Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44193e17a63792055a3
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 5 834 750 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 507 Société TILLOY PALETTES C/ URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00156 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6R3 JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 23 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société TILLOY PALETTES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 4 Allée Jean Monet 77090 COLLEGIEN Représentée et plaidant par Me DE CLERCQ, avocat au barreau d'ARRAS substituant Me Anne SIPP de la SELARL CABINET SIPP AVOCATS, avocat au barreau d'ARRAS, vestiaire : 9 ET : INTIME URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 293 Avenue du Président Hoover BP 20001 59032 LILLE CEDEX Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [P] [V] Le prononcé de la décision initialement prévu au 02 juin 2022 a été prorogé au 04 juillet 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [S] [E] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION La société SARL ARRAS PALETTES a fait l'objet le 28 novembre 2017 d'un contrôle de l'URSSAF accompagné de la gendarmerie, dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail illégal. Un procès-verbal pour travail dissimulé a été dressé et une lettre d'observations a été établie le 23 juillet 2018, par laquelle il a été procédé à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et de cotisations AGS portant sur les années 2013 à 2017. Une mise en demeure a été adressée à la société le 2 novembre 2018 pour un montant total de 60.223 euros soit 48.227 euros en principal, 6.492 euros de majorations de redressement et 5.504 euros de majorations. La commission de recours amiable a été saisie par un courrier daté du 8 janvier 2019. Le 9 janvier 2019, la société ARRAS PALETTES a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu depuis tribunal judiciaire d'Arras, en contestation de la mise en demeure du 2 novembre 2018. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00101. Le 5 avril 2019, la société ARRAS PALETTES a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu depuis tribunal judiciaire d'Arras, sur décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00365. Le 11 juillet 2019, la société ARRAS PALETTES a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, devenu depuis tribunal judiciaire d'Arras, à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 30 avril 2019 notifiée le 16 mai suivant. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00703. Par jugement en date du 23 novembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 23 novembre 2020, Prononce la jonction des instances 19/00101,19/00365 et 19/00703, Déclare le recours de la société ARRAS PALETTES irrecevable ; Valide le redressement opéré, Condamne la société ARRAS PALETTES à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 60.223 euros au titre de la mise en demeure du 2 novembre 2018 ; Déboute la société ARRAS PALETTES de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société ARRAS PALETTES aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Ce jugement est motivé comme suit : Il convient tout d'abord de constater que la société ARRAS PALETTES a saisi le tribunal de trois recours ayant tous in fine pour objet la contestation de la mise en demeure du 2 novembre 2018. Néanmoins, la saisine enregistrée sous le numéro 1900101 vise directement la mise en demeure, sans saisine préalable de la commission de recours amiable, et doit donc, en application de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale précité, être déclarée irrecevable. Les deux saisines suivantes viennent en contestation de la décision de la commission de recours amiable, implicite puis explicite, saisie préalablement au recours contentieux. A cet égard, il résulte des pièces versées au dossier que la commission de recours amiable a été saisie par la société par lettre recommandée avec avis de réception datée du 8 janvier 2019, expédiée le 11 janvier 2019 et réceptionnée le 15 janvier suivant par l'organisme. Il convient donc de retenir que la saisine de la commission de recours amiable a été faite le 11 janvier 2019, date de l'envoi. Or, les éléments du dossier permettent de constater que la mise en demeure contestée, datée du 2 novembre 2018, a été réceptionnée par la société le 9 novembre 2019. En effet, si l'accusé de réception n'indique pas la date de réception de la mise en demeure par la société ARRAS PALETTES, la commission de recours amiable indique dans sa décision que la mise en demeure a été réceptionnée le 9 novembre 2019. En outre, la société indique sans équivoque et donc reconnait dans chacune de ses trois lettres de saisine du tribunal qu'elle a reçu la mise en demeure du 2 novembre 2018, le 9 novembre suivant. Ainsi, la société ARRAS PALETTES était tenue de saisir la commission de recours amiable le 9 janvier 2019 au plus tard. En la saisissant le 11 janvier, elle a dépassé le délai de deux mois. Partant, le recours, forclos, est irrecevable. Compte tenu de l'issue de la procédure, la société ARRAS PALETTES doit être déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens. Notifié à la société ARRAS PALETTES le 1er décembre 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour par son avocat le 23 décembre 2020. Par conclusions visées par le greffe à la date du 1er février 2022 et soutenues oralement par avocat, l'appelante, désormais dénommée TILLOY PALETTES, demande à la Cour de : INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 23 novembre 2020 en ce qu'il a : Déclaré le recours de la SARL TILLOY PALETTES comme étant irrecevable, Validé le redressement opéré par l'URSSAF du Nord - Pas-de-Calais, Débouté la SARL ARRAS PALETTES de l'ensemble de ses demandes A titre principal, ANNULER le redressement notifié par l'URSSAF du Nord - Pas-de-Calais selon lettre d'observation à date prétendue du 11 juillet 2018, ANNULER la mise en demeure de l'URSSAF du Nord - Pas-de-Calais datée du 02 novembre 2018. A titre subsidiaire, LIMITER le montant du redressement à la somme de 8.154,28 €. LIMITER les majorations de redressement complémentaires pour infraction au travail dissimulé à la somme de 2.038,57 €. A titre infiniment subsidiaire, LIMITER le montant du redressement à la somme de 20.061,95 € LIMITER les majorations de redressement complémentaires pour infraction ou travail dissimulé à la somme de 5.015,49 € En tout état de cause, CONDAMNER l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais au paiement de la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais aux entiers frais et dépens. Elle fait valoir en substance ce qui suit : Son recours est recevable. Le récépissé du courrier recommandé de notification de la mise en demeure ne mentionne aucune date de remise ce dont il résulte que le délai n'a pu commencer à courir. Le redressement est injustifié. La SARL ARRAS PALETTES n'a pas eu communication de la lettre d'observation mentionnée à l'article R133-8 du code de la sécurité sociale. Une nouvelle fois, l'URSSAF du Nord - Pas-de-Calais tente de sauver sa procédure en communiquant un avis de réception d'un courrier recommandé adressé à la SARL ARRAS PALETTES. Or, l'avis de réception communiqué par l'URSSAF du Nord - Pas-de-Calais ne prouve rien. En effet, non seulement l'accusé de réception ne précise aucune date de présentation ou de distribution mais il ne présente également aucune signature et l'une des cases " destinataire " ou " mandataire " n'a pas été cochée. Ainsi, l'URSSAF du Nord - Pas-de-Calais n'établit pas la date de réception de la lettre d'observation, ni même sa réception par la SARL ARRAS PALETTES. Par ailleurs, il est à nouveau rappelé que Monsieur [H] [L], salarié concerné par le contrôle et le redressement opérés par l'URSSAF est seul présent sur le site de la SARL ARRAS PALETTES. Or, l'URSSAF du Nord - Pas-de-Calais indique dans ses écritures que Monsieur [H] [L] a eu peur des répercussions que peut avoir son audition sur la suite de son emploi. Ainsi, on peut imaginer que, si la lettre d'observation avait effectivement été notifiée à la société, elle ait été réceptionnée par ce salarié qui ne l'a jamais transmise au représentant légal de la société. A défaut de preuve contraire communiquée par l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, le contrôle qu'elle a diligenté et le redressement en résultant sont donc illégaux. En conséquence, il demandé à la Cour de céans d'annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais en date du 15 mai 2019 et par voie de conséquence ledit redressement en raison des défauts de procédure. Le montant redressé est irrégulier. Si par extraordinaire, la nullité du contrôle n'était pas relevée par la Cour de céans, il est constaté que sur le fond du dossier, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais ne justifie absolument pas des montants de cotisations notifiées au titre du redressement de la SARL ARRAS PALETTES et pour cause ces montants sont bien loin de la réalité. Dans ses écritures de première instance l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais indique avoir calculé le montant du redressement en partant du postulat que Monsieur [L] travaille de 7h30 à 17h30. Or, les horaires de travail de Monsieur [L] sont de 8h30-12h30 et 14h00-17h00. L'URSSAF du Nord Pas-de-Calais n'établit donc pas que Monsieur [L] a travaillé en dehors de ses horaires de travail. Dans l'hypothèse où Monsieur [L] aurait réceptionné des palettes en dehors de ses horaires de travail, cela aurait été indiqué dans les registres. Or, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais ne communique aucun élément permettant d'établir que Monsieur [L] a effectivement exercé ses fonctions de 7h30 à 8h30, de 12h30 à 14h00 et de 17h00 à 17h30. La base de calcul du redressement repose alors uniquement sur les dires d'un salarié. Les seuls éléments dont dispose l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais pour tenter d'établir la réalisation d'heures supplémentaires sont les chèques remis à Monsieur [L] de 2013 à 2017. L'URSSAF du Nord - Pas-de-Calais fait d'ailleurs état de ces chèques dans sa lettre d'observation communiquée dans le cadre du présent litige. Pièce adverse n°7 Dès lors, l'URSSAF du Nord - Pas-de-Calais aurait dû établir le montant du redressement en reprenant comme base de calcul les chèques remis à Monsieur [L]. Au regard des chèques remis à Monsieur [L] de 2013 à 2017 et des cotisations sociales en vigueur, le montant du redressement serait tout au plus de 8.154,28 €.Pièces n °11 et 12 Par ailleurs, la Cour de céans constatera que les calculs de l'URSSAF du Nord - Pas-de-Calais sont plus qu'approximatifs et ne peuvent justifier le redressement opéré. Concernant les congés payés, ceux-ci sont un droit dont dispose chaque salarié et non une obligation patronale. Ainsi, il revient à chaque salarié de prendre ses congés payés. A défaut, d'être pris durant la période de référence, les congés payés sont définitivement perdus, sauf à ce que le salarié établisse que l'employeur l'a empêché de prendre congés payés (Cass. Soc., 18 mars 2015, n°13-16.369). En l'espèce, si l'URSSAF du Nord - Pas-de-Calais indique que Monsieur [L] n'aurait bénéficié que d'une semaine de congés payés par an, celle-ci ne rapporte absolument pas la preuve que la SARL ARRAS PALETTES aurait empêché Monsieur [L] de prendre ses congés payés. En outre, l'URSSAF du Nord - Pas-de-Calais ne rapporte pas non plus la preuve que Monsieur [L] aurait travaillé durant ses congés payés. Enfm, l'URSSAF du Nord - Pas-de-Calais fonde son calcul des heures supplémentaires sur toutes les semaines de l'année. Or, elle relève également que Monsieur [L] bénéficie à minima, d'une semaine de congés payés par an, lors de la fermeture de l'entreprise. Monsieur [L] ne peut avoir réalisé d'heures supplémentaires durant la fermeture de l'entreprise. Les calculs de l'URSSAF du Nord - Pas-de-Calais sont donc une nouvelle fois erronés. Ainsi, le montant du redressement ne peut comprendre les congés payés (175 heures) et devrait être en tout état de cause limité à 20.061.95 euros. Par voie de conséquence, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé serait limité à 5.015,49 € (20.061,95 € * 25%). Dans ces conditions, la SARL ARRAS PALETTES conteste fermement le redressement en date du 23 juillet 2018 et demande à la Cour de céans de bien vouloir procéder à l'annulation de la lettre d'observation datée du 23 juillet 2018, ainsi que de la mise en demeure en date du 02 novembre 2018. Par conclusions reçues par le greffe le 28 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS demande à la Cour de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, Condamner la société TILLOY PALETTES à payer à l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société TILLOY PALETTES à payer les dépens. Elle fait valoir en substance que : Sur la forclusion du recours contre la mise en demeure L'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. L'article 668 du Code de procédure civile dispose : Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. L'article 669 du Code de procédure civile dispose : La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, le cotisant a reçu une mise en demeure datée du 2 novembre 2018 qui rappelle les voies de recours. (Pièce n°3) L'avis de réception de la mise en demeure est signé. Il n'est pas daté mais la société a elle-même reconnu dans une requête devant le Pôle social datée du 8 janvier 2019 avoir reçu la mise en demeure le 9 novembre 2018. (Requête RG 19/00101 - Pièce n°10) Cette requête du 8 janvier 2019 a finalement été jugée irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une saisine de la commission de recours amiable. La société a présenté une nouvelle requête, cette fois-ci contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette requête évoque également une notification de la mise en demeure au 9 novembre 2018. (Requête RG 19/00365 - Pièce n°6). La société a présenté une troisième requête, dirigée contre la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable. Cette requête évoque une mise en demeure notifiée le 9 novembre 2018. (Requête RG 19/00703 - Pièce n°8) Le tribunal a donc parfaitement retenu qu'il ressort des éléments du dossier que la mise en demeure du 2 novembre 2018 a été reçue le 9 novembre 2018. La société avait jusqu'au 9 janvier 2019 pour saisir la commission de recours amiable. La société a saisi la commission par lettre datée du 8 janvier 2019, expédiée le 11 janvier 2019 ainsi qu'en atteste le cachet de la poste. (Pièce adverse n°9) A la date d'expédition de la saisine de la commission, le délai de forclusion était déjà dépassé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclare le recours de la société irrecevable. La Cour ne suivra pas l'argumentation de la société selon laquelle le recours est recevable car la lettre d'observations n'a pas été notifiée au cotisant. Sur le fond du redressement. L'article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale prévoit : I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou dans le cadre de l'article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l'article L. 8224-2 du code du travail. (...) L'article L.133-4-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail. II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article. III.-Par dérogation aux I et II du présent article et sauf dans les cas mentionnés au second alinéa du I de l'article L. 243-7-7, lorsque la dissimulation d'activité ou de salarié résulte uniquement de l'application du II de l'article L. 8221-6 du code du travail ou qu'elle représente une proportion limitée de l'activité, l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle. Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l'ensemble du personnel par l'employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100%. IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l'application du III du présent article, sans que la proportion de l'activité dissimulée puisse excéder 10 % de l'activité. 1.En fait L'inspecteur du recouvrement a constaté la présence au siège de la société ARRAS PALETTES d'un salarié nommé [L], qui a déclaré travailler chaque jour de 7h30 à 17h30 du lundi au vendredi, ce qui signifie qu'il accomplit des heures supplémentaires. Mr [L] a également déclaré qu'il ne pouvait pas prendre l'intégralité de ses congés payés mais uniquement une semaine par an. Pourtant, l'employeur a déduit les congés payés non-pris. Mr [L] a déclaré que les heures supplémentaires étaient payées par des chèques émanant de personnes extérieures à l'employeur, notamment une société [R] GROUPE. Les heures supplémentaires n'apparaissent pas sur les bulletins de paie. L'inspecteur du recouvrement a consulté les comptes bancaires de Mr [L] et il a effectivement constaté des paiements par chèques émanant de personnes extérieures à la société, à savoir Mr [J] [M], Mme [N] [U], secrétaire de la société [R] GROUPE ou encore Mr [O] [T], fils du gérant de la société ARRAS PALETTES. Auditionné, Monsieur [R] [T], gérant de la société ARRAS PALETTES, a exposé que Mr [L] était libre de ses horaires et qu'il ne réalisait pas d'heures supplémentaires. Il a ajouté ne pas pouvoir expliquer la remise de chèques émanant de personnes tierces. Il ressort de ces constats que l'infraction de dissimulation d'emploi salarié est constituée par la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à la réalité et par le défaut des déclarations sociales obligatoires. L'inspecteur du recouvrement a donc reconstitué l'assiette sociale en y réintégrant le salaire afférent aux heures supplémentaires éludées, ce qui représente un redressement de 25 966,00 € en cotisations. Une majoration de redressement de 25 % a également été appliquée en vertu de l'article L.243-7-7 du Code de la sécurité sociale. Enfin, l'inspecteur du recouvrement a appliqué l'annulation des différents dispositifs de réductions ou d'exonérations de cotisations de sécurité sociale dont le cotisant a bénéficiés sur la période redressée. (Points n°2 et n°3 de la lettre d'observations). Le redressement est parfaitement justifié. Pour s'y opposer, la société fait valoir que : le salarié reconnait travailler de 8h30 à 12h30 et 14h00 - 17h00 et non de 7h30 à 17h30, les heures supplémentaires ont été effectuées et payées à l'insu de l'employeur, le salarié était libre de prendre ses congés ; à défaut, il les as perdus comme le prévoit la législation applicable, le redressement est disproportionné et qu'il doit se limiter aux montants des chèques reçus. Ces arguments seront écartés. Pour prétendre que le salarié a menti lors du contrôle, le cotisant produit un échange de courriels entre le gérant et le salarié. Cet échange est postérieur à l'audition du gérant et il a tout l'air d'avoir été concerté et préparé pour les besoins de la cause. (Pièce adverse n°3) Ainsi, le gérant écrit notamment au salarié " je peux comprendre que le contrôle Urssaf t'as mis mal à l'aise sachant que tu es plutôt réservé et timide " ou encore " tu m'as rappelé tes horaires qui sont de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17 h00, je t'ordonne donc de les appliquer (...) ", ce à quoi le salarié répond " je suis désolé d'avoir menti " ou encore " mais mes horaires, vous les connaissez c'est 8h30 12h30 et 14h 17 h (...) ". Ces courriels n'ont aucune valeur probatoire. Le démenti du salarié n'est guère convaincant. L'affirmation selon laquelle le salarié aurait été impressionné par le contrôle et se serait contenté de répondre par l'affirmative aux questions orientées des contrôleurs n'est pas démontrée. La société ARRAS PALETTES produit un échange de courriels tout aussi artificiel pour faire croire que Mme [U], secrétaire de la société [R] GROUP, a pris seule l'initiative de payer les heures supplémentaires du salarié sans aviser sa hiérarchie. De surcroît, cela n'explique pas pourquoi d'autres chèques émanent d'un certain Mr [J], dont le gérant d'ARRAS PALETTES, indique lui-même en audition qu'il s'agit " d'une personne d'[R] GROUP " ayant remplacé Mr [L] en 2017. Le chèque émis par Mr [O] [T], fils du gérant d'ARRAS PALLETES, reste également inexpliqué. Comment croire que Mme [N] [U], Mr [M] [J] et Mr [O] [T] aient décidé par bonté d'âme de payer secrètement sur leurs deniers personnels les heures supplémentaires de Mr [L] n°6/n°7 Enfin, l'évaluation du redressement ne saurait être limitée aux montants des chèques reçus par le salarié. L'URSSAF a pratiqué une évaluation sur la base des informations et constats réalisés lors du contrôle. Les heures supplémentaires et l'impossibilité de prendre les congés payés en raison d'un refus de l'employeur sont démontrées par les déclarations du salarié. Les heures dissimulées n'ont pas été payées en totalité. Le jugement dont appel sera confirmé. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTRE LA MISE EN DEMEURE DU 2 NOVEMBRE 2018. Attendu que pour décider que le recours contre la mise en demeure du 2 novembre 2018 était atteint de forclusion pour avoir été formé plus de deux mois après la réception du courrier de notification du 2 novembre 2018, les premiers juges ont retenu que la mise en demeure avait été réceptionnée par la société le 9 novembre 2019 ( en réalité 2018 ) et ce au motif que "la société indique sans équivoque et donc reconnaît dans chacune de ses trois lettres de saisine du tribunal qu'elle a reçu la mise en demeure du 2 novembre 2018 le 9 novembre suivant ". Que sans qu'ils aient expressément qualifié le mode de preuve ainsi retenu, il résulte clairement de la formulation adoptée par les premiers juges qu'ils ont entendu retenir l'existence d'un aveu extrajudiciaire par la société portant sur la réception par elle de la mise en demeure le 9 novembre suivant. Attendu qu'il résulte de l'article 1355 ancien du Code Civil devenu 1383-1 du Code Civil que l'aveu extrajudiciaire ne fait pas pleine foi contre celui qui l'a fait et ne s'impose pas au juge du fond qui, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation peut s'estimer pleinement convaincu ou non par un aveu extrajudiciaire (Cass. 1re civ., 11 déc. 1961, n° 60-10.999 : Bull. civ. I, n° 592. Civ 2 15 mars 1962 Bulletin civil 1962 N° 306 - Cass. 1re civ., 12 juin 1963, n° 60-13.319 : Bull. civ. I, n° 313. - Cass. 2e civ., 22 mai 1964, n° 61-12.228 : Bull. civ. II, n° 386 ;. - Cass. 2e civ., 28 avr. 1966, n° 64-12.936 : Bull. civ. II, n° 493. - Cass. 3e civ., 13 juin 1968, n° 65-13.233 : Bull. civ. III, n° 276. - Cass. 3e civ., 17 déc. 1969, n° 68-10.099 : Bull. civ. III, n° 835. - Cass. 3e civ., 5 janv. 1970, n° 68-11.642 : Bull. civ. III, n° 9. - Cass. 1re civ., 28 oct. 1970, n° 68-14.135 : Bull. civ. I, n° 287. - Cass. 3e civ., 29 mai 1973, n° 72-11.625 :; Bull. civ. II, n° 371. - Cass. 1re civ., 11 juill. 2001, n° 99-19.566 2ème civ 22 mars 2006 n° 05 16 608 ; Soc., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-17.285). Attendu qu'il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile que l'allégation non contestée est tenue pour vrai et que le juge n'a pas à vérifier l'exactitude d'un fait allégué s'il n'est pas contesté (sur ce point voir le Dalloz Action " Droit et Pratique de la procédure civile " édition 2021/2022 n°321-93 p 1061 et la doctrine et la jurisprudence citées sur ce point en notes 1 et 2). Attendu que la société TILLOY PALETTES fait valoir sans être contestée par l'URSSAF que Monsieur [L] est seul présent sur le site (page 4 et 8 de ses écritures soutenues à l'audience) et qu'il a réceptionné le courrier de mise en demeure (page 4 de ses écritures). Que ces faits non contestés sont au surplus corroboré par le fait que les inspecteurs de l'URSSAF n'ont effectivement constaté lors du contrôle que la présence de ce salarié et que ce dernier leur a indiqué être seul sur le site et ils doivent en conséquence être considéré comme constants. Attendu que le fait que le salarié soit seul présent sur le site et que la mise en demeure ait été réceptionnée par lui permet d'accréditer les déclarations de l'employeur selon lesquelles il n'a eu connaissance de cette date que par les déclarations du salarié, comme il le soutient en page 2 de ses écritures, et de douter fortement qu'en indiquant par l'intermédiaire de son avocat dans ses trois lettres de saisine du Tribunal que la lettre de mise en demeure avait été reçue le 9 novembre 2018, le dirigeant de la société ARRAS PALETTES devenue TILLOY PALETTES ait fait état d'une information constatée personnellement par lui. Que la possibilité que le dirigeant de la société se soit contenté de relater les déclarations de son salarié seul présent sur le site ne pouvant être écartée, il s'ensuit que la Cour entend considérer que l'aveu extrajudiciaire opposé à la société ne fait pas suffisamment foi contre cette dernière et que la preuve de la réception par elle de la mise en demeure le 9 novembre 2018 ne peut donc être considérée comme suffisamment établie. Attendu qu'il résulte de l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale qu'il appartient à l'organisme de sécurité sociale qui se prévaut de la forclusion d'établir la date de la réception de la notification contestée (par exemple en matière de notification de taux de cotisations Soc., 30 novembre 2000, pourvoi n° 99-13.618 / et dans le sens qu'il appartient à celui qui soutient qu'un recours est irrecevable comme tardif de rapporter la preuve de l'inobservation des délais dans lesquels ce recours devait être exercé 2e Civ., 4 février 2010, pourvoi n° 08-20.852). Attendu que le moyen invoqué par l'URSSAF au soutien de sa fin de non-recevoir et tiré de la reconnaissance par la société dans les trois requêtes précitées de la réception à la date du 9 novembre 2018 de la notification de la mise en demeure et le motif en ce sens du jugement déféré manquants en fait et aucune preuve de la réception de cet acte à cette date n'étant administrée, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré déclarant le recours de la société ARRAS PALETTES irrecevable. SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE TILLOY PALETTES DE LA REGULARITE DU REDRESSEMENT TIREE DE L'ABSENCE DE NOTIFICATION A ELLE-MEME DE LA LETTRE D'OBSERVATIONS. Attendu qu'au soutien de sa demande d'annulation du redressement, la société TILLOY PALETTRE fait valoir que l'URSSAF n'établit pas qu'elle lui ait notifié la lettre d'observations et encore moins la date de réception de cette dernière. Attendu que l'envoi de la lettre d'observations prévue par l'article L.243-7-1-A et l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale constitue une formalité substantielle dont l'absence emporte nullité du contrôle et de la décision subséquente de redressement (en ce sens Soc., 7 mai 1991, pourvoi n° 88-16.344, Bulletin 1991 V N° 233 ; Soc., 24 juin 1993, pourvoi n° 91-14.467, 91-13.527, Bulletin 1993 V N° 180 / dans le sens que la formalité de l'envoi de la lettre d'observations est respectée lorsqu'il est établi par l'avis de réception signé, comportant les mêmes références que celles mentionnées sur la lettre d'observations , que celle-ci a bien été notifiée à l'adresse du siège social de la société 2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.921, 19-23.830)/ dans le sens que la procédure de contrôle d'une union de recouvrement doit être déclarée régulière dès lors qu'il est constaté que l'inspecteur du recouvrement a communiqué à l'employeur, en l'invitant à y répondre dans un délai de trente jours, ses observations, lesquelles ne constituent pas son rapport, et que la mise en demeure à été signifiée à ce dernier après l'exécution de ces formalités 2e Civ., 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-20.479 / et dans le même sens que la jurisprudence qui précède en application des dispositions similaires de l'article D. 724-9, devenu R. 724-9, du code rural et de la pêche maritime. Civ 2 , 19 décembre 2013, n° 12-28.452 ; Civ. 2 , 13 février 2014, n° 13-11.677 et 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-18.766, Bull. 2018, II, n° 155) . Qu'il ne résulte pas par contre des textes précités que la preuve de la date de réception de ce document soit impartie à l'organisme à peine de nullité du redressement. Attendu qu'en l'espèce l'URSSAF a produit aux débats en pièce n °1 la lettre d'observations du 23 juillet 2018 et son accusé de réception signé et revêtu du tampon de retour à la poste avec la date du 26 juillet 2018 et que ces deux documents comportent toutes deux un code barres exactement identique accompagné des mêmes références en chiffres et en lettre. Que le moyen de la société selon lequel cet accusé de réception ne serait pas signé manque totalement en fait puisque figure sur ce document une signature. Que la réception de la lettre d'observations par une personne l'ayant signée pour le compte de la société est donc établie. Attendu par ailleurs que le moyen d'illégalité du redressement selon lequel "on peut imaginer que si la lettre d'observations avait été notifiée à la société, elle ait été réceptionné par ce salarié (Monsieur [L]) qui ne l'a jamais transmise à la société" est hypothétique et dubitatif ce qui justifie sa disqualification en simple argument auquel la Cour n'est pas tenue de répondre et qu'il manque au surplus en droit, la notification dont l'accusé de réception a été signé par un préposé de la société étant régulière même si ce dernier ne fait pas partie des personnes habilitées par la société à recevoir le courrier recommandé et même s'il n'a pas remis le courrier au dirigeant. Attendu enfin que le moyen d'illégalité du redressement tiré de l'absence d'indication sur l'accusé de réception d'une date de présentation ou de distribution manque en droit. Qu'il convient en conséquence de débouter la société de sa demande d'annulation de la lettre d'observations et de demande d'annulation par voie de conséquence du redressement et de la mise en demeure litigieuse. SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIETE TILLOY PALETTES DU BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT LITIGIEUX. Attendu qu'il résulte des constatations des inspecteurs chargés du contrôle faisant foi jusqu'à preuve contraire que le salarié présent sur le site, Monsieur [L], leur a déclaré travailler de 7h30 à 17h30 sans interruption du lundi au vendredi soit 10h15 par jour alors qu'il résulte de son contrat de travail qu'il effectue 35 heures par semaine et qu'il résulte des explications fournies par le salarié aux inspecteurs que ses heures supplémentaires sont en réalité réglées au moyen de chèques dont le montant est déterminé par le dirigeant de la société et qui sont établis à son ordre par des salariés d'une autre société du groupe, ces derniers étant ensuite remboursés par la société. Qu'il résulte également des constatations des inspecteurs que Monsieur [L] ne prend qu'une seule semaine de congés par an pendant la fermeture du site au mois d'août et que son employeur lui retire deux jours de congés par mois sur sa fiche de paie alors que ceux-ci ne sont pas pris. Attendu que les investigations des inspecteurs ont confirmé l'existence sur le compte bancaire de Monsieur [L] de nombreux règlements par chèques effectués par les salariés d'une autre société du groupe auxquels il a fait référence dans ses déclarations aux inspecteurs. Attendu que les inspecteurs, comme ils le relatent dans la lettre d'observations, ont ensuite convoqué le dirigeant de la société, Monsieur [T], et ont procédé à son audition. Que Monsieur [T], sur interrogation, leur a répondu que Monsieur [L] travaille sur le site sans horaires imposés et qu'il n'a pas d'heures supplémentaires rémunérées et qu'il n'explique pas le fait que la consultation du compte bancaire de Monsieur [L] faisait apparaître un nombre important de chèques émis par des salariés du groupe. Attendu qu'à la suite de leurs constatations et investigations, les inspecteurs ont calculé au titre des années 2013 à 2017 le rappel d'heures supplémentaires et de congés payés qui auraient dû être réglés à Monsieur [L] au titre des heures qu'il a déclarées avoir effectuées et des congés non pris et ils ont calculé le rappel de cotisations sociales afférent ainsi que procédé à l'annulation des déductions patronales " loi Tepa " suite à leur constat de travail dissimulé. Que la société n'a aucunement répondu à la lettre d'observations. Qu'elle produit dans le cadre de la présente procédure (en pièces 3, 3-1, 4 et 4-1 ) les échanges de mails avec ses salariés dans le cadre d'une enquête qu'elle indique avoir diligentée auprès de ces derniers à la suite du contrôle de l'URSSAF. Que répondant aux interrogations de son employeur Madame [U] a (pièce n° 3) indiqué qu'à la suite du refus de ce dernier de continuer à régler des heures supplémentaires au salarié fin 2013 elle s'était " débrouillée " pour payer ces heures et qu'elle ne lui en avait pas parlé. Que le dirigeant lui-même (pièce n° 4) écrit à Monsieur [L] ce qui suit : "je vais devoir m'expliquer auprès des services de l'URSSAF et payer les charges sur les heures supplémentaires que tu as reçues ". Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1315 du Code Civil qu'il incombe à l'opposant à une contrainte ou à une mise en demeure de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social. Attendu qu'il résulte de l'article R. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale que les indemnités, primes et majorations qui doivent être servies au salarié en application d'une disposition légale ou réglementaire entrent dans l'assiette des cotisations déterminée par l'article L. 242-1 du même code, même lorsque l'employeur s'est abstenu de les lui verser ( 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-21.497 s'agissant d'indemnités de congés payés non réglées par l'employeur / également s'agissant d'une prime de précarité Cass. soc., 17 janv. 2002, n° 00-14.709, d'une prime conventionnelle de 13ème mois Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-14.408) Attendu que manque en droit le moyen de la société TILLOY PALETTES de contestation du bien fondé de la partie du redressement portant sur les indemnités de congés payés non versées et tiré du fait que le paiement des congés ne serait pas une obligation patronale et que le salarié, qui n'a pas été empêché en l'espèce de les prendre les aurait perdus, les indemnités de congés payés qui auraient dû être réglées au salarié entrant dans l'assiette des cotisations et ces indemnités étant dues en application de dispositions légales et entrant donc dans la base de calcul des cotisations sociales même si l'employeur s'est abstenu de les payer. Attendu que le moyen selon lequel l'URSSAF n'établirait pas que le salarié aurait travaillé en dehors de ses heures de travail, outre qu'il procède d'une inversion de la charge de la preuve, se heurte aux déclarations en sens contraire de Monsieur [L] corroborées par les chèques de salariés du groupe remis sur son compte, par les déclarations de Madame [U] confirmant la réalisation par lui d'heures supplémentaires et indiquant s'être " débrouillée " pour les lui régler, par l'absence de toute contestation par l'employeur pendant les opérations de contrôle du montant des heures et des congés payés calculées par les inspecteurs et par la reconnaissance par le dirigeant de l'existence même d'heures supplémentaires dans le mail faisant l'objet de sa pièce n°4. Que les déclarations du salarié produites par la société en pièce 4 et selon lesquelles il aurait déclaré lors du contrôle les horaires qui lui étaient indiqués par l'inspecteur de l'URSSAF mais que ses horaires seraient en réalité 8h30 à 12h30 et 14 heures 17 heures apparaissent totalement contraires à ses déclarations aux inspecteurs chargé du contrôle elles-mêmes dûment corroborées par les éléments relevés ci-dessus et ne peuvent remettre en cause ses déclarations initiales. Qu'il sera en outre relevé que les déclarations plus récentes du salarié en pièce n° 4 ne font que confirmer l'existence d'un système de règlement occulte par la société des sommes dues au salarié puisqu'il indique que lorsqu'il travaille pendant les congés il l'indique à [N] (la secrétaire) et qu'elle lui paie des heures. Que le moyen de la société selon lequel le seul élément dont disposerait l'URSSAF pour tenter d'établir la réalisation d'heures supplémentaires sont les chèques remis à Monsieur [L] manque en fait puisque le redressement se fonde sur un ensemble concordant d'éléments de preuve dont les chèques ne sont qu'une composante. Que le moyen de la société selon lequel l'URSSAF aurait dû établir le montant du redressement en reprenant comme base de calcul les chèques remis à Monsieur [L] repose implicitement sur l'affirmation, aucunement démontrée, que l'employeur lui aurait réglé l'intégralité de ses heures supplémentaires au moyen de chèques émis par des salariés du groupe et manque donc en fait. Que le moyen de la société selon lequel Monsieur [L] ne peut avoir réalisé d'heures supplémentaires pendant la semaine de fermeture de l'entreprise pendant laquelle il reconnaît avoir pris effectivement ses congés est par contre parfaitement exact et qu'il n'y est d'ailleurs pas répondu par l'URSSAF. Qu'il s'ensuit que le compte d'heures supplémentaires établi par ses inspecteurs doit être diminué des heures correspondantes et qu'il convient par conséquence de recalculer les sommes dues en cotisations à 24 466 € et les sommes dues en majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé à 6116,50 €, les autres postes du redressement ne subissant aucun recalcul. Que la somme calculée par les inspecteurs devant être diminuée de la somme de 1500 € de cotisations et de 375,50 € de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et la société TILLOY PALETTES n'effectuant aucune contestation spécifique et argumentée des majorations de retard qui lui sont réclamées par la mise en demeure, il convient par voie de conséquence de dire bien fondée cette dernière à hauteur de la somme de 58347,50 € et de confirmer à hauteur de ce montant la condamnation prononcée par les premiers juges à l'encontre de la société ARRAS PALETTES en réformant le jugement pour le surplus de la condamnation prononcée. SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES. Attendu que la société TILLOY PALETTES succombant en l'essentiel de ses prétentions il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant aux dépens et la déboutant de ses prétentions au titre des frais non répétibles et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel et à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Réformant le jugement déféré en ses dispositions en sens contraire, Déclare recevable le recours de la société TILLOY PALETTES anciennement dénommée ARRAS PALETTES contre la mise en demeure du 2 novembre 2018. Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions sauf à limiter la condamnation de la SARL ARRAS PALETTES devenue TILLOY PALETTES à la somme de 58347,50 € et à réformer le jugement pour le surplus de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière. Et ajoutant au jugement déféré, Déboute la SARL TILLOY PALETTES anciennement dénommée ARRAS PALETTES de sa demande en nullité de la lettre d'observations et de sa demande en annulation par voie de conséquence du redressement et de la mise en demeure. Condamne la SARL TILLOY PALETTES anciennement dénommée ARRAS PALETTES à la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8224-2 du code du travail.article L. 8221-6 du code du travail ou quarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.142-4 du Code de la sécurité sociale quarticle L. 142-4 du code de la sécurité sociale précit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62c3d44193e17a63792055a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel