillet 2021 jusqu'à la décision rendue par la juridiction prud'homale, cette absence de toute rémunération consécutive au litige existant entre les prestataires de service sur le transfert du contrat de travail caractérise un trouble manifestement illicite justifiant à lui seul les mesures de remise en état et la compétence du juge des référés. Il fait valoir qu'il est titulaire du permis de catégorie D exigé dans le cadre de son emploi depuis 1977, qu'il a passé avec succès la formation FIMO de transports de voyageurs auprès de l'organisme Aftral par attestation du 20 février 2015, celle-ci étant ouverte aux seuls titulaires de ce même permis, que la Préfecture a commis une erreur lors du renouvellement de son permis de conduire en omettant sur celui-ci la mention de la catégorie D, qu'il a obtenu la régularisation de son dossier, qu'en toute hypothèse il était incontestablement titulaire de ce permis à la date du 12 juillet 2021, ce dernier n'ayant fait l'objet d'aucune procédure d'annulation, d'invalidation ou de suspension et qu'il convient de juger que son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société Suma à compter du 12 juillet 2021. S'il devait être considéré que les conditions du transfert de travail n'étaient pas remplies à la date du 12 juillet 2021, la poursuite des relations de travail avec la société Autocars de Provence devrait être ordonnée et à défaut celle-ci devrait être condamnée à lui remettre l'attestation Pôle Emploi afin qu'il puisse faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi. Il est constant au vu des pièces produites que la société SNT SUMA, société entrante, a notifié le 23 juillet 2021 à Monsieur [K] son opposition au transfert automatique de son contrat de travail au motif qu'il ne remplissait pas les conditions fixées par la convention collective applicable alors que dans le même temps le 29 juillet 2021 la société des Autocars de Provence, société sortante, lui a adressé un certificat de travail, un bulletin de salaire du mois de juillet ainsi qu'un solde de tout compte manifestant ainsi la rupture de la relation de travail, que ce faisant, le salarié a été privé de sa rémunération à compter du 12 juillet 2021 jusqu'à la décision rendue par la juridiction prud'homale, cette absence de toute rémunération consécutive au litige existant entre les prestataires de service sur le transfert du contrat de travail caractérisant ainsi que le soutient exactement le salarié, un trouble manifestement illicite justifiant à lui seul les mesures de remise en état et la compétence du juge des référés. La validité des conditions requises au transfert automatique d'un contrat de travail s'apprécie à la date de la fin du marché et il incombe à l'entreprise sortante d'apporter la preuve que le salarié remplit les conditions exigées à son égard, la juridiction devant apprécier si l'éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible le transfert automatique du contrat de travail litigieux et donc l'organisation de la reprise effective du marché. L'article 2.2 de l'accord du 3 juillet 2020 sur la garantie d'emploi et la poursuite des relations de travail en cas de changement de prestataire dans le transport interurbain de voyageurs concernant l'information entre les entreprises prévoit que la liste des salariés transférables doit être accompagné notamment de la copie des titres, diplômes, permis de conduire, FIMO et attestation FCO en sa possession. Or, s'agissant de Monsieur [K], la société SNT SUMA a adressé le 15 juin 2021 à la société des Autocars de Provence un courriel listant les pièces manquantes dans les dossiers des salariés transférables, indiquant en ce qui concerne Monsieur [K]: 'permis et carte de qualification conducteur invalide' et a adressé un second courriel le 8 juillet 2021 affirmant n'avoir aucune preuve de ce que ce dernier, assurant de manière effective des transports de voyageurs, soit titulaire du permis D (même non valide). Cependant, la lecture des pièces transmises par la société des Autocars de Provence met en évidence que Monsieur [K] est titulaire du permis de conduire D depuis le 6 décembre 1977, que la mention de ce permis figurait sur le permis de conduire valide du 3/11/2014 au 3/11/2019, que si elle ne figurait plus sur celui délivré par la préfecture pour la période du 09/07/2019 au 09/07/2024, alors même qu'aucun élément n'établit que ce permis aurait été invalidé, pour autant l'entreprise sortante avait régulièrement transmis à la société entrante la carte de conducteur de ce dernier valable du 05/03/2020 au 04/03/2025, carte qui ne peut être délivrée qu'à la conditon d'être en mesure de justifier le fait d'être titulaire du permis de conduire correspondant, soit le permis D, qu'ainsi la difficulté ayant trait à l'absence de mention du permis D sur le permis de Monsieur [K] contraire aux mentions de la carte de conducteur transmise par la société des Autocars de Provence ne rendait pas impossible à la date du 12 juillet 2021 le transfert automatique du contrat de travail litigieux et donc l'organisation de la reprise effective du marché, ainsi que le salarié l'a démontré en justifiant avoir obtenu de la part de la préfecture en novembre 2021, la rectification de la mention erronée sur le fichier national des permis de conduire et en décembre 2021, le permis rectifié. En conséquence, il convient d'approuver la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille ayant dit que le salarié étant bien titulaire du permis D au moment de la reprise par la société SNT SUMA du marché de transport de voyageurs 'Lot 5 Couronne Sud', son contrat de travail ayant été automatiquement transféré à la société entrante à compter du 12 juillet 2021, celle-ci étant devenue l'employeur du salarié à compter de cette date et ayant condamné en conséquence, celle-ci au paiement d'une provision sur les salaires relatifs à la période du 12 juillet au 18 novembre 2021 s'élevant à la somme de 4.487,76 € outre 448,77 € au titre des congés payés afférents. Les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant : - ordonné la poursuite du contrat de travail entre la société SUMA et Monsieur [K], - assorti cette injonction d'une astreinte de 50 € par jour de retard 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance et pour une durée de 3 mois, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, - débouté Monsieur [K] de ses demandes à l'encontre de la société des Autocars de Provence - prononcé la mise hors de cause de la société des Autocars de Provence, - condamné la société SUMA à payer à Monsieur [K] une provision sur les salaires relatifs à la période du 12 juillet au 18 novembre 2021 s'élevant à la somme de 4.487,76 € outre 448,77 euros au titre des congés payés afférents, sont ainsi confirmées. Sur la demande de provision sur dommages-intérêts : La société STN Suma se bornant à solliciter l'infirmation des dispositions de l'ordonnance déférée l'ayant condamnée à verser à Monsieur [K] une provision de 1.000 € en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait du non-paiement des salaires qui lui étaient dûs pendant quatre mois sans cependant développer aucune critique à l'encontre de ce chef de jugement il y a lieu de confirmer ces dispositions. Sur la délivrance des bulletins de salaire, les intérêts au taux légal : De même, l'appelante sollicite l'infirmation des dispositions de cette même ordonnance ayant ordonné à la société SUMA de remettre à Monsieur [K] les bulletins de salaire du mois de juillet à novembre 2021 et ayant dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la société SUMA a eu connaissance de sa convocation devant la formation de référé en ne développant aucune critique à l'encontre de ces chefs de jugement de sorte qu'il convient de confirmer ces dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société STN SUMA est condamnée aux entiers dépens. Les dispositions de l'ordonnance déférée ayant condamné la société SNT SUMA à payer à Monsieur [K] une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. La société des Autocars de Provence est débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Y ajoutant: Rejette la demande de la société des Autocars de Provence fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société STN SUMA aux entiers dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle 905 du code de procédure civilearticle L3317-1 du code des transports prévoit que loarticle 700 du code de procédure civile sont confarticle 700 du code de procédure civile et la con
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c3d43993e17a6379205569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel