Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43d93e17a6379205587
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 6 552 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 497 [X] C/ CPAM LILLE-DOUAI S.A.R.L. LE SMILE CLUB COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 19/03217 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HJRR JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD EN DATE DU 27 avril 2018 ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 08 Décembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [T] [X] 20, rue de la gommerie 78120 RAMBOUILLET Représenté par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0227 ET : INTIMES La CPAM LILLE-DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 125 rue Saint-Sulpice CS 20821 59508 DOUAI CEDEX Représentée par Mme [A] [I] dûment mandatée La S.A.R.L. LE SMILE CLUB, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 3, rue Ernest Deconynck 59000 LILLE Représentée par Me MOLLON, avocat au barreau de LILLE substituant Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [X] [T], né le 5 janvier 1974 , a été salarié de la société le SMILE CLUB en qualité de responsable de bar ,dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 3 novembre 2011 auquel il a été mis fin le 3 novembre 2014 par un licenciement pour inaptitude. Le 9 mars 2013 , Monsieur [X] [T] a été victime d'un accident du travail, pris en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle par la Caisse d'Assurance Maladie de LILLE-DOUAI par courrier du 7 mai 2013. Le 22 septembre 2015,Monsieur [X] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la CPAM avec un taux d'IPP de 8% avec une indemnité en capital de 3 486,62 €. Le 20 avril 2015, Monsieur [X] [T] a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société le SMILE CLUB. En l'absence de conciliation, par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 septembre 2015, Monsieur [X] [T], par l'intermédiaire de son conseil a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord d'une action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, la société le SMILE CLUB . L'affaire a été appelée aux audiences successives du 11 février 2016, 28 avril 2016, 22 septembre 2016, 12 janvier 2017, 6 avr 2017et 12 avril 2018 où l'affaire a été plaidée et le délibéré a été fixé au 27 avril 2018. Par jugement rendu à cette dernière date le Tribunal a décidé ce qui suit': DIT l'action de Monsieur [X] [T] recevable pour ne pas être prescrite. DIT que la société le SMILE CLUB a commis une faute inexcusable l'encontre de Monsieur FIXE au maximum la majoration de la rente due à Monsieur [X] [T] et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [X] [T] dans les limites du plafond de l'article L 452-2 du code de Ia sécurité sociale, DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pourra récupérer auprès de l'employeur, la société le SMILE CLUB , le montant de la majoration de la rente. DEBOUTE la société le SMILE CLUB de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE Monsieur [X] [T] de ses demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné conformément à l'article R142-15 du Code de la sécurité. Pour rejeter les demandes indemnitaires de Monsieur [X] sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale le Tribunal a indiqué ce qui suit': Il appartient à Monsieur [X] [T] conformément aux règles de droit commun de justifier la réparation de ses préjudices. Monsieur [X] [T] demande d'emblée une expertise sans chiffrer ses préjudices. Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. De la combinaison des éléments de droit et de faits Monsieur [X] [T] est débouté de sa demande d'expertise et de sa demande en réparation de préjudices non chiffrée. Notifié aux parties par courrier du greffe du 16 juillet 2018, ce jugement a fait l'objet d'un appel de Monsieur [X] par courrier électronique de son avocate du 24 juillet 2018 au greffe de la Cour d'Appel de Douai. Cet appel était limité aux chefs du jugement déféré fixant au maximum la majoration de la rente due à Monsieur [X] et le déboutant de ses demandes plus amples et contraires et notamment de sa demande d'expertise et de réparation du préjudice. En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d'appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d'Appel de Douai à la présente Cour. Par arrêt du 8 décembre 2020, la Cour a décidé ce qui suit : La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ses dispositions retenant la faute inexcusable de la société LE SMILE CLUB et fixant au maximum la majoration revenant à Monsieur [X] en décidant que la majoration ainsi ordonnée suivra le taux d'évolution de l'incapacité de la victime sauf à préciser que cette majoration porte sur le capital versé à ce'dernier et qu'en cas d'aggravation de son état consécutif à l'accident et de versement consécutif d'une rente elle portera sur la rente ainsi accordée. Et avant dire droit sur les autres dispositions du jugement déféré ainsi que sur les prétentions restant en litige et ajoutant au jugement, Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société LE SMILE CLUB pour recouvrement du capital correspondant à la majoration du capital versé à Monsieur [X] au titre de son incapacité et qu'elle pourra également recouvrer les indemnisations à revenir à la victime sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale après liquidation de ses préjudices au vu du rapport à intervenir à la suite de l'expertise ordonnée ci-dessous. Dit que la caisse pourra également exercer son action récursoire pour recouvrement du capital représentatif de la majoration de la rente qui serait éventuellement accordée à Monsieur [X] au titre de l'accident litigieux. Avant dire droit sur l'indemnisation des éventuels préjudices de la victime au titre de l'article L.453-2 du Code de la sécurité sociale, Désigne le Docteur [U] [L] Doctorat en médecine -1985-, CES de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle -2004-, CES de Biologie et Médecine du Sport -1983- 140 RUE DE CALAIS 62500 SAINT-OMER avec la mission, les parties et leurs conseils convoquées', d'examiner Monsieur [T] [X] de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les lésions subies par lui à la suite de son accident du travail du 9 mars 2013 pris en charge au titre de la législation professionnelle, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant la date de sa consolidation, telle que fixée par la caisse, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu'après la consolidation, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, d'indiquer si à son avis il a subi un préjudice d'agrément c'est-à-dire une incapacité du fait de l'accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l'accident, de donner à la Cour tous éléments lui permettant de déterminer s'il a subi un préjudice sexuel du fait de l'accident, de donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,de dire s'il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d'indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, cette dernière a pu subir à la suite de l'accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, de dire si la victime a subi un préjudice permanent exceptionnel réparable lequel correspond à « un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable et si elle a subi un préjudice d'établissement préjudice d'établissement réparable en application de l'article L.452-3 qui consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, dire si la nature et de la gravité des lésions et de leurs suites rend nécessaire l'usage par la victime de substances non spécifiquement pharmaceutiques telles que des crèmes hydratantes et des protections solaires, selon quelle fréquence et le coût mensuel correspondant. Dit que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport puis qu'il devra établir son rapport définitif pour la date du 1er juillet 2021 et en adresser un exemplaire au greffe de la Cour et à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du ( choisir une de mes audiences à partir de octobre 2021 ) pour vérification des diligences de l'expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond; Dit que les frais d'expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille DouaI et pourront être recouvrés par elle à l'encontre de la société LE SMILE CLUB en application du dernier alinéa de cet article. Désigne Monsieur [Z] [S], conseiller, en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise et dit qu'en cas d'empêchement de sa part il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Première Présidente d'office ou sur requête. Dit qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 14 octobre 2021 à 13h30. Condamne la société LE SMILE CLUB à régler à Monsieur [T] [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018. L'expert désigné avant refusé sa mission, le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise a procédé à son remplacement par le Docteur [O] [Y] qui a établi son rapport en date du 8 juin 2021. Après avoir rappelé les commémoratifs du dossier, les documents produits, les doléances de la victime et ses antécédents, l'expert indique ce qui suit : VI- EXAMEN AGE : 47 ans - POIDS : 65 - TAILLE : 170 cm - ETAT GENERAL : bon Gêne avec décharge électrique sur les pommettes, les régions sous les paupières Douleur lors palpation des os propres du nez, des narines Pas de douleur lors mouvements de mimique faciale Paires crâniennes normales VII- DISCUSSION ET SYNTHESE Monsieur [T] [X], né 05.01.1974 à Rambouillet, présente Des séquelles de sa fracture des os propres du nez après une altercation liée à son accident du travail du 09.03.2013. VIII- CONCLUSION -de décrire les lésions subies par lui à la suite de son accident du travail du 09.03.2013 pris en charge au titre de la législation, -de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant la date de sa consolidation, telle que fixée par la Caisse, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, Souffrances endurées : 3/7 -de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu'après la consolidation, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, Préjudice esthétique : 1/7 -d'indiquer, si à son avis, il a subi un préjudice d'agrément, c'est-à-dire une incapacité du fait de l'accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l'accident, Préjudice d'agrément : NON -de donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, Non -de dire s'il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d'indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par la victime, cette dernière a pu subir à la suite de l'accident une perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, Hospitalisation pour opération du nez du 05 au 06.09.2013 Déficit fonctionnel temporaire total : 2j pour cette hospitalisation Déficit temporaire de classe II de l'accident du 09.03.2013 jusqu'à la veille de la date de l'intervention du 04.09.2013 et pendant 15 jours après l'intervention (22.09.2013) du 07.09.2013 au 22.09.2013 Date de consolidation : 2 ans après l'accident soit le 09.03.2015 Perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : non -de dire si la victime a subi un préjudice permanent exceptionnel réparable lequel correspond à un préjudice extra patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certains victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable et si elle a subi un préjudice d'établissement, préjudice d'établissement réparable en application de l'article L.452-3 qui consiste en la perte de sport et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, Pas de préjudice permanent exceptionnel -dire si la nature, la gravité des lésions et leurs suites rendent nécessaires l'usage par la victime de substances non spécifiques pharmaceutiques telles que des crèmes hydratantes, et des protections solaires, selon quelle fréquence, et le coût mensuel correspondant. Non, pas l'usage par la victime de substances non spécifiques pharmaceutiques telles que des crèmes hydratantes, et des protections solaires, Par conclusions récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 31 mars 2022 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [X] demande à la Cour de : - CONDAMNER la SARL LE SMILE CLUB à indemniser M. [T] [X] des préjudices subis en raison de la faute inexcusable commise, selon les montants suivants : o préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire : 4.059,00 € o préjudice lié aux souffrances endurées : 8 000 € o préjudice esthétique : 2.000 € o préjudice lié à la perte de gain avant la consolidation : 1.666,94 €. o préjudice lié à la perte la perte ou la diminution de ses capacités de promotion professionelle : 65.520 € A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER la SARL LE SMILE CLUB à indemniser M. [T] [X] à hauteur de de 3181,50 € au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, En tout état de cause, condamner la SARL LE SMILE CLUB au paiement de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile - La condamner aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir ce qui suit : En ce qui concerne son déficit fonctionnel temporaire. Le Dr [M] fixe l'incapacité temporaire partielle : - Totale les 4 et 5 septembre 2013 - A 30% du 09 mars au ler octobre 2013 ( à l'exception des 4 et 5 septembre 2013) - A 20% du 02 octobre 2013 au 25 septembre 2014. Le barème des cours d'appel « [R] », actualisé en 2021, évalue ce préjudice entre 25 et 33 euros par jour. L'on peut raisonnablement retenir une valeur de 30 € par jour pour l'indemnité visant à réparer le préjudice fonctionnel temporaire. Il convient donc d'allouer à M. [X] : - Pour la période des 4 et 5 septembre 2013: 30 € x 2 jours = 60 € - Pour la période du 09/03/13 au 01/10/13 = 30€ x 30% x 205 jours = 1.845 € - Pour la période du 02/10/13 au 25/09/14 = 30€ x 20% x 359 jours = 2.154 € Soit un total de 4059 € Il conviendra donc de condamner la SARL le Smile club à indemniser Monsieur [T] [X], au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire, par l'octroi d'une somme de 4059 €. L'évaluation faite par le Docteur [Y] est relativement similaire à celle préalablement effectuée par le Docteur [M]. Pour le déficit total, l'expert l'a fixé pour deux jours, du 5 au 6 septembre 2013. Pour le déficit de classe II, l'expert l'a fixé du 9 mars 2013 au 22 septembre 2013, soit 195 jours. Pour le déficit de classe I, il l'a fixé du 22 septembre 2013 à la date de consolidation le 9 mars 2015, soit un total de 533 jours. Dès lors, le déficit pourra être indemnisé de la manière suivante : - Total:2 x 30 € = 60€ - Classe I du 9 mars 2013 au 22 septembre 2013 soit 195 jours x 7,5 € = 1.462,50 € Classe II du 23 septembre 2013 au 09 mars 2015 soit 553 € x 3 € = 1659 € Soit un total de 3.181,5 € A titre infiniment subsidiaire, il conviendra donc de condamner le SARL le Smile club à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 3181,5 € au titre du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire. En ce qui concerne les souffrances endurées Les deux experts évaluent les souffrances endurées à 3/7 compte tenu des douleurs liées aux circonstances particulièrement traumatisantes de l'agression, ainsi que l'ensemble des douleurs physiques et morales liées à l'intervention chirurgicale, et les douleurs morales. Une somme de 8000 € apparaît justifiée. En ce qui concerne le préjudice esthétique. Il sollicite à ce titre 2000 € compte tenu de sa déformation du nez. En ce qui concerne sa perte de gains avant consolidation. Il s'agit de la différence entre le salaire qu'il aurait dû percevoir et ses indemnités journalières soit la somme de 1666,94 €. En ce qui concerne sa perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. Il a suivi avec succès la formation de gestionnaire de paye mais ne peut tenir cet emploi compte tenu de son état de santé et revendique donc la différence entre le salaire correspondant et celui perçu avant l'accident soit un préjudice total de 65520 € Par conclusions n° 5 visées par le greffe à la date du 5 avril 2022 et soutenues oralement par avocat, la SARL LE SMILE CLUB demande à la Cour : - De limiter la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [X] comme suit : o DFT 2 600,50 € o Souffrances endurées 4 000 € o Préjudice esthétique 1 000 € - De débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions Elle fait notamment valoir que la perte de gains avant consolidation n'est pas indemnisable au titre de la faute inexcusable, que la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle n'est aucunement établi, l'intéressé ne démontrant pas qu'une promotion professionnelle étant envisagée lorsqu'il était employé par elle. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de : - Donner acte à la Caisse de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires de Monsieur [X] [T]. - Rappeler que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LILLE DOUAI pourra récupérer l'ensemble des sommes dont elle a eu ou aura à faire l'avance auprès de la Société LE SM1LE CLUB et ce y compris sur les frais d'expertise. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'il résulte de l'article L.'452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18'juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si' elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu'elle peut également être indemnisée' d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique,et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime. Qu'il résulte de l'article précité que pour être indemnisé d'un préjudice qui lui aurait été occasionné par la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle la victime doit démontrer qu'elle avait des perspectives concrètes et non simplement hypothétiques d'une telle promotion notamment en établissant qu'elle était sur le point d'obtenir une promotion ou qu'elle avait commencé un cursus de qualification professionnelle lui permettant d'en obtenir une et que cette dernière a été perdue ou diminuée du fait de l'accident ou de la maladie professionnelle. Attendu enfin qu'il résulte des dispositions précitées que la la victime ne peut être indemnisée sur leur fondement ni de la perte de gains professionnels, qui est' compensée avant consolidation par le versement d'indemnités journalières' et, après consolidation par le versement de la rente, ni de son déficit fonctionnel permanent, également indemnisé par la rente,' ni de ses frais de tierce personne après consolidation qui sont couverts, même de manière restrictive, par le livre IV et qu'elle ne peut non plus être indemnisée de ses frais médicaux et d'appareillages médicaux et paramédicaux et notamment des dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés qui constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et sont donc couverts, même de manière restrictive,' par le livre IV de ce Code. Attendu que la demande de Monsieur [X] au titre de sa perte de gains professionnels avant consolidation n'étant pas indemnisable au titre de la faute inexcusable, le jugement déféra doit être réformé en ses dispositions le déboutant de cette demande et cette dernière déclarée irrecevable. Attendu que l'expert judiciaire a fixé de manière motivée les périodes d'incapacité temporaire totale de travail subies par Monsieur [X] à la suite de l'accident. Que les classes de déficit fonctionnel temporaire auxquelles se réfère l'expert dans son rapport sont les suivantes': Déficit Fonctionnel Temporaire classe 1': incapacité temporaire à 10% Déficit Fonctionnel Temporaire classe 2': incapacité temporaire à 25% Déficit Fonctionnel Temporaire classe 3': incapacité temporaire à 50% Déficit Fonctionnel Temporaire classe 4': incapacité temporaire à 75% Déficit Fonctionnel Temporaire Total': incapacité temporaire à 100% Qu'il n'est aucunement démontré de manière argumentée et étayée par Monsieur [X] ou par une autre partie que les dates et taux retenus par l'expert seraient inexacts. Qu'il convient en conséquence d'homologuer sur ce point le rapport d'expertise et de chiffrer le préjudice correspondant à la somme globale de 4000 € Attendu que l'évaluation par l'expert judiciaire à 3/7 des souffrances endurées par Monsieur [X] jusqu'à la date de sa consolidation et les pièces médicales qu'il a produites justifient l'octroi à ce dernier d'une somme de 8000 € au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par lui jusqu'à la date du 9 mars 2015, date de sa consolidation et que l'évaluation par l'expert à 1/7 du préjudice esthétique de l'intéressé et les pièces médicales produites justifient son indemnisation de ce chef à hauteur de la somme de 2000 €. Attendu qu'à l'appui de sa demande au titre de l'indemnisation de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, Monsieur [X] ne fait pas valoir et justifie encore moins qu'il ait eu avant l'accident des perspectives concrètes et non simplement hypothétiques de promotion professionnelles en établissant notamment qu'il était sérieusement envisagé par l'employeur de le faire bénéficier d'une promotion professionnelle ou qu'il ait commencé un cursus de qualification professionnelle lui permettant d'obtenir une telle promotion et que ces perspectives sérieuses aient été compromises ou rendues impossibles du fait de l'accident ou de la maladie professionnelle. Qu'il sera d'ailleurs fait remarquer que non seulement Monsieur [X] ne fait valoir et ne prouve aucun des faits concluants requis pour l'octroi d'une indemnisation au titre de la perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle mais que son argumentation consiste finalement à soutenir, au rebours des faits concluants requis, qu'il a pu bénéficier à la suite de l'accident et en quelque sorte à la faveur de ce dernier d'une formation qualifiante lui permettant d'obtenir une meilleure rémunération. Que sa demande n'étant en tous cas pas conforme aux prescriptions des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il convient d'en débouter Monsieur [X]. Attendu que la Cour ayant accueilli ce dernier en tout ou partie de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique et du déficit fonctionnel temporaire, il convient en ce qui concerne ces différents postes de préjudice de réformer les dispositions du jugement déféré ayant débouté l'intéressé de ses demandes indemnitaires. Que la Cour ayant rejeté la demande de Monsieur [X] au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, les dispositions précitées du jugement doivent être confirmées en ce qui concerne ce chef de préjudice mais avec substitution des présents motifs à ceux des premiers juges tirés du caractère non chiffré des demandes. Attendu que les parties succombant toutes partiellement en leurs prétentions respectives, le rapport à justice de la caisse s'analysant en une contestation des demandes de Monsieur [X], la solution du litige justifie de condamner la SARL LE SMILE CLUB aux dépens de la présente procédure en liquidation de dommages et intérêts et à régler à Monsieur [X] une somme supplémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Qu'il convient enfin de rappeler qu'il a été jugé que la caisse pourra recouvrer à l'encontre de la SARL LE SMILE CLUB l'ensemble des sommes qu'elle a été amenée à régler à Monsieur [X] sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale et que les frais d'expertise judiciaire ne font pas partie des dépens mais constituent un des postes de préjudice de la victime dont la caisse est fondée à recouvrer le montant sur l'employeur au titre de son action récursoire. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt précédemment rendu par la Cour en date du 8 décembre 2020. Confirme le jugement déféré en ses dispositions déboutant Monsieur [X] de ses demandes indemnitaires mais uniquement en ce qui concerne le poste de préjudice portant sur la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Infirme pour le surplus le jugement en ses dispositions déboutant Monsieur [X] de ses demandes indemnitaires. Et statuant à nouveau du chef des demandes ayant donné lieu aux dispositions infirmées, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [X] au titre de la perte de salaire subie par lui avant la date de sa consolidation, Fixe comme suit les indemnisations devant être versées à Monsieur [X] par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille Douai sur le fondement de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale': - 8000 € au titre de l'indemnisation des souffrances physiques et morales. - 2000 € au titre du préjudice esthétique. - 4000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire. Rappelle que la caisse pourra recouvrer à l'encontre de la SARL LE SMILE CLUB l'ensemble des sommes qu'elle a réglées et doit régler à Monsieur [X] sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale et que les frais d'expertise judiciaire ne font pas partie des dépens mais constituent un des postes de préjudice de la victime dont la caisse est fondée à recouvrer le montant sur l'employeur au titre de son action récursoire. Condamne la SARL LE SMILE CLUB à régler à Monsieur [X] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la présente procédure d'appel en liquidation de dommages et intérêts. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.452-3 du Code de la sécurité socialearticle L.452-3 du Code de la sécurité sociale le Triarticle 700 du Code de procédure civile et la conarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle L.452-3 du Code de la sécurité sociale aprèsarticle L. 431-1 du code de la sécurité sociale et son
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c3d43d93e17a6379205587
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel