Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44093e17a637920559b
- Date
- 4 juillet 2022
Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
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Texte intégral
ARRET N° 506 [O] C/ CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 20/04650 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3PO JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 28 août 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [Z] [O] 9 rue Charles Dickens 62200 BOULOGNE SUR MER Représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 05 ET : INTIME La CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Direction des affaires juridiques - Hôtel du Département Rue Ferdinand Buisson 62018 ARRAS CEDEX 9 Convoqué à l'audience par notification de l'ordonnance de relevé de caducité adressée par lettre recommandée en date du 13 Janvier 2022 et dont l'accusé de réception a été tamponné le 02 Février 2022 Non comparant, non représenté DEBATS : A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 24 Juin 2022 a été prorogé au 04 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. [Y] [B] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [H] [E] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 15 novembre 2017, Madame [Z] [O] a fait une demande au Président du conseil départemental du Pas-de-Calais en vue d'obtenir la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité. Par décision en date du 28 juin 2018, le Président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 80 % et qu'il n'était pas démontré que sa station debout était pénible. Par courrier reçu au tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille le 13 août 2018, Madame [Z] [O] a exercé un recours à l'encontre de cette décision. L'affaire a été transférée au tribunal judiciaire de Lille, conformément au décret n° 2019-912 du 30 août 2019 instaurant le tribunal judiciaire, appelée le 11 février 2020 et renvoyée à l'audience du 8 avril 2020 puis, en raison de la crise sanitaire, renvoyée et finalement évoquée à l'audience du 8 juillet 2020. Madame [O] était absente mais représentée par son conseil. Ce dernier fait valoir que Madame [O] est mère de quatre enfants dont un encore à sa charge. Elle présente une paralysie faciale, une mastoïdite ainsi que des troubles auditifs importants. Elle souffre de diabète de type I. Son champ visuel est restreint et elle présente des difficultés à la marche. Elle souffre également d'atrophie musculaire et de lombalgies. Un cancer du sein lui a été diagnostiqué en 2019. Elle indique que cette dernière n'a jamais travaillé, n'est pas en capacité d'exercer une quelconque activité professionnelle et perçoit aujourd'hui le revenu de solidarité active. Son conseil sollicite une expertise médicale sur pièces en raison de l'absence de sa cliente. Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais régulièrement convoqué, n'a pas comparu. Au vu des éléments fournis, le tribunal, après en avoir délibéré et s'estimant insuffisamment informé, décide en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [A], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission d'examiner les pièces médicales transmises par [Z] [O] et de fournir tout élément d'appréciation de son état médical à la date de la demande et, en application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1, D 821-1-2 du code de la sécurité sociale et en application du guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles : - examiner l'ensemble des documents médicaux fournis, - déterminer le taux d'incapacité de Madame [Z] [O] à la date de la demande, - dire si à la date de la demande elle subissait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi - dire si une évolution de l'incapacité est possible et dans quel délai. Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale. Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience : "Au vu des pièces du dossier, différentes demandes sont effectuées entre le 20juin 2017 et le 15 novembre 2017. J'ai, au dossier, la notion d'un diabète insulino-dépendant sans trouble cardiovasculaire détecté sur un bilan basal le 12 octobre 2017, en dehors de lésions d'artérite à l'étage cervical dans un contexte de tabagisme et d'exogénose. J'ai la notion d'un bilan ophtalmologique le 12 décembre 2017 avec une acuité visuelle qui reste à 10/10 corrigée et sans complication rétinienne. J'ai la notion d'absence de trouble digestif J'ai la notion de lombalgies et de souffrance au niveau du canal carpien mais qui n'est pas documentée. J'ai la notion de troubles auditifs. sur les aigus depuis l'enfance, appareillée avec succès. Lors d'un examen au tribunal du contentieux de l'incapacité le 9 octobre 20171e médecin d'audience va constater que la communication verbale reste valable et signaler que le taux d'incapacité est inférieur à 50 %. Il manque dans ce dossier une épreuve d'effort cardiovasculaire qui aurait pu nous orienter sur les capacités restantes de Madame [O]. Au vu des pièces du dossier, le taux d'incapacité reste inférieur à 50 % à la fin 2017". Par jugement du 28 août 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit': Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du çode de la sécurité sociale, DÉCLARE recevable le recours de Madame [Z] [O] ; REJETTE la demande de Madame [Z] [O] tendant à obtenir l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité ; RAPPELLE que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens de la présente instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale ; DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties ; RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018. Ce jugement est motivé comme suit': Sur la demande principale : La délivrance de la carte mobilité inclusion est régie principalement par les dispositions de l'article L.243-1 du code de l'action sociale et des familles dont il résulte que " 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 °A ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. [...] 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible." Selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle c'est-à-dire de l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne, dont il résulte qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. En l'espèce, il ressort du rapport du médecin consultant, qu'au vu des pièces médicales transmises, le taux d'incapacité de Madame [O] ne pouvait pas être supérieur à 50 % à la date de sa demande. Par ailleurs, Madame [O] ne produit pas de pièces médicales permettant de confirmer que sa station debout est bien pénible. Dès lors, elle ne remplit pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité et sa demande devra être rejetée. Sur les dépens et la consultation médicale : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de [Z] [O], partie perdante à la présente instance. Il sera par ailleurs rappelé qu'en application de l'article L142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Notifié à Madame [O] le 2 septembre 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier électronique de son avocate au greffe de la Cour en date du 21 septembre 2020. L'accusé de réception de la convocation de Madame [O] à l'audience du 13 janvier 2022 est revenu avec la mention «' destinataire inconnu à l'adresse'», celle délivrée au Conseil Départemental du Pas de Calais ayant été reçu par ce dernier le 24 décembre 2021. Par courrier du 16 août 2021, l'avocate de Madame [O], interrogée par le greffe sur la nouvelle adresse de sa cliente, a répondu qu'il n'avait plus de contact avec elle et qu'il ne disposait pas d'une autre adresse que celle communiquée. Par courrier du 2 septembre 2021 reçu par la Cour le 13 septembre 2021, Madame [O] a communiqué sa nouvelle adresse à la Cour. A l'audience du 13 janvier 2021, le magistrat chargé de l'instruction de la cause a prononcé la caducité de l'appel, compte tenu de l'absence de comparution des parties. Le magistrat chargé de l'instruction de la cause a, par ordonnance en date du 13 janvier 2022 rétracté la décision de caducité prononcée à l'audience du 13 janvier 2021 et ce au motif qu'aux termes de l'article 407 du Code de procédure civile la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée en cas d'erreur par le juge qui l'a rendue, que le magistrat chargé de l'instruction de la cause avait réalisé après l'audience que Madame [O] n'avait pas été convoquée à l'adresse qu'elle a communiqué au greffe par courrier précité du 2 septembre 2021 et que l'appelante n'ayant pas été régulièrement convoquée, la caducité de l'appel ne pouvait être prononcée et devait en conséquence être rétractée. Les parties ont donc convoquées à l'audience du 15 mars 2022 à 13h30 par notification de l'ordonnance précitée de rétractation de la décision de caducité, cette ordonnance prévoyant que sa notification vaudrait convocation des parties à cette audience. A l'audience a seule comparu Madame [O] par avocat, lequel a soutenu un mémoire déposé au dossier de la Cour et aux termes duquel il demande à la Cour d'annuler la décision litigieuse, de constater que sa cliente présente une incapacité de travail supérieure à 80% et qu'elle ne peut se maintenir debout et qu'elle est en droit de bénéficier de la carte de mobilité'; Au soutien de ses prétentions, l'appelante soutient en substance les moyens qu'elle avait soutenus devant le Tribunal et rappelés dans l'exposé ci-dessus des faits et de la procédure. Le Département du Pas de Calais a transmis à la Cour des conclusions et des pièces par courrier du 25 août 2021 reçu par la Cour le 27 août 2021. Quoique régulièrement convoquée par la notification de l'ordonnance rétractant la décision de caducité, le Département du Pas-de-Calais n'a pas comparu à l'audience de réouverture des débats du 15 mars 2022 à 13h30. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu que la présente procédure étant orale et qu'il appartient aux parties de comparaître pour soutenir leurs écritures et voir prendre leurs pièces en considération. Que le Département du Pas-de-Calais n'ayant comparu ni à l'audience du 13 janvier 2022 ni à celle du 15 mars 2022, il convient d'écarter des débats ses conclusions et pièces . Attendu qu'aux termes de l'article L241-3 du Code de l'action sociale et des familles dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017': I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ; 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Par dérogation au premier alinéa du présent I, les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent se voir délivrer la carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " par le représentant de l'Etat dans le département. La mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur. II.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " invalidité " et " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée à titre définitif aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 classés dans le groupe 1 ou 2 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2, au vu de la seule décision d'attribution de l'allocation. III.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, le président du conseil départemental peut délivrer la carte " mobilité inclusion " portant les mentions " priorité " et " stationnement pour personnes handicapées " aux demandeurs et bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 232-1, au vu de l'appréciation de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6. IV.-Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l'Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence. V.-Les démarches de demande initiale et de duplicata de la carte " mobilité inclusion " peuvent être effectuées par voie dématérialisée. V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de protection des données à caractère personnel et de sécurisation de la carte, ainsi que les modalités spécifiques d'instruction et d'attribution de la carte pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1. Attendu que figure en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles un guide-barème indiquant avoir pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap (1) tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant". Que selon ses indications': Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement. Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en oeuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences : I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement. II. - Déficiences du psychisme. III. - Déficiences de l'audition. IV. - Déficiences du langage et de la parole. V. - Déficiences de la vision. VI. - Déficiences viscérales et générales. VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur. VIII. - Déficiences esthétiques. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Attendu qu'en l'espèce il résulte des conclusions soutenues à l'audience par Madame [O] que sa demande porte sur l'octroi de la carte mobilité inclusion avec les deux mentions invalidité et priorité et que sa demande d'octroi de cette carte avec la mention invalidité est présentée à titre principal et se fonde sur le moyen tiré de son incapacité de travail d'au moins 80 % ( et non supérieure à 80% comme elle l'indique ) tandis que sa demande d'octroi de cette carte au titre de la mention priorité, nécessairement présentée à titre subsidiaire, se fonde sur le moyen tiré du fait qu'elle ne peut se maintenir debout. Attendu que Madame [O] fait en substance valoir qu'elle présente diverses affections qu'elle énumère, que son champ visuel est restreint et qu'elle présente des difficultés à la marche, souffre d'atrophie musculaire et de lombalgies, qu'elle n'a jamais travaillé et n'est pas en mesure d'exercer une quelconque activité professionnelle, qu'elle est sans cesse obligée de s'asseoir et éprouve de vives douleurs dorsales en station debout et ne peut marcher sur de trop longues distances, étant essouflée et génée par des douleurs dorsales. Qu'à l'exception des faits allégués concernant les vives douleurs dorsales qu'elle ressentirait en station debout et qui seront examinés à l'occasion de la demande concernant la carte mobilité priorité , elle ne fait état d'aucun fait concluant permettant de caractériser l'existence chez elle de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, l' autonomie individuelle étant définie par le barème précité comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne, et il ne résulte d'aucun des faits allégués par elle qu'elle doive être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés. Qu'elle ne fait pas valoir de faits de nature à établir qu'elle subirait l'abolition d'une fonction ce qui serait susceptible de caractériser une déficience sévère justifiant un taux d'au moins 80%. Qu'il s'ensuit que Madame [O], qui soutient par ailleurs à plusieurs reprises le fait non concluant tiré de son incapacité à travailler, n'allègue aucun fait concluant au soutien de sa demande d'octroi de la carte circulation mention invalidité ce qui justifie à en justifier le rejet sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile. Qu'à l'appui de cette dernière demande, elle produit divers examens médicaux et prescriptions et deux courriers médicaux du 12 octobre 2017 et 19 avril 2018. Qu'il ne résulte d'aucun des documents qu'elle subisse du fait de ses différentes affections des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, l' autonomie individuelle étant définie par le barème précité comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne, et aucune des pièces produites ne faisant apparaître qu'elle doive être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, ni qu'elle souffre d'une déficience sévère avec abolition d'une fonction. Que sa demande d'octroi de la carte circulation mention invalidité doit donc être également rejetée sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile. Attendu qu'en ce qui concerne sa demande d'octroi de la carte circulation mention priorité, il appartient à Madame [O] de prouver qu'elle souffre d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Que cette preuve n'est aucunement rapportée, aucune des pièces qu'elle produit, et notamment les deux certificats médicaux précités, ne faisant apparaître que la station debout lui serait pénible et la Cour n'ayant pas à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Qu'eu égard à tout ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions rejetant la demande de Madame [O] portant sur l'octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité et subsidiairement mention priorité. Attendu que Madame [O] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et à l'exclusion de ces derniers des frais de la consultation médicale mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel PAR CES MOTIFS' La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Ecarte des débats les pièces et conclusions du Département du Pas de Calais. Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne Madame [Z] [O] aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 6 du Code de procédure civile.article L.243-1 du code de larticle L. 232-1 classés dans le groupearticle L. 114-1 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article L142-11 du Code de la sécurité sociale
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- 2EME PROTECTION SOCIALE
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62c3d44093e17a637920559b
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