Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d43f93e17a6379205599
- Date
- 4 juillet 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET N° 505 Société ORIUM C/ CPAM DE L'AIN COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 20/01689 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWAN JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 février 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société ORIUM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 45 rue de Santoyon 38070 ST QUENTIN FALLAVIER Représentée par Me TAN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 ET : INTIME CPAM DE L'AIN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 Place de la Grenouillère Cité Administrative 01015 BOURG EN BRESSE CEDEX Non représentée Convoquée par lettre recommandée le 24 septembre 2021 dont l'accusé réception a été signé le 29 septembre 2021 DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. [G] [Z] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [V] [T] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 24 juin 2022, le délibéré a été prorogé au 04 juillet 2022. Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION La société ORIUM, dont le siège social est à VILLENEUVE D'ASCQ, s'est vue notifier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN du 30 janvier 2014 reconnaissant à sa salariée Mme [Y] [P] [F] un taux d'incapacité permanente de 17 % dont 2 % d'incidence professionnelle pour une "limitation douloureuse moyenne des mouvements de l'épaule gauche non dominante" à la suite d'une maladie professionnelle du 12 mars 2012 consolidée le 14 septembre 2013. Par courrier de son avocat reçu le 12 novembre 2018, cette société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance puis du tribunal judiciaire, afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d'incapacité. A l'audience, s'estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces et faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal a ordonné qu'il soit procédé immédiatement à une consultation sur pièces par le médecin expert présent à l'audience auquel il est demandé: - d'examiner l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et en particulier le rapport du médecin conseil; - déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié à la date de la consolidation de sa maladie ou de son accident, - et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié concerné. Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ, le médecin expert en rend compte au tribunal dans des termes dont il résulte que : Les informations des examens paracliniques qui ont été réalisés sont particulièrement succinctes et notamment en l'absence du commentaire complet de l'IRM et de celui de l'échographie. L'examen clinique n'apporte pas d'évaluation des capacités fonctionnelles en mobilisation passive et pas de testing des muscles de la coiffe des rotateurs. Dans ces conditions, il n'y a pas de possibilité d'une imputabilité directe et certaine des séquelles par rapport à la nature de la maladie professionnelle et le taux d'incapacité permanente partielle peut être proposé à 10 % pour la limitation moyenne de certains mouvements. Par jugement en date du 17 février 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit : Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort, DECLARE recevable le recours de la société ORIUM, le DIT bien fondé et y faisant droit, FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Y] [P] [F] opposable à ladite société à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 12 % dont 2 % pour le taux professionnel. DIT que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de L'AIN. DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la Sécurité Sociale le jugement sera notifié à chacune des parties. Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit : Sur la forclusion L'article R.143-7 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose en son alinéa 2 que 'le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision'étant précisé que l'article R.143-3 du même code précise que 'le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur'et que l'article R.434-32 prévoit en son alinéa 3 que "la décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l' accident" . Il résulte de ces dispositions, que le législateur a voulu protectrices de la personne physique ou morale à laquelle la décision de la caisse fait grief, qu'il appartient à l'organisme de sécurité sociale de notifier précisément à l'employeur de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle la décision attributive de rente et de l'informer, tout aussi exactement, de la juridiction territorialement compétente pour connaître du recours qu'elle pourrait être amenée à exercer à son encontre. Par ailleurs, si une caisse primaire d'assurance maladie peut valablement, dans le cas d'un accident du travail, notifier sa décision à l'adresse de l'établissement auquel est rattachée la victime de façon permanente mentionné dans la déclaration de maladie professionnelle, elle n'est pas pour autant dispensée à cette occasion de faire figurer de façon exacte la juridiction compétente devant laquelle l'employeur, au sens juridique, pourra le cas échéant porter sa contestation. Les dispositions du troisième alinéa de l'article R.434-32 précité n'étant en revanche pas applicables à la notification de la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente d'un ou une salarié(e) victime d'une maladie professionnelle, celle-ci n'est valablement notifiée qu'à la personne morale ayant la qualité juridique d'employeur. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [F] était salariée de la société KIABI, au droit de laquelle vient maintenant la société ORIUM, ce dont il résulte, s'agissant d'une maladie professionnelle, que la notification ne pouvait être valablement adressée à l'établissement de cette société situé à ST DIDIER SUR CHALARONNE (01410) et ne peut donc avoir fait courir les délais précités. Par conséquent, la forclusion n'étant pas acquise, le recours de la société ORIUM est recevable. Sur le fond: Les articles L.434-1, L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale prévoient que l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu. Selon les dispositions de l'article L.434-2 le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Cette incapacité permanente est déterminée à la date de la consolidation. En l'espèce, le tribunal considère que le rapport du médecin intervenant au soutien des intérêts de la société ORIUM est précis et fait apparaître de façon pertinente certaines carences de l'examen clinique du médecin conseil mais qu'il exagère les conséquences d'erreurs matérielles quant à l'épaule concernée par les lésions. Ses conclusions sont de surcroît partiellement confirmées par le médecin expert sollicité par le tribunal qui convainc aussi que le rapport du praticien conseil ne peut justifier le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie qui paraît surévalué par rapport aux séquelles et doit donc être revu à la baisse. Ainsi, conformément aux avis médicaux pertinents qu'il entérine et en référence au paragraphe 1.1.2 du barème indicatif des taux d'invalidité résultant des maladies professionnelles, le tribunal estime que, s'agissant d'une limitation moyenne douloureuse de certains mouvements de l'épaule du côté non dominant, le taux retenu par la caisse primaire d'assurance maladie doit être revu à la baisse en faveur, en l'espèce, d'un taux de 10 %. S'agissant du taux retenu en raison de l'incidence professionnelle des séquelles de la maladie professionnelle considérée, la caisse primaire d'assurance maladie justifie du licenciement de Mme [F] du fait d'une inaptitude au travail résultant des maladies professionnelles affectant ses épaules et notamment celle du côté non dominant dont l'incidence peut donc bien être estimée à ce titre à 2 %. Dans ces conditions, il est médicalement et juridiquement établi que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN de retenir un taux de 17 % est erronée ce dont il résulte qu'il doit être fait droit à la demande de la société ORIUM en retenant le taux de 12 % qui prend justement en considération l'ensemble des séquelles justifiées (10 %) et leur incidence professionnelle (2 %). Notifié à la société ORIUM par « pli avisé et non réclamé », ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour le 19 mars 2020. Désigné en qualité de consultant par le magistrat chargé d'instruction de la cause, le Docteur [W] a établi en date du 9 septembre 2021 le rapport suivant : RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL MEDECIN CONSULTANT : C. [W] N° de dossier : RG : 20/1689 N° Portalis : DBV4-V-B7E-HWAN Nom, prénom de la personne concernée : [R] [D] [Y] [P] Date de naissance ou âge : 13/01/1960 Activité à la date impartie : 14/09/2013 Décision de l'organisme social : IPP 17 (15+2) % Décision du Pôle social de Lille : IPP 12 (10+2) % Appel formé par : la CPAM de l'Ain AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT désigné dans le cadre des dispositions visées à l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale Le 12/03/2012, le Docteur [M] (Médecin généraliste) rédige le certificat médical initial suivant : « Tendinopathie chronique épaule droite. Impotence fonctionnelle plus douleur. Confirmée par IRIVI : Tendinopathie sus/sous-épineux avec perforation sous épineux. » Le 14/09/2013, le Docteur [M] rédige le certificat médical final suivant: Tendinopathie chronique G(auche : nde) avec rupture du sus-épineux opérée le 14/09/2012 avec amélioration partielle. » Le rapport médical d'évaluation du 24/12/2013, concernant l'épaule droite note : Reconnue en maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs des tendons de l'épaule droite dominante. N'a pas été opérée, traitée par plusieurs séances de kinésithérapie avec persistance de douleurs. Fait de l'acupuncture. Traitement : AI NS à la demande. Plus de kinésithérapie. Documents présentés : IRM épaule droite du 25/07/2012 ... : « Tendinopathie des sus et sous-épineux avec petite perforation intra-tendineuse de l'infra épineux. Petite bursite sous acromiale associée. » Échographie de l'épaule droite du 19/09/2013. Doléances : Douleur la nuit surtout quand elle dort sur le côté. Date de l'examen : 24/12/2013 Droitière. État général en rapport avec l'âge. 60 kg pour 1,57 m. Se déshabille sans difficulté. Ceinture scapulaire en place avec bonne musculature. Périmètre des biceps 29,5 cm. Élévation antérieure à 120° des deux épaules. Limitation de l'abduction à 100° des deux côtés. Élévation des mains dans le dos, hyperalgique à droite et limitée des deux côtés sous la ceinture. Articulations des coudes et des poignets libres. Pas de trouble sensitif » Le Jugement du 17/02/2020 note : Il résulte qu'il s'agit d'une maladie professionnelle chez une femme alors âgée de 52 ans et au rapport médical il y a une discordance entre un énoncé de tendinopathie de l'épaule droite et de séquelles au niveau de l'épaule gauche et, surtout, au niveau de l'examen clinique, il n'y a pas d'appréciation des mobilités en passif comme il n'y a pas d'évaluation du testing de la coiffe ce qui ne permet pas d'apporter une imputabilité totale et certaine des séquelles par rapport à la maladie professionnelle et un état antérieur ou intercurrent. Dans ces conditions, le taux d'incapacité permanente partielle peut être proposé à 10% pour une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule.» DOCUMENTS EXAMINES Rapport médical d'évaluation 24/12/2013 concernant l'épaule droite Argumentaire du Docteur [J] du 11/03/2020 Rapport du Docteur [N] du 14/07/2019 Déclaration de Maladie professionnelle du 10/04/2012, Certificat médical initial du 12/03/2012, Certificat médical final du 14/09/2013 Jugement du 17/02/2020 DISCUSSION Il existe dans ce dossier de nombreuses incohérences : - L'IRM citée dans le certificat médical initial du 13/03/2012 correspond à l'épaule droite et semble avoir été réalisée le 25/07/2012 soit a posteriori. Un autre examen aurait-il été réalisé précédemment sur le côté gauche ' - Le certificat médical final fait mention d'une intervention le 14/09/2012. Celle-ci n'est pas notée dans le rapport médical d'évaluation et il n'est pas décrit de cicatrice au niveau de l'épaule gauche. Lors d'une maladie professionnelle, toutes les articulations de l'épaule (glénohumérale, acromio-claviculaire, sterno-claviculaire, scapulo-thoracique) subissent une usure prématurée. Il ne peut donc être fait état d'un état antérieur. Il existe une limitation des mouvements de l'épaule non dominante dépassant le plan des 90° que l'on peut considérer comme légère. Le taux d'IPP médicale, en rapport avec cette limitation des mouvements de l'épaule dominante, que l'on peut retenir est de 8%. CONCLUSION : À la date du 14/09/2013, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'IPP médicale de 8 %. La caisse a adressé ses conclusions et pièces à la Cour par courrier du 29 novembre 2021 puis par courrier du 15 février 2022, elle a sollicité une dispense de comparution à l'audience du 15 mars 2022. A cette audience a seule comparu la société ORIUM qui a contesté tout octroi de coefficient socioprofessionnel et sollicité la fixation à 8% du taux d'incapacité litigieux tous éléments confondus. Convoquée à l'audience par courrier du 24 septembre 2021 reçu par ses services le 29 septembre 2021, comme en fait foi l'accusé de réception de ce courrier figurant au dossier de la Cour, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain n'était ni présente ni représentée à l'audience. MOTIFS DE L'ARRET . SUR LA DEMANDE DE DISPENSE DE COMPARUTION PRESENTEE PAR LA CAISSE. Attendu qu'aux termes de l'article 946, la Cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut conformément au second alinéa de l'article 446-1 dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, que dans ce cas la cour ou la magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties et la communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la Cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. Attendu que le mot ultérieur désigne ce qui intervient, est intervenu ou doit intervenir après quelque chose d'autre et qu'une audience ultérieure est en conséquence une audience intervenant après une précédente audience, ce dont il résulte que le texte ne permet la dispense de présentation que si l'affaire a déjà été évoquée lors d'un premier appel de cause. Qu'il résulte par ailleurs du texte précité que l'effectivité de la dispense de présentation accordée par le Président suppose que la partie bénéficiaire ait justifié auprès de la Cour de la communication de ses pièces et conclusions à la partie adverse, ce qui suppose la production du courrier d'envoi de ces dernières et de son accusé de réception ( en ce sens s'agissant de dispositions voisines applicables devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.121 ). Attendu en l'espèce que la demande de dispense de présentation porte sur l'audience de premier appel de cause et qu'il n'est aucunement justifié par son auteur de l'envoi à la partie adverse de ses pièces et conclusions par la production l'accusé de réception de leur courrier d'envoi, toutes circonstances dont chacune à elle-seule justifie le rejet de cette demande. Qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de dispense de comparution présentée par la caisse. SUR LES DEMANDES ET PIECES DE LA CAISSE. Attendu qu'il résulte de l'article R.142-28 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable devant la Cour saisie d'un appel d'un jugement d'un Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est une procédure orale, ce dont il résulte que l'envoi de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution et que la Cour n'est saisi d'aucune demande et d'aucun moyen par une partie ne comparaissant pas ou non dispensée de comparaître à l'audience. Qu'il convient donc d'écarter des débats les communications reçues par la Cour de la caisse. SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE DECLARANT RECEVABLE LE RECOURS DE LA SOCIETE ORIUM. Attendu qu'en l'absence de comparution de la caisse, les dispositions du jugement déféré déclarant recevable le recours de la société ORIUM ne font l'objet d'aucune contestation et d'aucun moyen de contestation et ne peuvent qu'être confirmées. SUR LE FOND. Attendu qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Attendu que les juges du fond disposent en matière d'appréciation du taux d'incapacité permanente d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, et sans être tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter (Civ. 2ème , 1er juillet 2010, pourvoi no 13-10.126 Civ. 2ème, 18 décembre 2014, pourvoi no 13-28.855 2e Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-18.526.) Attendu que le barème indicatif prévoit ce qui suit en ce qui concerne la mobilité de l'épaule DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Attendu qu'en l'espèce l'épaule dont il convient d'évaluer les séquelles dans les rapports entre la caisse et l'employeur est l'épaule gauche non dominante de la salariée. Attendu que le consultant de première instance, tout en indiquant ne pas être en mesure de déterminer l'imputabilité des séquelles à la maladie professionnelle, estime le taux à 10% au titre de la limitation moyenne de certains mouvements. Que le consultant désigné en cause d'appel, le Docteur [W], indique qu'il existe une limitation des mouvements de l'épaule non dominante dépassant le plan des 90° que l'on peut considérer comme légère et évalue les séquelles correspondantes. Que cette évaluation est motivée, claire, étayée par les éléments médicaux du dossier et n'est pas entachée de contradiction comme celle du consultant désigné en première instance ( même si elle contient une coquille en ce qu'elle indique, après avoir évoqué la limitation des mouvements de l'épaule non dominante, que le taux d'IPP proposé est en rapport avec « cette limitation des mouvements de l'épaule dominante » alors que le consultant a clairement voulu évoquer l'épaule non dominante) . Qu'elle est cohérente avec le barème indicatif d'invalidité qui retient un taux de 8 à 10% en cas de limitation légère des mouvements de l'épaule non dominante. Que la Cour entend en conséquence la faire sienne et, infirmant le jugement déféré, ramener le taux médical litigieux à 8%. Attendu que la Cour ne dispose d'aucune pièce concernant le taux socioprofessionnel accordé par la Caisse en sus du taux médical et qu'il n'y a donc pas lieu de majorer ce dernier d'une quelconque incidence professionnelle ce dont il résulte que le taux litigieux doit être fixé à 8%. Que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement, de condamner la caisse aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ecarte des débats les communications reçues de la caisse par courriers du 29 novembre 2021 et 15 février 2022. Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens qu'il convient de confirmer. Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées et ajoutant au jugement, Fixe le taux litigieux à 8% dans les rapports entre la caisse et la société ORIUM à la date du 14 septembre 2013 de consolidation de Madame [Y] [P] [F] . Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'AIN aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Référence
62c3d43f93e17a6379205599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel