Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43e93e17a6379205589
- Date
- 4 juillet 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
ARRET N° 498 CPAM DE L'ARTOIS C/ Société PAS DE CALAIS HABITAT RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 19/08736 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTDK JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 25 novembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 boulevard du Président Allende CS 90014 62014 ARRAS CEDEX Représentée et plaidant par Mme [L] [C] dûment mandatée ET : INTIMEE Société PAS DE CALAIS HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège AT [D] [X] 68 boulevard Faidherbe BP 20926 62022 ARRAS CEDEX Représentée et plaidant par Me CREMASCHI, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Maximilien COURONNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 juin 2022, le délibéré a été prorogé au 04 juillet 2022. Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [D] [X], salarié de la société EPIC PAS de CALAIS HABITAT - OPAC 62, a été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2014 qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois. Son incapacité permanente a été fixée à 12 % à compter du 3 mars 2017 pour "chez un droitier, séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite opérée faite d'une limitation des mouvements de l'épaule droite et d'une diminution de la force à droite sur état antérieur documenté". Ce taux a été notifié par lettre du ler décembre 2017 à l'employeur. La société EPIC PAS de CALAIS HABITAT - OPAC 62, a formé un recours contre cette décision le 3 janvier 2018 en saisissant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille dont le contentieux a été ultérieurement transféré au Pôle du Tribunal de Grande Instance de Lille devenu Tribunal Judiciaire de Lille. A l'audience, s'estimant insuffisamment informé, le Tribunal a ordonné une mesure de consultation confiée au médecin consultant, présent à l'audience, le Docteur [P], lequel a rendu l'avis suivant : "Limitation moyenne de tous les mouvements mais cet examen clinique ne donne pas la latéralisation hémi corporelle de l'intéressé, n'établit pas une comparaison par rapport à l'épaule gauche et n'apporte aucune documentation sur un état antérieur ayant concerné l'épaule droite. Au barème la limitation de tous les mouvements c'est 20 % pour l'épaule dominante et 15 % pour l'épaule non dominante, le taux d'incapacité qui a été proposé à 12% mérite d'être maintenu." Par jugement en date du 25 novembre 2019 le Tribunal a décidé ce qui suit : Déclare recevable la demande de la société EPIC PAS de CALAIS HABITAT-OPAC 62, Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [D] [X] au titre de l'accident de travail du 8 octobre 2014 pour "chez un droitier, séquelles d'un traumatisme de l'épaule droite opérée faite d'une limitation des mouvements de l'épaule droite et d'une diminution de la force à droite sur état antérieur documenté", à 9 % à compter du 3 mars 2017, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS aux dépens Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties Notifié à la caisse le 27 novembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de sa directrice expédié au greffe de la Cour le 26 décembre 2019. Désignée en qualité de consultant par le magistrat chargé de l'instruction de la cause, le Docteur [O] conclut à un taux de 12% dans son rapport établi en date du 20 avril 2021. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 11 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de dire sa décision opposable à la société PAS DE CALAIS HABITAT et de débouter cette dernière de toutes ses demandes. Elle fait en substance valoir que le taux de 12% retenu par son praticien-conseil et par le consultant désigné par la Cour correspond aux préconisations du barème réglementaire. Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 17 janvier 2022, la société PAS DE CALAIS HABITAT demande à la Cour de constater la péremption de l'instance et elle demande ensuite à la Cour de juger que la Cour n'est saisie d'aucun litige faute pour la déclaration d'appel de mentionner expressément les chefs de jugement critiqués avant, en tout état de cause, de solliciter la confirmation du jugement déféré. En ce qui concerne la péremption d'instance, elle fait valoir que depuis la déclaration d'appel qui est du 24 décembre 2019 aucune diligence n'a été effectuée par les parties ce dont il résulte que la péremption est acquise depuis le 30 décembre 2021. Le président a relevé d'office qu'il convenait d'appliquer l'article R.142-10-10 du Code de la sécurité sociale dont il résulte que la péremption ne s'applique que si des diligences ont été expressément mises à la charge des parties par la juridiction. La caisse s'est associée à ce moyen relevé d'office tandis que le conseil de l'employeur a fait remarquer que le texte précité ne s'applique qu'en première instance et qu'il convient devant la Cour d'appliquer le droit commun de la péremption. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que l'article R.142-10-10 du Code de la sécurité sociale a rétabli la règle posée par l'ancien article R.142-22 selon laquelle l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Que ce nouvel article est applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date. Que cependant, contrairement à ce qui avait relevé d'office à l'audience par le Président, ce texte n'est applicable que devant le Tribunal judiciaire et non devant la Cour. Qu'il ne résulte par contre d'aucun texte relatif à la procédure devant la Cour spécialement désignée en matière de sécurité sociale et notamment les articles R.142-11 à R.142-12-1 que la péremption d'instance devant elle soit soumise à un régime spécial en vertu duquel elle ne s'appliquerait qu'à la condition que les parties se soient abstenues d'accomplir les diligences mises à leur charge par la juridiction et qu'à défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption devant cette Cour est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge ( en ce sens devant la Cour nationale de l'incapacité 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-17.978 / Egalement 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-22.548 et 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-10.527 ). Attendu qu'il résulte de l'article 387 du Code de procédure civile que la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties et qu'elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption et qu'il résulte de l'article 388 qu'elle est de droit et que le juge peut la constater d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Considérant qu'il résulte du texte de l'article 386 précité que la diligence requise pour faire échec à la péremption de l'instance n'est pas nécessairement un acte de procédure et que lorsque tel est le cas il n'est pas requis qu'il soit régulier, que l'acte doit être de nature à faire progresser ou avancer l'instance, être accompli au sein de l'instance et non dans le cadre d'une autre instance, sauf lorsqu'il existe un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances, auquel cas l'acte accompli par une partie dans le cadre d'une instance interrompant alors la péremption de l'autre instance, que pour être de nature à faire progresser l'instance la diligence doit révéler la volonté de son auteur de faire avancer la procédure ( dans le sens que la diligence doit donner une impulsion processuelle Civ. 1 2 juillet 2014, n° 13-18649 ou révéler la volonté de donner une impulsion à l'instance " Civ. 2 2 juin 2016, n° 15-17354 ou être de nature à " faire avancer l'instance " 2e Civ., 23 novembre 2000, pourvoi n° 98-20.631 Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-10.225), que constitue ainsi notamment une diligence l'envoi d'un mémoire au secrétariat de la Cour Nationale ou la demande de fixation de l'affaire à plaider ( en ce sens 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-10.527 ; 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-17.978 ; 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 19-21.401 ( demande de fixation à l'audience) 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-22.548 / Mais en sens contraire pour la demande de fixation de l'affaire 2 Civ, 18 octobre 2000, n° 98-11.042, le dépôt de conclusions emportant rétablissement de l'affaire au rôle 2 Civ, 3 mai 2001, n° 99-12.445, Bull n° 83), les demandes successives de réinscription au rôle et de radiation administrative 2 Civ, 8 novembre 2001, n° 99-20.159, la demande de rétablissement de l'affaire au rôle 2 Civ, 22 octobre 2002, n° 00-22.054, les conclusions ayant pour seul objet la demande de réinscription de l'affaire au rôle 2 Civ, 30 avril 2003, n° 01-10.632), que constitue également une diligence le fait de solliciter un délai auprès du juge pour examiner des éléments de droit afin de pouvoir conclure ou le fait de solliciter les pièces de la partie adverse ( ainsi constitue une diligence la lettre adressée par une partie au juge de la mise en état afin d'obtenir un renvoi dès lors que l'intéressé précise qu'il forme cette demande afin de disposer du temps nécessaire pour examiner des éléments de droit américain applicables au litige Civ. 2ème 18 janvier 2007, no 06-11610 et dans le sens que constitue une diligence une lettre par laquelle une partie demande à son adversaire de lui transmettre les pièces de son dossier Civ. 2e, 29 nov. 1995, no 93-16.641 / Mais dans le sens contraire que ne constitue pas une diligence une demande d'information du conseil d'une partie à la partie adverse 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.284), que constituent également des diligences les demandes de renvoi de la cause afin d'obtenir des éléments de preuve complémentaires ( Com., 3 octobre 2018, pourvoi n° 17-10.225 ) que la demande de sursis à statuer est susceptible de constituer une diligence ( 2e Civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.544), que ne constituent pas une diligence des conclusions déposées à seules fins de réinscription de l'affaire au rôle et motivées par le souhait des sociétés demanderesses de préserver leurs intérêts (2e Civ., 23 novembre 2000, pourvoi n° 98-20.631) ou l'envoi au greffe de conclusions non assorties d'une demande de rétablissement de l'affaire au rôle (2e Civ., 1 septembre 2016,pourvoi n°15-14.551,Bull. 2016, II, n°197), que les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption (Civ. 2e, 28 juin 2012, no 11-17.873), que l'acte interruptif de péremption peut émaner de la partie ayant opposé l'incident de péremption (Civ. 2e, 28 juin 2012, précité - Civ. 2e, 22 févr. 2007 ), qu'il importe peu que la partie adverse ait reçu notification de l'acte ou qu'il en ait eu connaissance ( s'agissant d'un courrier adressé à l'expert judiciaire Civ 2e 15 octobre 1975 n° 7411078, s'agissant d'une demande de réinscription au rôle par l'une des parties en application de l'article 383, alinéa 2, du code de procédure civile avec dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande de réinscription 2e Civ., 16 mars 2017, pourvoi n° 16-10.059). Attendu enfin qu'il résulte de l'article 386 précité du Code de procédure civile que les parties restent tenues d'accomplir des diligences lorsque le juge rend une décision ordonnant une mesure d'instruction, que si aux termes de l'article 153 du nouveau code de procédure civile la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge, il n'en résulte pas que cette décision exonère les parties de leur obligation de conduire l'instance sous les charges qui leur incombent ; que la péremption peut donc leur être opposée en raison de leur manque de diligence au cours des opérations d'expertise (en ce sens Civ. 2e, 6 févr. 1991, no 89-12.326 Civ. 2e, 7 janv. 2016, no 12-26.380 ; Civ. 2e, 6 mars 1991, no 89-20.550 ), que les diligences des parties lors des opérations d'expertise sont susceptibles d'interrompre la péremption ( en ce sens a contrario 2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 18-14.223 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.196 dont il résulte que les diligences accomplies à l'occasion des opérations d' expertise ordonnées en référé , dès lors qu'elles ne font pas partie de l'instance au fond, ne sont pas susceptibles d'interrompre le délai de péremption), que le fait d'intervenir aux opérations d'expertise par lettres valant dires est susceptible de manifester la volonté de poursuivre l'instance (Civ. 2e, 11 sept. 2003, no 01-12.331 ; Civ. 3e, 14 mars 2001, no 97-19.657 ). Attendu qu'en l'espèce l'appel a été interjeté par courrier de la caisse expédié au greffe de la Cour en date du 26 décembre 2019 et que le délai de péremption a commencé à courir à compter de cette date. Attendu qu'il convient de relever d'office que la caisse a transmis ses pièces ( autres que le rapport d'incapacité transmis par son service-médical ) par courrier du 12 janvier 2021 au médecin-consultant désigné par la Cour et que le conseil de l'employeur a communiqué au consultant les coordonnées de son médecin-conseil par courrier du 11 janvier 2021 ainsi que l'ordonnance de désignation du médecin consultant et ses écritures et que ces courriers respectifs des parties manifestent la volonté de leurs auteurs de poursuivre l'instance et qu'ils sont de nature à faire avancer cette dernière en permettant au consultant désigné par la Cour de mener à bien sa mission en disposant de tous les éléments nécessaires à cet effet, constituant ainsi des diligences interruptives de la péremption. Attendu que pour respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt et de réserver les dépens jusqu'à la solution du litige. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 05 janvier 2023 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office par la Cour aux termes duquel le courrier de la caisse du 12 janvier 2021 transmettant ses pièces au médecin-consultant désigné par la Cour et le courrier du 11 janvier 2021 du conseil de l'employeur transmettant au consultant les coordonnées de son médecin-conseil ainsi que l'ordonnance de désignation du médecin consultant et ses écritures manifestent la volonté de leurs auteurs de poursuivre l'instance et sont de nature à faire avancer cette dernière. Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats. Réserve les dépens. Le Greffier,Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Référence
62c3d43e93e17a6379205589
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