Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43a93e17a6379205571
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 99 330 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 21/18121 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISVL S.A.R.L. CARRARA C/ [R] [Y] Copie exécutoire délivrée le : 1er juillet 2022 à : Me Daniel MINGAUD, avocat au barreau de TOULOUSE Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 09 Décembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R21/00306. APPELANTE S.A.R.L. CARRARA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Daniel MINGAUD de la SELARL MINGAUD AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur [R] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [R] [Y] a été embauché le 15 juillet 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société LCLS exerçant dans le secteur du transport routier de marchandises en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150, moyennant une rémunération de 2.023,35 €. Il a été victime d'un accident du travail le 29 juin 2018 dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie puis le 21 décembre 2018 d'une maladie dont le caractère professionnel a également été reconnu. Le 14 septembre 2020, à la suite de la reprise du fonds de commerce de la société LCLS, le contrat de travail de Monsieur [Y] a été automatiquement transféré au repreneur la SARL Carrara sur le fondement de l'article L.1224-1 du code du travail. A la suite d'une visite médicale de reprise en date du 17 mai 2021, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail. Par courrier du 18 mai 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé à la date du 31 mai 2021 et licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 7 juin 2021. Considérant que son inaptitude était professionnelle, Monsieur [Y] a fait assigner la société Carrara le 31 août 2021 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille afin d'obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes à titre de provisions sur un solde d'indemnité compensatrice, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnités de congés payés. Par ordonnance du 09 décembre 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille a : - condamné la société Carrara, en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] les sommes suivantes: - 6.070,05 € à titre de provision sur l'indemnité de préavis ainsi que 607 € de congés payés afférents, - 7.394,94 € à titre de provision sur le complément de l'indemnité de licenciement, - 2.023,35 brut à titre de provision sur l'indemnité de congés payés, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise de l'attestation pôle emploi établie en concordance avec la présente ordonnance, - condamné le défendeur aux entiers dépens, - dit qu'à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire seront mises à la charge de la société Carrara, - débouté les parties de leurs autres demandes. La SARL CARRARA a relevé appel de cette décision par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 22 décembre 2021. Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 mai 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 15 février 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 14 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL Carrara a demandé à la cour de : A titre principal: Réformer l'ordonnance de référé du 09 décembre 2021 sauf en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, - constater l'existence de contestations sérieuses, - déclarer que les conditions de l'article R 1455-5 du code u travail ne sont pas réunies, - rejeter les demandes irrecevables de Monsieur [Y], A titre subsidiaire : Réformer l'ordonnance de référé du 09 décembre 2021 sauf en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts, - déclarer les demandes mal fondées, - débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, En tout état de cause : - condamner Monsieur [Y] à rembourser à la société Carrara la somme de 15.080,74 € nets qu'il a touchée à titre provisionnel en application de l'article R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail, - condamner Monsieur [Y] à rembourser à la société Carrara la somme de 3.223,70 € nets indûment saisie, - condamner Monsieur [Y] à payer à la société Carrara la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [Y] aux dépens. Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [Y] a demandé à la cour de : - se déclarer compétente, Par conséquent: Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée à la cour, Statuant à nouveau: - condamner par provision la société Carrara à lui payer les sommes suivantes: - 6.070,05 € à titre de provision sur l'indemnité de préavis ainsi que 607 € de congés payés afférents, - 7.394,94 € à titre de provision sur le complément de l'indemnité de licenciement, - 2.023,35 brut à titre de provision sur l'indemnité de congés payés, - 10.000 € à titre de provision sur dommages-inétrêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de la résistance manifestement abusive, - ordonner sous astreinte de 100 € par jour de retard la rectification de l'attestation ASSEDIC sur les points querellés, - réserver les droits de Monsieur [Y] sur toutes les créances intéressant l'exécution et la rupture du contrat de travail, - condamner la société Carrara à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'employeur aux dépens, - dire que la moyenne des salaires s'élève à la somme totale de 2.023,35 €. SUR CE : Sur l'existence d'une contestation sérieuse : Par application de l'article R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SARL Carrara soutient que les demandes de provision formées par le salarié sont irrecevables en raison de l'existence d'une contestation sérieuse portant sur l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude physique du salarié qu'il appartient au juge du fond de trancher dans la mesure où la décision d'inaptitude du 17 mai 2021 n'est pas consécutive à des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle mais fait suite à six mois d'arrêts de travail pour maladie ordinaire intervenus de décembre 2020 à mai 2021 et où le lien de causalité entre un accident du travail ou une maladie professionnelle et l'inaptitude physique n'a pas été reconnu par le médecin conseil de la sécurité sociale, aucune indemnité temporaire d'inaptitude n'ayant été versée au salarié par la caisse primaire d'assurance maladie les arrêts maladie précédant l'inaptitude étant sans rapport avec l'accident du travail et la maladie professionnelle. Elle ajoute que le juge des référés ne pouvait valablement fonder sa décision sur la mention erronée d'une inaptitude professionnelle figurant dans l'objet de la lettre de licenciement, s'agissant d'une erreur matérielle, aucune mention du caractère professionnel de cette inaptitude ne figurant ni sur la lettre de convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement, ni sur les documents de fin de contrat notamment l'attestation Pôle Emploi. Monsieur [Y] réplique que l'origine de son inaptitude professionnelle résulte à la fois de l'accident du travail du 29 juin 2018 et de la maladie professionnelle du 21 décembre 2018 dont il a été victime, que les règles spécifiques s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle, qu'il ne fait donc aucun doute qu'il doit bénéficier du régime des accidentés du travail dans la mesure où il n'avait pas repris le travail depuis son accident du travail jusqu'à ce qu'il soit déclaré inapte par médecin du travail, la circonstance qu'il ait été déclaré consolidé de son accident du travail et de sa maladie professionnelle au moment du licenciement n'étant pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail. Il ajoute que le régime du droit du travail étant totalement indépendant de celui de la sécurité sociale, le fait qu'il n'ai pas perçu l'indemnité temporaire d'inaptitude n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de cette législation protectrice. Or, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, le juge prud'homal ayant l'obligation de rechercher lui-même l'existence de ce lien de causalité et la connaissance qu'avait l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie alors que conformément au principe de l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, il n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale , cette recherche devant être faite dès qu'un tel lien est invoqué par le salarié au soutien de ses demandes d'indemnités sur le fondement de l'article L1226-14. Il résulte en l'espèce des éléments versés aux débats que Monsieur [Y] a été victime le 29 septembre 2018 d'un accident du travail ayant reçu un chargement sur la tête et sur l'épaule à l'origine d'une douleur cervicale du dos et de l'épaule droite, reconnu comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie et le 21 décembre 2018 d'une maladie professionnelle ayant présenté 'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, affection périarticulaire provoquée par certains gestes et postures', qu'il était toujours en arrêt de travail pour accident du travail le 14 septembre 2020, date du transfert de son contrat de travail à la Sarl Carrara, ce dont le nouvel employeur avait connaissance ainsi que l'objectivent les mentions figurant sur les bulletins de salaire établis par l'employeur en septembre, octobre et novembre 2020 mentionnant ' absence accident du travail' et la teneur du courrier que lui a adressé le 22 octobre 2020 le salarié 'je vous rappelle que je suis toujours en accident du travail', qu'il est constant que Monsieur [Y] n'a jamais repris son activité professionnelle avant l'avis d'inaptitude définitive (pièce n°8) rédigé par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise en date du 17 mai 2021 lequel a constaté que 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi'. Il se déduit de ces développements que l'inaptitude du salarié avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle au titre de laquelle il était en arrêt de travail d'origine professionnelle depuis le 29 septembre 2018, ce que ne pouvait ignorer son employeur, lequel a d'ailleurs adressé à Monsieur [Y] une lettre de licenciement (pièce n°10 du salarié) dont l'objet était :'Notification de licenciement pour impossibilité de reclassement consécutif à une inaptitude d'origine professionnelle' ayant allégué seulement en cause d'appel de l'existence d'une erreur matérielle laquelle au regard des développements précédents n'est pas fondée, en sorte que les demandes en paiement de provisions sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L .1226-14 du code du travail ne se heurtent à l'existence d'aucune contestation sérieuse ce qu'a exactement retenu la juridiction prud'homale. Sur le bien-fondé des demandes provisionnelles: Monsieur [Y] a sollicité et obtenu de la juridiction prud'homale la condamnation de l'employeur à lui régler une provision de 6070.05 € sur l'indemnité de préavis ainsi que 607 euros de congés payés afférents correspondant à trois mois de salaires sur le fondement de l'article L.5213-9 du code du travail au motif qu'il justifiait de la qualité de travailleur handicapé. Cependant, ainsi que l'a exactement relevé l'employeur, non seulement le salarié ne bénéficiait pas du statut de travail handicapé à la date de son licenciement, ce statut ne lui ayant été notifié qu'un mois plus tard le 7 juillet 2021, mais surtout l'article L.5213-9 du code du travail n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail qui est donc limitée à celle prévue par l'article L.1234-5 du code du travail, soit deux mois de salaires après deux ans d'ancienneté, alors qu'au surplus cette indemnité compensatrice n'ayant pas la nature d'un préavis ne génère aucun congés payés. En conséquence, les parties s'accordant sur un salaire mensuel de référence de 2.023,35 €, il convient par infirmation de l'ordonnance déférée de condamner la Sarl Carrara à payer à Monsieur [Y] à titre provisionnel une somme de 4.046,70 € au titre de l'indemnité compensatrice. De même, le montant provisionnel du solde de l'indemnité spéciale de licenciement fixé par la juridiction prud'homale à la somme de 7.394,94 € est infirmé dans la mesure où il est nécessaire de déduire de l'ancienneté du salarié 6 mois d'arrêts de travail pour maladie ordinaire sans lien avec le travail ce qui ramène celle-ci à 12 années et 7 mois correspondant à un montant total de 13.602,29 € exactement calculé par la Sarl Carrara, et déduction faite de la somme de 6.993,30 euros déjà versée à un solde provisionnel de 6.608,99 € que l'employeur est condamné à lui verser. Enfin, c'est également à tort que la juridiction prud'homale a condamné la SARL Carrara à payer à Monsieur [Y] une provision de 2.023,35 € brut à valoir sur l'indemnité de congés payés alors que cette demande est irrecevable par application des dispositions de l'article L.3141-30 du code du travail et de l'article 16 du contrat de travail du salarié lequel prévoit l'affiliation de ce dernier à la CICP (caisse interprofessionnelle des congés payés) dont l'entreprise était adhérente, cette caisse, seule débitrice des congés payés se substituant à l'employeur et devant dès lors être destinaire des demandes en paiement de l'indemnité de congés payés, les dispositions contraires de la décision déférée étant ainsi infirmées. Sur la demande de provision sur dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail et de la résistance manifestement abusive : Monsieur [Y] soutient avoir vainement sollicité la régularisation de sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juin 2021 puis par courrier du 06 août 2021 et avoir été contraint de saisir la formation des référés du conseil de prud'hommes de Marseille ce qui caractérise une exécution fautive et déloyale du contrat de travail. Or, Monsieur [Y], ayant obtenu le versement de diverses provisions n'établissant ni l'existence ni l'étendue du préjudice distinct dont il demande réparation doit être débouté de cette demande de condamnation provisionnelle ce qu'ont exactement décidé les premiers juges qui seront approuvés. Sur les demandes reconventionnelles de la société Carrara : La société Carrara sollicite le remboursement de la somme de 15.080,74 € nets réglée au salarié au titre de l'exécution provisoire. Cependant le présent arrêt, partiellement infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution partielle des sommes versées en exécution de l'ordonnance déférée de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL Carrara. Elle demande également la restitution d'une somme de 3.223,70 € indûment perçue par Monsieur [Y] à la suite de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 9 février 2022 alors même que la société s'était spontanément acquittée du versement par chèque de la société 14.080,74 € nets à payer au salarié et que le salarié qui a encaissé ses fonds n'a pas donné main levée de cette saisie attribution. La cour déboute la Sarl Carraras de cette demande qui relève de la compétence du juge de l'exécution. Sur la rectification sous astreinte de l'attestation Assedics : Le sens du présent arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance déférée ayant ordonné la remise d'une attestation pôle emploi établie en concordance avec cette dernière sauf à rectifier le montant des sommes allouées et à rejeter la demande d'astreinte assortissant celle-ci. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Il convient de confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant condamné la SARL Carrara aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme les dispositions de la décision entreprise sauf celles concernant: - le montant des sommes allouées à titre de provision sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement , - les demandes formées à titre provisionnel sur les congés payés afférents à l'indemnité compensatrice et l'indemnité de congés payés, qui sont infirmées, Statuant à nouveau et y ajoutant: Déclare irrecevables les demandes de condamnation provisionnelle sur les indemnités de congés payés. Condamne la Sarl Carrera à payer à Monsieur [Y], à titre provisionnel, les sommes suivantes: - 4.046,70 € à titre d'indemnité compensatrice, - 6.608,99 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement. Ordonne la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions du présent arrêt. Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SARL Carrara de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance déférée à la cour. Déboute la Sarl Carrara de sa demande de remboursement de la somme indûment perçue de 3.223,70 € relevant de la compétence du juge de l'exécution. Condamne la Sarl Carrara aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.1224-1 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L.5213-9 du code du travail au motif quarticle 700 du code de procédure civile.article L.1226-14 du code du travail qui est donc limitarticle 16 du contrat de travail du salarié larticle 905 du code de procédure civilearticle L.3141-30 du code du travail et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c3d43a93e17a6379205571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel