Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43f93e17a6379205597
- Date
- 4 juillet 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET N° 504 CPAM DE L'ARTOIS C/ [Y] RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 20/01555 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HV2G JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 février 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 boulevard du Président Allende CS 90014 62014 ARRAS CEDEX Représentée et plaidant par Mme Sandy RIMBERT, dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [T] [Y] 155 rue Danielle Casanova 62700 BRUAY LA BUISSIERE Présente, Assistée et plaidant par Me Yacine EL-KOLEI-HAMEL, avocat au barreau de LYON DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Maximilien COURONNE Le prononcé de la décision initialement prévu au 24 juin 2022 a été prorogé au 04 juillet 2022. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Mme [T] [Y] a été victime d'un accident du travail le ler février 2008 initialement consolidé le 18 novembre 2010 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %. Après avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS a, par décision du 6 avril 2018, révisé le taux d'incapacité permanente partielle résultant de cet accident à 20 % à compter du 13 mars 2018 s'agissant "après luxation de l'épaule et de l'articulation sternoclaviculaire droites lors de l'accident du travail du 01/02/2008, séquelles en amélioration à type de limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez une droitière". Par courrier reçu le 20 août 2018, Mme [T] [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d'incapacité. A l'audience, s'estimant insuffisamment informé et faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal ordonne qu'il soit procédé immédiatement à une consultation clinique et sur pièces à laquelle Mme [T] [Y] consent. Il est ainsi expressément demandé au médecin expert présent à l'audience : - d'examiner la personne du demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et en particulier le rapport du médecin conseil ainsi qùe ceux qui lui seraient présentés par l'intéressé(e); déterminer le taux d'incapacité permanente du demandeur à la date de la consolidation de sa maladie ou de son accident, et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du demandeur. Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ dans des conditions en assurant la confidentialité, le médecin expert en rend compte au tribunal dans des termes dont il résulte qu'il s'agit d'un accident du travail du 1er février 2008 avec constitution d'une luxation antéro-interne de l'épaule droite chez une droitière associée à une luxation acromio claviculaire. La consolidation a été établie au 1er novembre 2010 avec détermination d'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % correspondant au barème à un blocage de l'épaule avec omoplate mobile. Une révision médico administrative a été faite le 13 mars 2018 et le praticien-conseil a conclu en une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. Il a apporté en justification de cette évaluation un examen clinique particulièrement rigoureux apportant des précisions sur les limitations actives et passives et testings de l'épaule. Les constatations cliniques sont sensiblement identiques avec en mobilisation passive une élévation antérieure à 60°, une élévation latérale à 30° et une rotation externe à 20°, cette capacité fonctionnelle passive étant étudiée en décubitus et relâchement du membre supérieur. L'examen clinique identifie surtout une sous-utilisation du membre supérieur droit particulièrement évidente dans les conditions du déshabillage et de l'habillage. L'intéressée confirme ne pas avoir bénéficié de soins actifs entre 2010 et 2018 et même jusqu'en 2019. Un bilan radiographique récent identifie une tendinopathie du supra épineux. On peut considérer qu'à la date de révision, il s'agissait toujours d'un blocage de l'épaule avec omoplate mobile et une nette sous utilisation de l'articulation et qu'il n'y avait pas lieu de réviser le taux de 40 % qui a été proposé. Par jugement en date du 17 février 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit : Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable le recours de Mme [T] [Y], le DIT bien fondé et y faisant droit, FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [T] [Y] au 13 mars 2018 à 40 %. RAPPELLE que les frais de l'instance sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie. DIT que les dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de L'ARTOIS. DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la Sécurité Sociale le jugement sera notifié à chacune des ptrties. - Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit : En l'espèce, le tribunal considère que le rapport du médecin consultant est complet et dépourvu d'ambiguïté et qu'il se réfère de façon précise au barème indicatif des taux d'invalidité résultant des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale et apparaît de ce fait plus pertinent que celui, contesté, du médecin conseil dont l'examen clinique ne justifie pas la révision à la baisse du taux d'incapacité permanente partielle initialement retenu lors de la consolidation des séquelles de l'accident du travail de Mme [Y]. Cette analyse convainc en effet que les séquelles considérées demeurent celles d'un blocage de l'épaule du côté dominant avec omoplate mobile ce qui, en référence au paragraphe 1.1.2 du barème précité, correspond en l'espèce toujours à un taux d'incapacité permanente partielle de 40 %. Dans ces conditions, il est médicalement et juridiquement établi que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de retenir un taux de 20 % est erronée ce dont il résulte qu'il doit être fait droit à la demande de Mme [T] [Y] en retenant que le taux de 40 % correspond justement à l'ensemble des séquelles justifiées. Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier de sa directrice expédié au greffe de la Cour le 16 mars 2020. Désigné en qualité de consultant par le magistrat chargé de l'instruction de la cause, le Docteur [V] a établi en date du 19 août 2021 le rapport suivant : RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL MEDECIN CONSULTANT : C. [V] N° de dossier : RG : 20/1555 N° Portalis : DBV4-V-B7E-HV2G Nom, prénom de la personne concernée : [Y] [T] Date de naissance ou âge : 03/03/1953 Activité à la date impartie : 13/03/2018 Décision de l'organisme social : IPP 20 % Décision du Pôle social de Lille : IPP 40 % Appel formé par : la CPAM de l'Artois AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT désigné dans le cadre des dispositions visées à l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale Le 17/01/2008, le service de santé au travail certifie : " Apte au poste proposé. Limiter le port de charges. " Le 01/02/2008, Madame [Y] est victime d'un accident de travail : 'En portant une boite (ablation de ciment) faux mouvement faisant sortir la tête humérale. " Le 01/02/2008, le certificat médical initial on note : " Luxation antéro-interne de l'épaule droite. " Le 14/01/2010, le Docteur [E] (Orthopédiste) écrit : " Patiente qui se présente dans une position qui est celle des traumatisés du membre supérieur avec un bras qui est collé au thorax, qui ne bouge que peu, une mobilisation qui ne comprend que des mouvements de flexion/extension au niveau du coude et d'orientation de la main dans l'espace mais une épaule qui bouge que très peu elle rapporte toutes ses douleurs à cette luxation sternoclaviculaire que l'on constate très facilement en l'examinant, luxation qui paraît plutôt antérieure que supérieure. " Le certificat médical final du 28/09/2010 fixe la date de consolidation au 01/11/2010 et note : " Impotence fonctionnelle totale scapulohumérale droite. " Le 19/11/2010, le service de santé au travail certifie : Inapte au poste d'aide-soignante. Pas de port de charges lourdes. Pas de mouvements de préhension et de rotation de la main droite. Éviter les déplacements en voiture. Éviter le travail sur écran. Pas de travail à temps plein. " Le rapport médical d'évaluation du 23/11/2010 note : Certificat médical initial du 01/02/2008 de la clinique médico-chirurgicale de Bruay la buissière : Luxation antéro-interne de l'épaule droite... Documents présentés : Écho du 14/05/2008: Pas d'anomalie de la coiffe ni signe d'épanchement ; quelques signes de souffrance chronique sans grande spécificité des interlignes acromio-claviculaires. Tolérance : Toujours impotence fonctionnelle majeure du membre supérieur droit avec position antalgique Examen clinique : Madame [Y], 57 ans, exerçant la profession d'aide-soignante a été victime d'un accident de travail le 01/02/2008. Elle présentait une luxation de l'épaule droite, réduite sur place puis Dujarier pendant trois semaines. N'a pas repris le travail. Droitière. Amplitudes articulaires globales de l'épaule limitées dans toutes les directions (45° à peine). Tentative de compensation par le rachis cervical et l'autre membre supérieur. Mouvements complexes non réalisables. Nature du traitement : EFFERALGAN CODÉINE, kiné, MÉTÉOXANE, SPAGULAX, XANAX, suivi psy. " À la suite de cet examen, un taux d'IPP de 40% est octroyé. Licenciement le 29/11/2010. Le rapport médical d'évaluation du 13/03/2018 note : " Doléances : Douleurs et raideur de l'épaule droite. Traitement actuel : DAFALGAN codéiné occasionnellement, ASPÉGIC 500 occasionnellement, kinésithérapie stoppée. Date de l'examen sur personne : 13/03/2018. Examen clinique épaule droite : Assurée droitière Inspection : L'assurée tient le bras droit spontanément collé au corps, coude fléchi. Gêne au déshabillage au niveau de l'épaule droite. Discrète tuméfaction de l'articulation sterno-claviculaire droite. Palpation : Sensibilité modérée à la pression de l'épaule droite et de la jonction sterno-claviculaire Examen fonctionnel de l'épaule droite Abduction élévation droite : active 70°, passive 110° ; gauche active 180°. Antépulsion élévation droite : active 70°, passive 110° ; gauche active 180°. Rétropulsion droite 30°, gauche 50°. Rotation externe droite 25°, gauche 60°. Mouvements complexes : Main-tête non réalisé à droite. Main-nuque réalisé lentement. Main-dos : Le pouce droit arrive à la jonction dorso-lombaire. Pouce gauche en D3. Manoeuvre de Jobe indolore à droite. Mensurations : Biceps droite 27 cm, gauche 27,5 cm. " Le 18/06/2018, un compte rendu d'échographie de l'épaule droite conclut : " L'ensemble du bilan met en évidence une tendinopathie fissuraire du tendon supra-épineux. Surcharge mécanique acromio-claviculaire. " Le 27/07/2018, des radiographies et une échographie du coude gauche conclut : "Aspect échographique compatible avec une épicondylite médiale du coude gauche." Le Jugement du 17/02/2020 note : " Il a porté en justification de cette évaluation un examen clinique particulièrement rigoureux apportant des précisions sur les limitations actives et passives et testings de l'épaule. Les constatations cliniques sont sensiblement identiques avec en mobilisation passive une élévation antérieure à 60°, une élévation latérale à 30° et une rotation externe à 20°. Cette capacité fonctionnelle passive étant étudiée en décubitus et relâchement du membre supérieur. L'examen clinique identifie surtout une sous-utilisation du membre supérieur droit particulièrement évidente dans les conditions du déshabillage et de l'habillage. L'intéressée confirme ne pas avoir bénéficié de soins actifs entre 2010 et 2018 et même jusqu'en 2019. Un bilan radiographique récent identifie une tendinopathie du supra-épineux. On peut considérer qu'à la date de révision, il s'agissait toujours d'un blocage de l'épaule avec omoplate mobile et une nette sous-utilisation de l'articulation et qu'il n'y avait pas lieu de réviser le taux de 40% qui a été proposé. " DOCUMENTS EXAMINES Déclaration d'accident de travail du 01/02/2008 Certificat médical initial du 01/02/2008, Certificat médical final du 28/09/2010, Lettre du Docteur [E] du 14/01/2010 Lettre de licenciement du 29/11/2010 Avis du service de santé au travail des 17/01/2008, 04/11/2010, 19/11/2010, Compte-rendus de radiographies du 18/06/2018, 27/07/2018, Rapports médicaux d'évaluation du 23/11/2010, 13/03/2018, Jugement du 17/02/2020 DISCUSSION Le 01/02/2008, sur un probable état antérieur (limitation du port de charges lourdes le 17/01/2008, prise en charge psychologique en 2010, mécanisme de la luxation apparaissant inhabituel), Madame [Y] est victime d'une luxation de l'épaule dominante sans lésion osseuse associée et traitée par réduction et immobilisation amovible. Il est surprenant qu'avec la gêne alléguée il n'y ait pas eu plus de prise en charge médicale. Les examens paracliniques, postérieurs à la réévaluation, retrouvent une intégrité osseuse et une lésion du supra-épineux en rapport avec une arthrose acromio-claviculaire liée à l'âge. La manoeuvre main nuque est réalisée laissant supposer une abduction d'environ 90°. L'absence d'amyotrophie du membre supérieur droit est en opposition avec une sous-utilisation de celui-ci. Madame [Y] présente une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante dont le taux maximal est de 20%. CONCLUSION : A la date du 13/03/2018, l'état de santé de Madame [Y] justifie le maintien d'un taux d'IPP de 20%. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la Cour de : Déclarer l'appel de la Caisse recevable et parfaitement fondé. Entériner le rapport du Docteur [V]. Constater que le Médecin Conseil de la Caisse a exactement appliqué les recommandations du barème réglementaire. Infirmer ainsi le jugement déféré en ce qu'il fixait un taux d'incapacité de 40%. Confirmer ainsi la décision de la Caisse fixant un taux d'Incapacité Permanente Partielle à hauteur de 20 % dans les suites directes et exclusives avec le fait accidentel dont s'agit. Débouter Madame [P] [Y] dans toutes ses demandes. Elle fait valoir que l'expert conclu à une limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite avec un taux d'IPP de 20% au 13 mars 2018, qu'elle sollicite de la Cour, l'entérinement du rapport de Docteur [V], que la Cour ne manquera pas d'observer que le taux d'incapacité permanente partielle de 20% fixé par elle correspond pleinement aux recommandations du barème réglementaire. Madame [Y] n'a pas conclu et il est seulement indiqué à la note d'audience qu'elle a indiqué avoir été "effectivement examinée par le médecin du Tribunal ", indication dont on peut penser qu'elle est intervenue à la suite d'une question qui lui a été posée. S'agissant d'une procédure d'appel formée après le 1er septembre 2017, elle est donc réputée s'approprier les motifs des premiers juges en application de l'article 954 du Code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET. Considérant que l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable dispose ce qui suit : "Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. [...] Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus." Qu'il résulte de ce texte que seule une modification de l'état de la victime d'un accident du travail survenue depuis la date de guérison apparente ou de consolidation peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi no 08-12.141 ; Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-13.495, F-P+B+I) que l'appréciation d'une modification dans l'état de la victime est effectuée à la date de la demande en révision et qu'en outre, en cas d'augmentation du montant de la rente sur demande de la victime, la rente révisée ne peut avoir un point de départ antérieur à la date de la demande (2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.775 ; dans le même sens en ce qui concerne l'appréciation de l'état de la victime à la date de la demande de révision 2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-21.515 ; 2e Civ., 7 mai 2009, pourvoi n° 08-11.150) tandis qu'il ne peut être tenu compte d'aucun élément postérieur à la date de la demande de révision (en ce sens 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-12.247) Attendu que la Cour se trouve confrontée à deux rapports de consultation totalement antagonistes puisque le consultant désigné par le Tribunal, qui a non seulement pris connaissance du dossier médical mais examiné l'intéressée le 16 décembre 2019 ce qui lui a permis de constater une sous-utilisation du membre supérieur droit particulièrement évidente, estime qu'à la date de révision du 13 mars 2018, cette dernière subissait toujours un blocage de l'épaule avec omoplate mobile et une nette sous-utilisation de l'articulation, ce dont il a déduit qu'il n'y avait pas lieu de réviser le taux initial de 40%, tandis que le consultant désigné par la Cour conclut à la même date du 13 mars 2018 à une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante dont le taux maximal est de 20%. Attendu qu' en présence d'une contradiction aussi flagrante entre les rapports et d'une telle divergence de taux entre ces derniers (du simple ou double), la Cour ne peut qu'ordonner une nouvelle mesure de consultation selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt. Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens jusqu'à la solution de la totalité des questions en litige. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ordonne avant dire droit, en application de l'article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces. Commet à cet effet le Docteur [U] [I] avec pour mission de prendre connaissance des pièces qui lui seront adressées par les parties et notamment des rapports médicaux d'évaluation des séquelles prévus à l'article L.142-6 du même Code intéressant le présent litige, en l'occurrence les rapports médicaux d'évaluation des séquelles du praticien-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois établis en date du 23 novembre 2010 et du 13 mars 2018 qui doivent lui être transmis par la caisse, de donner son avis motivé sur l'existence à la date du 13 mars 2018 d'une modification dans l'état de Mme [T] [Y] consécutif à l'accident du 1er février 2008 par rapport à son état à la date de sa consolidation du 18 novembre 2010 des séquelles de cet accident et, dans l'hypothèse où elle constaterait une telle modification, donner son avis sur le taux d'incapacité de Madame [T] [Y] à la date de la révision du 13 mars 2018. Ordonne la transmission par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au Docteur [I] dans le délai d'un mois de la notification du présent arrêt et sous pli fermé portant la mention "confidentiel " des deux rapports médicaux d'évaluation des séquelles du praticien-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois établis en date du 23 novembre 2010 et du 13 mars 2018 et dit que les parties transmettrons au Docteur [I] les pièces dont elles entendent faire état et notamment celles remises à la Cour dans le même délai d'un mois de la notification du présent arrêt, avec copie de ces pièces à la partie adverse. Dit que le Docteur [I] adressera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de cinq mois à compter de la réception du présent arrêt. Dit que la cause sera rappelée à l'audience du 09 février 2023 à 13h30 et que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience. Réserve les dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L. 443-1 du code de la sécurité socialearticle 954 du Code de procédure civile.article L 142-2 du Code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
62c3d43f93e17a6379205597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel