Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43e93e17a637920558f
- Date
- 4 juillet 2022
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Texte intégral
ARRET N° 501 [P] C/ CPAM DU HAINAUT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 20/00306 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTWX JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 17 décembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [Y] [P] 64 rue des fleurs Cité Fleurie 59600 MAUBEUGE Non comparant, non représenté Convoqué par lettre recommandée le 09 juillet 2021 dont l'accusé de réception a été signé le 15 juillet 2021 ET : INTIME CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 63 rue du Rempart BP 60499 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentée par Mme [M] [I] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Maximilien COURONNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 juin 2022, le délibéré a été prorogé au 04 juillet 2022. Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Madame [Y] [P] a présenté une demande de mise en invalidité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut le 25 juin 2018. Par décision qui lui a été notifiée par courrier en date du 12 septembre 2018, et suite à l'avis émis par le médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a rejeté la demande de Madame [Y] [P], estimant qu'elle ne présentait pas une réduction des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain. Par courrier reçu au tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille le 24 septembre 2018, Madame [Y] [P] a exercé un recours à l'encontre de cette décision. Cette procédure a été transférée au Pôle social du Tribunal de Grande instance de Lille devenu Tribunal judiciaire de Lille, qui, après avoir ordonné à l'audience une mesure de consultation, a par jugement du 17 décembre 2019 décidé ce qui suit : CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut notifiée par courrier du 12 septembre 2018 ayant rejeté la demande de Madame [Y] [P] de mise en invalidité ; RAPPELLE que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés; CONDAMNE Madame [Y] [P] aux dépens de la présente instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale ; DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties, RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018. Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit : Le rapport du médecin consultant est clair, complet et précis. Il n'est pas produit d'éléments conduisant à le remettre en cause. Il en résulte qu'il n'existe pas d'éléments démontrant l'existence d'une réduction d'au moins deux tiers des capacités de travail ou de gain de Madame [Y] [P] au jour de sa demande soit le 25 juin 2018. Par conséquent, il conviendra de maintenir la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut ayant rejeté la demande de Madame [Y] [P] de mise en invalidité. Appel de ce jugement a été interjeté par Madame [P] par courrier expédié par elle au greffe de la Cour le 17 janvier 2020. Désigné par le magistrat chargé de l'instruction de la cause, le Docteur [L] a établi son rapport en date du 3 mai 2021 et au terme duquel il conclut qu'à la date du 25 juin 2018, Madame [P] ne présente pas de critères permettant l'octroi d'une invalidité. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mars 2022 à 13h30 à laquelle a seule comparu la caisse primaire d'assurance maladie du HAINAUT qui a demandé par sa représentante à la Cour de rendre une décision sur le fond et de confirmer le jugement déféré en constatant que l'appel n'est pas soutenu. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu qu'aux termes de l'article 937 du Code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, le greffier de la Cour convoque le défendeur ( en réalité l'intimé ) à l'audience prévue pour les débats dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tandis que le demandeur ( en réalité l'appelant ) est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience; Attendu qu'il résulte clairement de ce texte que l'appelant, à qui il incombe de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et dont il n'appartient aucunement au juge de rechercher s'il a été effectivement touché par la convocation, est régulièrement convoqué par lettre simple; Attendu que Madame [Y] [P] a été rendue destinataire d'un courrier simple de convocation du greffe en date du 9 juillet 2021, qu'elle a donc été régulièrement convoquée mais qu'elle n'était ni présente ni représentée à l'absence et n'avait pas sollicité le renvoi de la cause. Attendu qu'il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, soit, même d'office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond et confirmer le jugement si le défendeur le requiert et qu'aucun motif d'ordre public ne s'y oppose. Attendu qu'en l'espèce la caisse sollicite à l'audience un arrêt sur le fond et la confirmation du jugement déféré. Qu'aucun motif d'ordre public ne s'opposant à cette mesure, il convient de confirmer le jugement déféré. Attendu que Madame [P] succombant en son appel et étant donc partie perdante, il convient en application de l'article 696 précité du Code de procédure civile, ajoutant de ce chef au jugement déféré, de la condamner aux dépens d'appel nés postérieurement au 31 décembre 2018 ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Condamne Madame [Y] [P] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 937 du Code de procédure civile dans sa rarticle 468 du code de procédure civile que siarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c3d43e93e17a637920558f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel