Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43b93e17a6379205577
- Date
- 1 juillet 2022
- Condamnation
- 99 500 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT DU 01 JUILLET 2022 N° 2022/ Rôle N° RG 22/01049 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXSD [C] [L] C/ Syndicat COPROPRIETE LES HESPERIDES S.A.S.U. COULANGE IMMOBILIER Copie exécutoire délivrée le : 1er juillet 2022 à : Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00402. APPELANT Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Nesrine TRAD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Syndicat COPROPRIETE LES HESPERIDES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. COULANGE IMMOBILIER, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [C] [L] a été engagé à compter du 1er août 2012 par le syndicat des Copropriétaires Les Hespérides par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'employé d'immeuble, catégorie A, niveau 2, coefficient 255 moyennant un salaire de 2.665 €. La convention collective nationale applicable est celle des gardiens, concierges et employés d'immeuble. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2018, un troisième avertissement a été adressé au salarié en raison du défaut d'entretien de l'un des locaux vide-ordures. Le 8 octobre 2018, l'employeur lui a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant l'état de quasi-insalubrité du local vide ordrures du bâtiment D. Par lettre recommandée du 15 février 2019, l'employeur lui a reproché une mauvaise gestion de la plage horaire prévue pour le ramassage des containers dans les locaux vide-ordures des bâtiments ainsi qu'une absence d'entretien régulier de ces locaux. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2019, l'employeur lui a notifié un rappel à l'ordre évoquant le fait qu'il se serait attribué un local technique commun mitoyen à la salle de réunion de la copropriété dans lequel il aurait stocké des effets personnels lui enjoignant de le débarrasser dans le délai d'un mois ainsi qu'un comportement agressif à son encontre. Un quatrième avertissement a été notifié au salarié le 22 septembre 2020 lui demandant de procéder au débarras du même local dans un délai d'un mois et relevant son comportement agressif à l'égard de certains des membres du conseil syndical. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2021, un cinquième avertissement lui a été notifié en raison de la présence d'effets personnels de Monsieur [L] dans le même local et de son agressivité à l'encontre d'un personnel de l'agence Coulange Immobilier. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 août 2021, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 août 2021. Il a été licencié pour faute grave le 20 septembre 2021. Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement survenu en l'absence de notification d'une lettre recommandée dans le délai légal de l'article L.1332-2 du code du travail et constitutif selon lui d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser, l'obligation de l'employeur n'étant pas sérieusement contestable, Monsieur [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 23 novembre 2021 sollicitant la condamnation du syndicat des Copropriétaires Les Hespérides à lui payer diverses somme à titre de rappel de salaire, d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts laquelle par ordonnance du 20 janvier 2022 a, au regard de l'existence de contestations sérieuses, dit n'y avoir lieu à référé, renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond et partagé les dépens par moitié. Monsieur [C] [L] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 25/01/2022. Par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 01 juin 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 16 février 2022, le calendrier de procédure prévu à l'article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l'appelante. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [L] a demandé à la cour de : - déclarer l'appel recevable, - infirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes en date du 20 janvier 2022 en toutes ses dispositions, - se déclarer compétent pour statuer sur toutes les demandes ci-après, - condamner le syndicat de copropriété les Hespérides agissant poursuites et diligences de son syndic la SASU Coulange Immobilier aux sommes suivantes: - 7.995 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 799,50 € brut pour les congés payés afférents, - 6.107,29 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 7.995 € nets (3 mois de salaire - minimum prévu par le barème Macron) à titre de provision à valoir sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rappeler que ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur devant le conseil de prud'hommes pour les sommes de nature indemnitaire, - ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision sous astreinte de 100 € par document et par jour de reatrd constaté de 8 jours après la signification de l'arrêt par Monsieur [L], - condamner le syndicat de copropriété les Hespérides agissant poursuites et diligences de son syndic la SASU Coulange Immobilier à la somme de 3.000 € TTC (2.500 € HT) sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter le syndicat de copropriété les Hespérides agissant poursuites et diligences de son syndic la SASU Coulange Immobilier de toutes ses demandes. Aux termes de ses conclusions d'intimées notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, le syndicat des copropriétaires Les Hespérides pris en la personne de son syndic la SASU Coulange Immobilier a demandé à la cour de : A titre principal: - confirmer l'ordonnance du conseil des prud'hommes de Marseille statuant en référé en date du 22 janvier 2022 dans l'ensemble de ses dispositions, A titre subsidiaire : Si par extraordinaire, la cour devait infirmer l'ordonnance en date du 20 janvier 2022, - débouter Monsieur [L] de ses demandes indemnitaires au titre du barème Macron. SUR CE : Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente : - en cas d'urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, - même en présence d'une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, - dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Monsieur [L] fait valoir en substance que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse lui ayant été notifié le 17 ou le 20 septembre 2021 soit plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable et que cette notification irrégulière constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ajoutant que quand bien même ce dernier ne serait pas retenu, la compétence de la juridiction des référés est fondée sur l'absence de contestation sérieuse quant à l'issue du litige au fond et le constat du caractère illicite du licenciement. Le syndicat des copropriétaires Les Hespérides pris en la personne de son syndic la SASU Coulange Immobilier répond que la demande du salarié qui vise à voir constater que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de motifs comme étant intervenu postérieurement au délai d'un mois à compter de l'entretien préalable, revient à solliciter l'annulation d'une sanction disciplinaire ce qui excède les pouvoirs de la juridiction des référés de sorte qu'il est nécessaire de confirmer les dispositions de la décision entreprise et de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge du fond afin de permettre aux parties de bénéficier de la possibilité de procéder à une tentative de conciliation et à la juridiction du fond de statuer sur l'ensemble des griefs développés par l'intimée. La cour relève à l'examen des pièces versées aux débats par les parties qu'aucune d'elle ne produit la lettre de licenciement litigieuse dont la date de formalisation n'apparaît pas certaine le salarié et la juridiction prud'homale évoquant le 17 septembre 2021 alors que la date du 20 septembre 2021 est mentionnée dans un courrier daté du 28 septembre 2021 adressé par l'employeur au salarié sollicitant la remise d'un téléphone portable, de clés des parties communes 'nous faisons suite à la notification de votre licenciement pour faute grave en date du 20 septembre 2021..' ainsi que dans l'attestation pôle emploi et le certificat de travail, qu'il se déduit à l'évidence de ces éléments que la notification du licenciement de Monsieur [L] est effectivement intervenue en violation des dispositions de l'article 1332-2 du code du travail, soit plus d'un mois après l'entretien préalable lequel s'est incontestablement tenu le 13 août 2021 (pièce n°16 de l'employeur) qu'il s'agit de la violation évidente d'une règle de droit constitutive d'un trouble manifestement illicite, que pour autant, la cour étant saisie du seul dispositif des écritures du salarié, celui-ci sollicite comme seules mesures destinées à faire cesser ce trouble non pas la réintégration dans son emploi qui n'est pas possible ni le versement de provisions à valoir sur différentes indemnités, rappels de salaire et dommages-intérêts que la juridiction des référés peut allouer en l'absence de contestation sérieuse, mais l'indemnisation de tous les préjudices résultant d'un licenciement dépourvu de cause rélle et sérieuse, que ce faisant, il demande nécessairement au juge des référés de statuer sur la cause de son licenciement et de procéder à son indemnisation ce qui excède les compétences de la juridiction des référés. Dès lors, c'est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées, que la juridiction prud'homale a dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dispositions de l'ordonnance entreprise ayant rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. Les dispositions de cette même décision ayant partagé par moitié les dépens sont infirmées, Monsieur [L] étant condamné au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens qui sont infirmées. Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne Monsieur [L] aux entiers dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1332-2 du code du travail et constitutif selarticle 1332-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sont confarticle 905 du code de procédure civile
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 1 juillet 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
62c3d43b93e17a6379205577
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