Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43993e17a637920556d
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 87 684 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 21/17993 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISKT [U] [O] C/ S.A. LA PROVENCE Copie exécutoire délivrée le : 1er juillet 2022 à : Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R21/364. APPELANT Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Léa TALRICH de l'AARPI KARAA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice LAMAILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A. LA PROVENCE ACTIVITÉ (CODE NAF): 5814Z : Édition de revues et périodiques, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Martine PANOSSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elodie NGUYEN GIA CAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société La Provence est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de journaux. Monsieur [O] a été engagé par le Journal le Provençal en contrat de travail à durée déterminée d'avril 1989 à décembre 1990 puis de juin 1994 au mois de décembre 1997, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 23 décembre 1997. A ce jour, il occupe les fonctions de metteur en surface pleine page pour une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.876,84 € bruts sur 13 mois. Monsieur [O] est syndiqué au syndicat FILPAC-CGT et représentant syndical CGT au CSE. Soutenant qu'en raison de son appartenance syndicale, il n'a jamais bénéficié d'une évolution salariale et professionnelle et a stagné à son poste de travail à la différence de l'ensemble des autres salariés syndiqués à Force Ouvrière et non à la CGT, qu'il est exclu de la répartition des primes annuelles de Glissement Vieillesse et Technicité (GVT) et qu'il n'a pas accès aux négociations annuelles obligatoires et aux accords relatifs à l'intéressement, il a saisi le 15 juillet 2021 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues en sollicitant la communication sous astreinte de divers documents dont les accords d'entreprise, les grilles de répartition des GVT, le document unique d'évaluation des risques ainsi que les fiches de carrière et les bulletins de salaires des mois de décembre des années 2016 à 2020 de quatorze salariés, et à titre subsidiaire ces mêmes documents, anonymisés si nécessaire, relatifs aux salariés ayant travaillé au service prépresse depuis 1997. Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues s'est déclaré incompétente au profit de celui de Marseille. Par ordonnance du 09 décembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a débouté le salarié de toutes ses demandes, dit que les conditions du référé probatoire de l'article 145 du code de procédure civile n'étaient pas réunies et l'a condamné aux dépens. Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 20 décembre 2021. Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 25 mai 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 16 février 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante. Suivant conclusions n°2 d'appelant notifiées par voie électronique le 31 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [O] a demandé à la cour : - de l'accueillir en son appel de l'ordonnance rendue le 09 décembre 2021, D'infirmer la décision du 09 décembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la SA Provence de ses demandes reconventionnelles, Et statuant à nouveau : Ordonner la communication des accords d'entreprise suivants : - Accord pré média du 22.06.2016 - Accord NAO 2016 du 21.12.2016 - Accord NAO 2017 du 05.12.2017 - Accord intéressement 2018-2020 du 27.06.2018 - Accord relatif aux moyens dévolus aux OS du 20.12.2018 - Accord relatif au don de jour de repos à un salarié ayant un enfant ou un conjoint gravement malade du 20.12.2018 - Accord NAO 2018 et 2019 - Et tout autre accord applicable dans l'entreprise, Ordonner la communication des grilles de répartition des enveloppes GVT (Glissement Vieillesse et Technicité) de 2016 à 2020. Ordonner la communication du document unique d'évaluation des risques en vigueur de 2014 à ce jour. Ordonner la communication des rapports d'entretien annuel de Monsieur [O] de 1997 à 2021. Ordonner la communication des fiches de carrières et des bulletins de salaires des mois de décembre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 des salariés suivants : - Monsieur [C] [JT], - Monsieur [Z] [S] - Monsieur [H] [G], - Monsieur [Y] [G], - Monsieur [A] [TL], - Monsieur [M] [X], - Monsieur [W] [P], - Monsieur [D] [V], - Monsieur [T] [L], - Monsieur [B] [AR], - Monsieur [DW] [K], - Monsieur [E] [R], - Monsieur [RJ] [F], - Monsieur [I] [J] Subsidiairement, Ordonner la communication des fiches de carrières actualisées et des bulletins de salaires des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 des salariés ayant travaillé au service prépresse entre décembre 1997 et ce jour, anonymisés si nécessaires. Assortir ces communications d'une astreinte de 150,00€ par jour de retard, à compter de la notification de 'l'ordonnance' à intervenir. Condamner la Société La Provence, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2.000€ nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, ainsi que la somme de 2.000€ nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile pour la procédure d'appel. Suivant conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 14 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société La Provence a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles l'ayant déboutée de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau , à titre subsidiaire, de limiter la communication des pièces aux trois dernières années à compter de la décision à intervenir, d'ordonner la communication des bulletins de salaire sur la base de documents anonymisés et de condamner Monsieur [O] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la compétence de la formation des référés et la communication de pièces : Monsieur [O] sollicite la communication de documents obligatoires (accords d'entreprise depuis 2016, document unique d'évaluation des risques en vigueur depuis 2014), ainsi que celle des rapports d'entretien annuel le concernant de 1997 à 2021, des grilles de répartition des enveloppes GVT - Glissement Vieillesse et technicité de 2016 à 2020 ainsi que des fiches de carrière et des bulletins de salaires des mois de décembre 2016 à décembre 2020 de quatorze salariés ayant commencé leur carrière dans le même service que lui puis ayant évolué en indiquant : - n'avoir jamais été avisé des accords applicables dans l'entreprise qui ne lui sont pas accessibles, ni physiquement ni dans l'intranet, - ne pas avoir accès au document unique d'évaluation des risques, - ne pas avoir été rendu destinataire des comptes-rendus d'entretien d'évaluation le concernant à l'exception de celui de l'année 2018 , - avoir été exclu des enveloppes de primes annuelles intitulées Glissement Vieillesse et Technicité. Il ajoute que tout en prétendant ne pas s'opposer à la communication des accords ou documents tenus à la disposition des salariés et des élus, la société La Provence ne les a pas produits dans le cadre de cette instance et qu'elle demeure silencieuse sur les rapports d'entretien annuel et sur la communication des enveloppes de répartition de la prime GVT alors même que les règles dont dépend l'attribution d'une prime doivent être préalablement définies et contrôlables et être portées à la connaissance des salariés concernés. Il poursuit en faisant valoir que l'action en référé d'un salarié sur la base de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir de son employeur différents éléments d'information concernant d'autres salariés destinés à établir la réalité d'une discrimination dans le cadre d'une instance future est parfaitement admise, qu'il n'a pas à rapporter devant la formation de référé la preuve du moindre élément laissant supposer l'existence d'une discrimination, que cependant il justifie ne pas avoir évolué professionnellement et avoir stagné depuis le 31 janvier 2003, soit depuis 18 ans, avoir passé en mars 2019 un brevet de technicien supérieur en Désign Graphique sans que cela ne soit reconnu par l'employeur lequel est parfaitement informé de son affiliation à la CGT, alors que les autres salariés syndiqués à Force Ouvrière et non à la CGT ayant travaillé dans son service ont tous connu une évolution professionnelle fulgurante étant actuellement cadres, contrôleurs des ventes, responsable de la promotion et de l'évènementiel, chefs de publicité, directeur technique, DRH, infographiste, chef de service, les bulletins de salaire et fiches de carrière des salariés de ce panel de comparaison lui étant nécessaires afin de démontrer son absence d'évolution professionnelle. La société La Provence lui oppose : - qu'il ne s'est jamais rapproché de la Direction pour formuler une demande de communication de pièces, cette procédure s'inscrivant dans une démarche conflictuelle, le syndicat FILPAC CGT ayant vainement tenté de désigner Monsieur [N] en qualité de délégué syndical durant l'été 2020 alors que celui-ci ne remplissait pas les conditions légales, - qu'elle ne s'est jamais opposée à la communication des accords ou de tout autre document à la disposition légale des salariés et des élus bien que les textes prévoient seulement non de communiquer mais de tenir ces documents à la disposition des salariés sur leur lieu de travail, - qu'aucun texte n'impose la remise aux salariés des procès-verbaux du CSE lesquels sont en toute hypothèse une fois signés, déposés dans la base de données économiques et sociales (BDES), - que les salariés CGT ne sont pas exclus des primes et évolutions bénéficiant comme les autres salariés de différents avantages de rémunération. - qu'elle n'entend pas suppléer la carence du salarié dans l'administration de la preuve, ce dernier n'apportant pas le moindre élément susceptible de laisser supposer une discrimination, ses demandes visant à renverser la charge de la preuve en imposant à l'employeur la communication de documents destinés à obtenir les éléments nécessaires à l'introduction de son action en discrimination, ce d'autant qu'il est en possession de certains des éléments demandés, tels que ses rapports d'entretiens et que les bulletins de paie sollicités n'ont aucune utilité probante alors qu'il occupe un poste de metteur en surface au coefficient correspondant au dernier échelon de la catégorie ouvrier et que la liste des salariés qu'il cite correspond à des salariés ayant occupé un poste au service prepresse à un instant de leur carrière mais n'occupant plus un poste similaire au sien, - qu'il ne peut reprocher à la société d'avoir été discriminé alors qu'il ne s'est pas positionné sur d'autres postes et n'a pas informé la direction de sa volonté d'accéder à un autre poste, - qu'elle n'est pas opposée à mettre à disposition du salarié les bulletins non anonymisés des salariés listés sous réserve de leur accord. Contrairement à l'argumentation de la société la Provence, selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé étant précisé qu'il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.Il appartient dès lors au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée. Monsieur [O] qui établit l'absence de toute évolution de sa carrière professionnelle depuis le 31 janvier 2003 (pièce n°5) qu'il impute à son engagement syndical justifie d'un motif légitime pour établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige relatif à l'existence d'une discrimination syndicale en comparaison de ses collègues syndiqués à FO, est donc bien fondé, en l'absence de toute justification par la SA La Provence de remise au salarié des différents éléments réclamés, à solliciter la communication des documents suivants indispensables à l'exercice du droit à la preuve d'une situation de discrimination syndicale : - les grilles de répartition des enveloppes GVT (glissement vieillesse et technicité) de 2016 à 2020, - les rapports d'entretien annuel d'évaluation du salarié entre 1997 1999 à 2021, - les fiches de carrière actualisés ainsi que des bulletins de salaire au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 des 14 salariés qu'il a listés auquel il souhaite comparer l'évolution de sa carrière qui devront être partiellement anonymisés la première lettre des noms et prénoms devant seule figurer sur les différentes pièces communiquées. En revanche, alors que les documents obligatoires (accords d'entreprise, document unique de prévention des risques) dont la communication est également sollicitée sous astreinte sont tenus à la disposition des salariés au sein de l'entreprise, que Monsieur [O] ne justifie d'aucune demande ou démarche préalable engagées auprès de sa hiérarchie destinées à en prendre connaissance, que l'employeur démontre en pièce 4 que de nombreux documents (procès-verbaux du CSE, comme les bilans et comptes sociaux et encore les différents indicateurs d'écart de rémunération entre les salariés et de taux de promotion) figurent dans la base de données économiques et sociales consultable en interne en 2019, 2020 comme en 2021 et que la communication de ces documents n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée, il convient d'approuver les premiers juges qui ont rejeté ces demandes. Dès lors, il y a lieu d'infirmer les dispositions de l'ordonnance déférée ayant débouté le salarié de sa demande de communication des pièces sus-visées détaillées dans le dispositif du présent arrêt sans qu'il soit cependant nécessaire d'assortir celle-ci d'une mesure d'astreinte dont le rejet par la juridiction prud'homale est ainsi confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions de la décision entreprise ayant condamné le salarié aux dépens et rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. La S.A. la Provence est condamnée aux dépens de l'instance et à payer au salarié au titre des frais exposés en première instance et en appel une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort: Confirme les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant : - débouté le salarié de sa demande de communication des documents suivants : - les accords d'entreprise suivants : - Accord pré média du 22.06.2016 - Accord NAO 2016 du 21.12.2016 - Accord NAO 2017 du 05.12.2017 - Accord intéressement 2018-2020 du 27.06.2018 - Accord relatif aux moyens dévolus aux OS du 20.12.2018 - Accord relatif au don de jour de repos à un salarié ayant un enfant ou un conjoint gravement malade du 20.12.2018 - Accord NAO 2018 et 2019 - Et tout autre accord applicable dans l'entreprise, - du document unique d'évaluation des risques en vigueur de 2014 à ce jour; et de celle tendant à assortir d'une astreinte sa demande de communication de pièces; - ayant débouté la S.A. La Provence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau : Dit que les conditions du référé probatoire de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies. Ordonne la communication par la S.A. la Provence à Monsieur [O] : - des grilles de répartition des enveloppes GVT (Glissement Vieillesse et Technicité) de 2016 à 2020. - des rapports d'entretien annuel de Monsieur [O] de 1997, 1999 à 2021. Ordonne la communication par la S.A. la Provence à Monsieur [O] des fiches de carrières et des bulletins de salaires des mois de décembre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 des salariés suivants : - Monsieur [C] [JT], - Monsieur [Z] [S] - Monsieur [H] [G], - Monsieur [Y] [G], - Monsieur [A] [TL], - Monsieur [M] [X], - Monsieur [W] [P], - Monsieur [D] [V], - Monsieur [T] [L], - Monsieur [B] [AR], - Monsieur [DW] [K], - Monsieur [E] [R], - Monsieur [RJ] [F], - Monsieur [I] [J] ces documents étant partiellement anonymisés, la première lettre des noms et prénoms de ces salariés devant seule figurer sur les différentes pièces communiquées. Condamne la S.A. la Provence aux entiers dépens et à payer à Monsieur [O] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile afin darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 145 du code de procédure civile narticle 700 du code de Procédure civile pour la particle 145 du code de procédure civile sont réunarticle 145 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c3d43993e17a637920556d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel