Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43e93e17a6379205591
- Date
- 4 juillet 2022
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 502 CPAM DE LA COTE D'OPALE C/ [J] RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 20/00308 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTW3 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 17 décembre 2019 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 35 rue Descartes CS 90001 62108 CALAIS CEDEX Représentée et plaidant par Mme [X] [V] dûment mandatée ET : INTIME Monsieur [H] [J] 28 rue de Wildebedingues 62380 WAVRANS SUR L AA Comparant, assisté et plaidant par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Maximilien COURONNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 juin 2022, le délibéré a été prorogé au 04 juillet 2022. Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [H] [J], né le 4 mars 1981, a été victime d'un accident du travail le 1er mars 2016. Son état a été déclaré consolidé le 25 juin 2018. La caisse primaire d'assurance maladie de la COTE D'OPALE a fixé le taux d'incapacité permanente à 8 % pour des séquelles douloureuses avec mobilité conservée du rachis dorso-lombaire sur attitude scoliotique après fracture épineuse et tassement du corps vertébral de T3T4T5 traitée par corset, de l'épaule droite sur fracture de la clavicule traitée par immobilisation du bras et de la diaphyse du 3ème métacarpien droit traitée par syndactylie et atèle. Ce taux a été notifié à l'intéressé par courrier du 4 septembre 2018. Monsieur [H] [J] a fait un recours contre cette décision le 9 octobre 2018 auprès du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille dont le contentieux a été ultérieurement transféré au Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Lille devenu Tribunal Judiciaire de Lille. A l'audience, s'estimant insuffisamment informé , le Tribunal a décidé en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale de désigner le Docteur [O], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission: d'examiner le demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis ' de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date du 25 juin 2018. Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience : " Monsieur [H] [J], victime le 1 er mars 2016, a présenté une fracture tassement de la 4ème dorsale à plus de 25% sans anomalie neurologique, une fracture de la Sème dorsale avec un tassement inférieur à 25%, une fracture des épineuses de la 3ème et 4ème dorsale, une fracture de la clavicule droite, une fracture des 3ème et Sème métacarpien ... l'évolution s'est faite vers un fond douloureux permanent avec des douleurs qualifiées en avril 2018 d'invalidantes et à l'EVA (échelle visuelle analogique)de 4 à 8 sur 10 quotidiennement justifiant des antalgiques... L'examen confirme la cyphose dorsale consécutive aux deux tassements cunéiformes, la persistance de contracture musculaires douloureuses mais il n'y a pas de trouble de la mobilité générale du rachis ; au niveau de l'épaule droite, pas de séquelles ; mais un déficit d'enroulement du 3ème doigt de la main droite. le barème donne 3 taux selon que les douleurs sont discrètes, importantes ou très importantes. J'estime que Monsieur [H] [J] est à la frontière entre les douleurs discrètes et importantes ; le médecin conseil peut sous-estimer les douleurs en se référant au barème mais il faut qu'il s'en explique, or il ne s'en explique pas, Soit un taux retenu de 15%". Par jugement en date du 17 décembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit : Déclare recevable la demande de Monsieur [H] [J], Fixe le taux d'incapacité permanente de Monsieur [H] [J] au titre de l'accident de travail du ler mars 2016 à 15 % à la date de consolidation du 25 juin 2018, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la COTE D'OPALE aux dépens, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties. Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit : Il convient d'entériner l'avis donné par le médecin consultant dans la mesure où celui-ci apparaît clair, concis, complet et dépourvu d'ambiguïté. Il résulte donc que l'incapacité permanente de Monsieur [H] [J] au sens des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité était de 15 % à la date de consolidation. En l'absence de production par Monsieur [H] [J] de pièces financières justificatives, sa demande tendant à voir retenir une incidence professionnelle sera rejetée. Notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale le 20 décembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de sa directrice expédié au greffe de la Cour le 17 janvier 2020. Désigné par le magistrat chargé de l'instruction de la cause en qualité de consultant, le Docteur [K] a établi en date du 4 mai 2021 le rapport suivant : RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL MEDECIN CONSULTANT : [E] [K] N° de dossier : RG : 20/308 N° Portalis : DBV4-V-B7E-HTW3 Nom, prénom de la personne concernée : [J] [H] Date de naissance ou âge : 04/03/1981 Activité à la date impartie : 25/06/2018 Décision de l'organisme social : IPP de 8 % Décision du Pôle social de Lille : IPP de 15 % Appel formé par : la CPAM de la Côte d'Opale AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT désigné dans le cadre des dispositions visées à l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale Le 01/03/2016, Monsieur [J] est victime d'un accident de travail : « Le salarié descendait d'une échelle et il est tombé... siège des lésions : Trois vertèbres, la clavicule et un doigt cassé. » Un compte rendu manuscrit de scanner corps entier probablement du jour de l'accident note : «Au niveau du rachis dorsal et du thorax : Fracture de l'épineuse de D3. Fracture-tassement cunéiforme du plateau vertébral supérieur de D4 à 25% et des pédicules et des épineuses de D4. Fracture-tassement cunéiforme du plateau vertébral supérieur de D2 Le 23/11/2017, Madame [B] (Ostéopathe) atteste : « Je suis, ..., depuis le 8 mai 2013. A cette date le patient se plaignait de lombalgies chroniques et parfois de lombosciatique d'apparence mécanique. Il consultait 1 à 2 fois par an. Depuis son accident de travail (chute d'un échafaudage) en 2016 où l'on a augmenté la consultation de deux fois par année à des consultations en moyenne tous les 2-3 mois. » Le 19/04/2018, le Docteur [G] (Médecine générale) certifie : « Ce traumatisme s'est traduit par une fracture-tassement cunéiforme du plateau vertébral supérieur de D5, une fracture-tassement cunéiforme du plateau vertébral supérieur de D4, épineuse D4, une fracture diaphysaire du 3' métacarpien droit, une fracture du tiers moyen de la clavicule droite, une fracture de l'épineuse de D3. R présente les séquelles suivantes : des douleurs très invalidantes dorsales notamment au niveau lésé où on constate une cyphose localisée, les douleurs sont de tonalité inflammatoire, volontiers au repos et évaluées de 4/10 à 8/10 nécessitant la prise d'antalgiques de palier II de manière permanente. Les douleurs sont nocturnes et diurnes, insomniantes. Le périmètre de marche est altéré après une augmentation des douleurs. En conséquence la reprise d'une activité professionnelle est impossible en raison de : des douleurs rachidiennes séquellaires permanentes et des troubles de la concentration provoqués par les douleurs et aggravés par la prise d'antalgiques de palier II qui permettent une baisse de deux points sur 10 de la douleur. » Le 07/08/2018, Docteur [W] (Médecin généraliste) réalise une expertise à la demande de la CPAM concernant contestation de la date de consolidation. Le compte-rendu note : «Antécédents : ... Scoliose Doléances : Le sujet déclare présenter des douleurs importantes au niveau du rachis dorsal obligeant à s'allonger. Ces douleurs irradient au niveau cervical. Déclare être l'impossibilité de porter des charges lourdes, devoir prendre un traitement assez lourd, il effectue quatre séances par semaine de kinésithérapie et balnéothérapie. Actuellement il déclare être en stage de reconversion à la Molière Histoire de la maladie et examen clinique .- Le sujet est en pleurs lors de l'évocation de sa situation actuelle, le sujet mesure 1,73 m pour un poids de 94 kg (nde IMC = 31,4). Le sujet a un cou court, il est trapu. La marche se fait sans boiterie. L'examen statique du rachis dorsolombo-sacré révèle des douleurs à la pression des épineuses de T3 à T5. Une contracture très importante des muscles para-vertébraux, une cyphose au niveau des fractures des vertèbres dorsales chez un sujet ayant une scoliose (à noter que ni le scanner et surtout l'IRM quantifient la scoliose). Les différents mouvements du tronc sont difficiles voire impossibles vu les douleurs qu'elle engendre. Le sujet est sous GABAPENTINE, LAROXYL, TRAMADOL et aussi sous rééducation trois fois par semaine. » Le 06/10/2018, Madame [D] (Psychologue) écrit : « Monsieur [J] met également en avant des événements traumatisants sur le plan psychologique, cumulés, durant les dernières années, sur le plan personnel, familial et professionnel. » Le rapport médical d'évaluation du 10/12/2018 note : « Reconnaissance qualité de travailleur handicapé... IRM lombaire du 22/02/2017... pour bilan de lombalgies post-traumatiques : Quelques signes de discarthrose à l'étage du disque L5-S1 qui comporte une petite hernie discale postérieure paramédiane gauche refoulant la racine L5 gauche, pas de hernie discale décelable aux autres étages, aspect satisfaisant de calibre du canal rachidien... IRM lombaire du 17/05/2017...: Contrôle post-traumatique de tassement vertébral : Majoration de la cyphose dorsale en rapport avec des tassements bénins de T4-T5 qui respectent le canal rachidien. IRM rachis cervical du 27/02/2017 ... : Normale... Examen médical du 04/06/2018 : Poids 82 kg, taille 1,75 m (IMC = 26,77) Doléances : Déclare des douleurs au niveau du rachis dorsal moyen avec irradiation ascendante rachis cervical. Traitement : GABAPENTINE 100 et LAROXYL 5 gouttes le soir + TRAMADOL 50 3/jour + rééducation trois séances par semaine Des douleurs à la pression des épineuses avec contracture +++, scoliose importante, antéflexion difficile car déclarée douloureuse, mobilité épaule droite complète. Légère déformation clavicule droite. Une douleur à la pression en regard de la tête du 3' métacarpien droit sans réduction de la mobilité du 3' doigt, fermeture complète du poing, mobilité poignet droit conservée... » Le 12/07/2018 ou2019, Monsieur [F] (Kinésithérapeute) atteste : «Il n'y a pas eu de retenu d'indication neurochirurgicale. Il a été traité par un corset thermo-formable pour une durée de trois mois. Il n'y a pas de trouble neurologique. A ce jour la rééducation s'est très bien passée, basée sur l'antalgique et l'assouplissement de la colonne vertébrale. Mise en confiance de Monsieur [J] dans différentes postures vu les origines de son accident professionnel. » Le Jugement du 17/12/2019 note : « Monsieur [H] [J], victime le l' mars 2016, a présenté une fracture-tassement de la ire dorsale à plus de 25% sans anomalie neurologique, une fracture de la 5eme dorsale avec un pincement l'examen confirme la cyphose dorsale consécutive aux deux tassements cunéiformes, la persistance de contractures musculaires douloureuses mais il n'y a pas de trouble de la mobilité générale du rachis ; au niveau de l'épaule droite, pas de séquelle ; mais un défaut d'enroulement du 3e doigt de la main droite... » DISCUSSION Monsieur [J] a présenté un traumatisme du rachis dorsal associant des fracture-tassements et des fractures des épineuses sans complication neurologique, une fracture de la clavicule droite et une fracture des 3' et 5' métacarpiens. L'évolution s'est faite vers la persistance de douleurs. L'examen clinique ne retrouve pas de retentissement fonctionnel notable. Ce traumatisme survient sur un état antérieur associant d'une part un trouble de la statique rachidienne, aggravé par un surpoids, voire une obésité, et d'autre part des problèmes psychologiques d'origine plurifactorielle majorant le ressenti douloureux. L'ensemble des séquelles ne peut donc être mis sur le seul compte du traumatisme. Dans ces conditions, le taux de 8% apparaît justifié. CONCLUSION A la date du 26/06/2018, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 8%. Par conclusions récapitulatives n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 2 mars 2022, la caisse demande à la Cour de : INFIMER le jugement du Tribunal de Grande Instance ' Pôle Social ' de LILLE en date du 17 décembre 2019, RECEVOIR la CPAM COTE D'OPALE en son appel et l'en déclarer bien fondée y faire droit, ENTERINER le rapport du Dr [K] expert désigné par la Cour En conséquence, CONFIRMER le taux fixé à 8% pour les séquelles imputables à l'accident du travail de Monsieur [J] [H] du 01/03/2016, consolidé le 25/06/2018 REJETER la demande d'attribution d'un coefficient socio-professionnel Le taux retenu a été déterminé en raison d'un état antérieur connu à savoir une syphose qui participe aux séquelles douloureuses. La Caisse rappelle que seules les lésions ayant été reconnues imputables à l'accident du travail du 01/03/2016, peuvent entrer dans l'indemnisation des séquelles (certificat médical initial du 0803/2016 - Pièce n°2, et Certificat médical de nouvelle lésion du 11/04/2016 Pièce n°3/1). Ainsi, en l'espèce, il n'y a eu aucune demande ni aucun certificat médical établis concernant un état anxio-dépressif, qui serait survenu en relation certaine avec l'accident qui nous occupe, et par conséquent aucun accord de la Caisse pour accorder une prise en charge de cet état dépressif au titre du risque professionnel. Les séquelles liées à l'état anxio-dépressif de l'intéressé ne peuvent donc entrer dans l'indemnisation des séquelles de l'accident du 01/03/2016 à la date de consolidation du 25/06/2018 puisque non réputées comme étant en relation avec l'accident du travail du 01/03/2016. Par ailleurs, tous les éléments médicaux postérieurs à la date de consolidation du 25/06/2018 devront être écartés des débats. En ce qui concerne le coefficient socio professionnel sollicité par le conseil de Monsieur [J], il convient de préciser que l'intéressé a, certes, bénéficié d'une rééducation professionnelle, puis d'un nouvel emploi mais qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu une perte de revenus. Quoi qu'il en soit, et compte tenu du taux d'IP médical retenu, cette incidence professionnelle, si elle était prouvée, se limiterait, en application de la jurisprudence existante, à 1 ou 2%. Par conclusions reçues par le greffe le 3 décembre 2021 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [J] demande à la Cour de : Déclarer la CPAM recevable mais mal fondée en son appel En conséquence : Confirmer le jugement rendu par le tribunal du contentieux de l'incapacité de LILLE s'agissant du taux médical fixé à 15% ; Infirmer le jugement du Tribunal du contentieux de l'Incapacité de Lille en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [J] tendant à se voir accordé un taux socio-professionnel Il fait en substance valoir ce qui suit : Le consultant retient que le « traumatisme survient sur un état antérieur associant d'une part un trouble de la statique rachidienne, aggravé par un surpoids, voir une obésité, et d'autre part des problèmes psychologiques d'origine plurifactorielle majorant le ressenti douloureux. » Cependant ces éléments sont résiduels AVANT l'accident de travail. En effet, Monsieur [J] n'a consulté l'ostéopathe qu'une ou deux fois par an en raison de douleurs lombaires qui pouvaient être qualifiée de modérées. Il a été contraint, à la suite de l'accident, de porter un corset thermoformé, de subir des soins de kinésithérapie 3 fois par semaine, de prendre des antalgiques de niveau 2 et a développé un état anxio-dépressif important nécessitant un suivi. Monsieur [J] n'avait jamais eu besoin de consulter un psychologue ou d'entamer un suivi psychologique avant ' que c'est l'accident qui a révélé cette fragilité. En conséquence, ces éléments ne sauraient réduire le taux d'incapacité à 8% compte tenu des séquelles que Monsieur [J] présente. Il conviendra donc de confirmer la décision du TCI de LILLE s'agissant du taux d'incapacité médical. Monsieur [J] avait sollicité en première instance, l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 5% compte tenu de l'impossibilité pour lui de reprendre son activité antérieure et de son jeune âge. Le tribunal a rejeté cette demande estimant n'avoir pas suffisamment d'élément. Il convient de rappeler que Monsieur [J] exerçait la profession de charpentier couvreur au moment de l'accident. Il n'a pas pu reprendre son emploi compte tenu des séquelles qu'il a présenté à l'issue de celui-ci. En effet, le Docteur [G] notait « la reprise d'une activité professionnelle est impossible en raison des douleurs rachidiennes régulière permanentes et des troubles de la concentration provoqués par les douleurs et augmentées par la prise d'antalgiques de palier 2 » (Pièce n°5) De la même façon, le Docteur [R] note que l'état de santé contre indique : Port de charges lourdes Travail en contorsion du tronc Travail en hauteur, sur escabeau ou échelle Travail à genou Travail bras en élévation Exposition aux vibrations Efforts physiques ou brusques Déplacements rapides et fréquents Piétinement (Pièces n°11 et 12) Monsieur [J] a effectué une formation à BERCK SUR MER afin de se reconvertir professionnellement. Il a par la suite effectué une formation de métreur pendant deux années au sein du centre de rééducation fonctionnelle BEAUVAIS et ce jusqu'en avril 2021. (pièce n°16) Actuellement, il est embauché comme métreur par la société APPI BAT. (pièce n°17) Il conviendra dès lors de lui accorder un taux socio-professionnel à hauteur de 5%. Le Président a autorisé Monsieur [J] à transmettre à la Cour sous 15 jours sa lettre de licenciement et son avis d'inaptitude, avec réponse de la Caisse sous 15 jours. Les documents sollicités par le Président ont été adressés à la Cour par courrier électronique du 18 mars 2022. Par courrier du 21 mars 2022 enregistré par le greffe à la date du 23 mars 2022, la caisse indique s'en rapporter à justice sur l'attribution d'un coefficient socioprofessionnel mais souligne que l'avis d'inaptitude mentionne que l'assuré dispose de capacités lui permettant de suivre un reclassement professionnel, ce qui semble avoir été réalisé, que l'intéressé a retrouvé un emploi de technicien métreur au moins temporairement et enfin que la majoration au titre de l'incidence professionnelle doit être proportionnelle au taux médical, le coefficient socioprofessionnel étant généralement de 1 ou 2% en cas de taux médical inférieur à 10%. MOTIFS DE L'ARRET. Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale : Selon ce texte, le taux de l' incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Attendu qu'en application de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale abrogé au 1er janvier 2019 par l'article 11 du décret du 29 octobre 2018, les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et qu'en application de l'article R.142-10 applicable à partir du 1er janvier 2019 ces difficultés relèvent de la compétence du Pôle social du Tribunal de Grande Instance devenu Tribunal judiciaire et qu'en l'absence de décision expresse ou implicite de émanant de la caisse primaire ou d'une décision desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité à la maladie professionnelle d'une lésion nouvelle il ne peut être tenu compte de la séquelle alléguée dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente tandis à l'inverse la séquelle prise en charge par la caisse de manière expresse ou implicite - la décision sur le taux valant reconnaissance implicite des séquelles retenues par le praticien-conseil- ne peut être écartée de l'évaluation des séquelles que par une décision passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du contentieux général ( en ce sens qu'en l'absence de prise en charge au titre de la législation professionnelle il ne peut être tenu compte des conséquences de la pathologie dans l'évaluation des séquelles 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.718 Civ 2e., 8 novembre 2018, pourvoi n 17-27.103 ' 2e Civ., 8 novembre 2012, n° 11-24.429 et dans le sens, dans des hypothèses dans lesquelles le praticien-conseil de la caisse a tenu compte d'une lésion contestée par l'employeur, qu'il appartient à l'employeur de saisir la juridiction du contentieux général s'il entendait contester l'imputabilité à la maladie professionnelle de certaines des séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse ; 2e Civ., 10 mars 2016, n° 14-29.145, Bull. 2016, II, n° 73 ; également 2e Civ., 22 janvier 2015, n° 14-11.075 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.700 ; 2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558 / En sens contraire aux premiers arrêts cités notamment 2e , 19 janvier 2017, n° 16-11.053 ; 2e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 16-27.226 et 2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 17-31.163 dont il résulte que saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la Cour Nationale de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ). Attendu ensuite qu'il résulte de l'article L.434-2 précité du Code de la sécurité sociale et du principe d'indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit qu'en cas d'état pathologique préexistant, révélé ou aggravé par un accident du travail, l'incapacité permanente indemnisée correspond à l'aggravation de cet état résultant de l'accident. ( en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714 / Ass. plén., 27 novembre 1970, pourvoi n° 69-10.040, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Assemblée plénière n° 006 P009/ Egalement Soc., 29 mars 2001, pourvoi n ° 99-16.8 72), que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail ( en ce sens 2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621) tandis qu'une aggravation postérieure imputée pour partie à un accident du travail et pour partie à une autre cause, notamment à l'évolution normale d'un état pathologique préexistant ne doit être indemnisée qu'à hauteur de la partie imputable à l'accident du travail ( Soc., 30 novembre 1967, Bull civ IV, p. 642 n° 758) et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité de séquelles qui ne sont que la manifestation de l'état antérieur ( Soc., 13 janvier 2000, pourvoi no 97-17.982) pas plus qu'il n'y a lieu de prendre en compte dans l'évaluation des séquelles l'état antérieur évoluant pour son propre compte ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-10.126 et Soc., 22 mars 1990, pourvoi n° 88-11.501 ainsi que Soc., 14 mars 2002, pourvoi n° 00-14.857 qui censure un arrêt d'appel ayant retenu qu'il convenait d'indemniser une pathologie dégénérative silencieuse révélée par l'accident alors qu'il résultait de ses constatations que la pathologie ainsi révélée par l'accident avait évolué pour son propre compte vers une décompensation chronique ayant nécessité un arrêt de travail puis des soins, sans que cette décompensation ne résulte ni spontanément ni directement de l'accident initial /Egalement Soc., 23 février 1983, pourvoi n° 81-14.160, Bulletin n° 107 ) et il n'y a pas lieu enfin de prendre en considération dans l'estimation du taux d'incapacité ni pour l'exclure ni pour l' intégrer dans l'évaluation l'état antérieur parfaitement symptomatique avant et après l'accident révélé par l'AT/MP mais non aggravé par ce dernier puisqu' étant et restant muet cet état ne génère aucune séquelle. Attendu qu'il résulte enfin de l'article L.434-2 précité du code de la sécurité sociale qu'il convient d'indemniser au titre de ses dispositions toute modification préjudiciable dans la situation professionnelle de la victime au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ( en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-10.714 ) et que la répercussion des séquelles médicales sur la carrière professionnelle de la victime doit donner lieu à une majoration du taux d'incapacité résultant de ces dernières ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.373 ). Que cette répercussion peut être constituée par la plus grande difficulté pour le salarié à exercer sa profession (Cass. soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 retenant qu'une incapacité permanente partielle peut être reconnue dès lors que la profession manuelle de la victime lui rend sensible la minime mais objective séquelle dont elle reste atteinte à la suite de l'accident ; également Cass. soc., 28 avr. 1986, pourvoi n 84-16.859 Bull. civ. 1986, V, n 185 qui approuve les juges du fond d'avoir accordé un coefficient socio-professionnel à un salarié amené à effectuer de fréquents efforts subissant une gène professionnelle liée à un angor, même sans perte de salaire), par le fait d'avoir été licencié et de n'avoir retrouvé que des emplois d'une qualification inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, n° 88-13.605), d'avoir subi à la suite de l'interdiction de la conduite des poids-lourds consécutive à l'accident de la perte de la rémunération complémentaire afférente à son activité secondaire de chauffeur ( Soc., 17 mai 1982, pourvoi n° 80-16.358, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale n° 315), de subir des répercussions sur une activité professionnelle secondaire même si l'accident est survenu dans l'activité principale ( Soc., 26 mars 1984, pourvoi n° 82-16.503, Bulletin 1984 V N° 121 ), d'avoir été classé à la suite de l'accident travailleur handicapé de catégorie B, subi une importante perte de salaire et avoir été contraint de suivre un stage de réorientation professionnelle ( 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi n° 13-12.373). Attendu que le barème d'invalidité en matière d'accidents du travail prévoit ce qui suit, s'agissant des séquelles du rachis cervical : Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 Attendu qu'en l'espèce les difficultés psychologiques dont Monsieur [J] fait état n'ayant fait l'objet d'aucun certificat de prolongation et n'ayant pas été prises en charge par la caisse ni prises en considération par le praticien-conseil dans son rapport d'évaluation des séquelles, il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans l'évaluation de ces dernières. Attendu qu'il n'est pas discutable, à la lecture des commémoratifs du rapport de consultation du Docteur [K], que Monsieur [J] présente un état antérieur connu constitué de lombalgies chroniques et parfois de lombosciatiques puisqu'il résulte de l'attestation d'une ostéopathe ( courrier de Madame [B] du 23 novembre 2017 produit également par Monsieur [J]) qu'elle le soignait avant l'accident pour les problèmes précités et qu'il résulte de l'attestation du docteur [W] que l'intéressé présentait une scoliose au titre des antécédents. Qu'il résulte cependant des même commémoratifs figurant dans le rapport du consultant que l'état antérieur de Monsieur [J] s'est trouvé aggravé puisque l'ostéopathe précitée relève qu'il la consultait une à deux fois par an pour ses lombalgies chroniques et parfois de lombosciatiques et que depuis l'accident il la consulte en moyenne tous les deux ou trois mois. Attendu que le médecin-consultant désigné par la Cour estime que l'intéressé ne présente pas de retentissement fonctionnel notable, que l'évolution de son état de santé à la suite de son accident s'est faite vers la persistance de douleurs mais que l'ensemble des séquelles ne peut être mise sur le seul compte du traumatisme compte tenu de l'état antérieur associant d'une part un trouble de la statique rachidienne aggravé par un surpoids voire une obésité et d'autre part des problèmes psychologiques d'origine plurifactorielle majorant le ressenti douloureux et il en déduit que le taux de 8% apparaît justifié. Attendu que la Cour considère que le médecin-consultant qu'elle a désignée a certes à juste titre considéré qu'il convenait d'exclure de son évaluation une partie des séquelles douloureuses constatée à la date de la consolidation et ce au motif que Monsieur [J] présentait un état antérieur mais qu'il a sous-estimé l'importance de l'aggravation de l'état antérieur par l'accident. Qu'en effet, alors qu'il était en état avant l'accident d'assurer son activité professionnelle extrêmement physique de charpentier couvreur malgré ses problèmes de lombalgie et parfois de lombo-sciatiques qui l'amenaient chez l'ostéopathe au rythme peu fréquent de deux séances par an, il résulte des pièces médicales produites par lui et dont une partie est reproduite au rapport de consultation du Docteur [K] que l'accident lui a occasionné des douleurs très importantes et l'a mis dans l'impossibilité de poursuivre son activité professionnelle antérieure, toutes circonstances dont il résulte que l'aggravation de l'état de l'état antérieur provoquée par l'accident a été importante et est à l'origine de l'essentiel des douleurs constatées. Qu'au vu des éléments médicaux dont elle dispose et compte tenu à la fois de l'état antérieur de la victime et de l'évaluation des douleurs entre discrètes et importantes effectuée par le consultant de première instance, qui a retenu au vu du barème le taux de 15% qui constitue le taux plafond des douleurs discrètes et le taux plancher des douleurs importantes, il convient de fixer le taux médical d'incapacité de Monsieur [J] à la date de sa consolidation à 12%. Attendu qu'il résulte de l'avis d'inaptitude produit par Monsieur [J] qu'il a été déclaré inapte à tout reclassement dans son emploi mais qu'il conservait des capacités restantes pour une formation et que Monsieur [J] a été licencié pour inaptitude à son poste de travail. Qu'il résulte des pièces 17 et 18 de Monsieur [J] qu'il a effectué un stage de métreur en réhabilitation de l'habitat et qu'il a été employé deux mois dans ce type d'emploi puis qu'il a bénéficié ensuite de la reprise du versement de son allocation d'aide au retour à l'emploi ( sa pièce n° 19). Attendu qu'il résulte des pièces ainsi produites que Monsieur [J] a non seulement perdu son emploi mais également toute possibilité d'exercer un emploi équivalent et qu'il a dû suivre un stage de rééducation professionnelle. Qu'il a perdu toute possibilité d'exercer son activité professionnelle antérieure ou une activité similaire ce qui constitue en soi une contrainte importante dans ses choix professionnels et dans ses possibilités d'activité professionnelle résultant directement de son accident du travail. Qu'il convient d'indemniser cette incidence professionnelle de l'accident en majorant le taux médical d'un coefficient professionnel de 3%. Qu'eu égard à ce qui précède il convient donc de confirmer le jugement déféré en ses dispositions fixant le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] à la date de sa consolidation à 15% mais avec substitution des présents motifs à ceux retenus par les premiers juges. Que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement, de condamner la caisse aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L 142-2 du Code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
62c3d43e93e17a6379205591
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel