Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44193e17a63792055a5
- Date
- 4 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 508 Société DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES C/ CPAM DE L'ARTOIS RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00157 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H6R6 JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 16 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société RENAULT ELECTRICITY venant aux droits de la société DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Zone Industrielle de Ruitz 62620 RUITZ Représentée et plaidant par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIME CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 boulevard du Président Allende CS 90014 62014 ARRAS CEDEX Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER, dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 01 Février 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [K] [W] Le prononcé de la décision initialement prévu au 02 juin 2022 a été prorogé au 04 juillet 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [J] [B] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier. * * * DECISION Madame [F] [T], salariée de la SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES en qualité d'agent de production, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 23 octobre 2017, à laquelle elle a joint un certificat médical initial daté du 12 septembre 2017 lui diagnostiquant une tendinopathie de l'épaule droite. Par courrier du 22 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a notifié à la SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par [F] [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 28 mars 2018, la SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'un recours contre cette décision. Par courrier recommandé reçu au secrétariat-greffe le 27 juillet 2018, la SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Arras aux fins de contester la décision implicite de rejet de sa demande d'inopposabilité par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie. En sa séance du 12 juillet 2018, la commission de recours amiable de la CPAM a explicitement rejeté le recours de la SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Arras conformément au décret n°2018-772 du 04 septembre 2018, qui désigne cette juridiction pour connaître des contentieux qui étaient traités par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras supprimé le 31 décembre 2018. Par jugement en date du 16 novembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE opposable à la SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 22 mars 2018 de prendre en charge la pathologie déclarée par [F] [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels ; DEBOUTE la SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES aux dépens ; INDIQUE aux parties qu'elles disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour, le cas échéant, en interjeter appel ; Ce jugement est motivé comme suit : Il ressort du procès-verbal de constatation réalisé par enquêtrice assermentée que les tâches confiées à [F] [T] qui consistent, en position debout, à fabriquer de manière répétée des palettes de pièces, impliquent notamment qu'elle "élève plusieurs fois le bras à 90° pour la saisie des pièces et pour la saisie/repose de la visseuse ", " saisit des éléments face à elle dans des bacs situés à 1,15 mètres du sol (bras tendus et élevés à 90°) ", "saisit, repose la visseuse suspendue disposée à sa gauche avec le membre droit (bras tendu en diagonale et élevé à 90°) ", " après avoir à nouveau saisi des éléments à sa droite, saisit la visseuse suspendue disposée à sa droite avec le membre droit (bras tendu et élevé à 90°), " élève les deux bras à 90° pour saisir ces éléments 17 fois et sur trois faces de la palette soit 51 fois au total ", "pour la fabrication d'une palette, elle élève 55 fois le membre gauche, ce qui représente au minimum 6050 secondes pour 110 palettes soit au moins 1,68 heures par poste de travail. " A l'issue de ses constatations, l'enquêtrice assermentée a conclu son rapport de la manière suivante : "Madame [T] [F] est employée par la STA de RUITZ depuis 2005 en qualité d'agent de production. Le 1 er octobre 2013, elle est reconnue comme travailleur handicapée par la MDPH. Etant donné les restrictions médicales émises par la médecine du travail le 13 octobre 2014, elle occupe depuis un poste " fixe " sur la ligne de montage distributeurs hydrauliques. Elle travaille, de manière alternative, sur les machines 120.1 et 120.2 où elle réalise, tout au long de son poste de travail, de manière cadencée et rapide, des travaux comportant des mouvements répétés d'élévation des bras avec un angle au moins égal à 90° tout au long de ses postes de travail de 7H00 en durée de travail effectif". Il s'ensuit que la première condition d'exposition au risque énoncée par le tableau n°57A en sa ligne relative à la " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM" apparaît remplie. Le procès verbal précis et circonstancié dressé par l'enquêtrice assermentée fait foi jusqu'à preuve contraire. Les allégations de l'employeur, selon lequel les tâches effectuées par [F] [T] ne nécessitent pas de décollement du bras par rapport au corps, ne sont étayées par aucun élément. En conséquence, la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle d'[F] [T] sera rejetée de ce chef. -Sur le moven tiré de l'absence de respect du contradictoire lors de l'instruction Aux termes de l'article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-356 du 23 avril 2019, " dans les cas prévus au dernier alinéa de I 'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à I 'article R.44.1-13 ". Il est en l'espèce constant que l'employeur a reçu le 5 mars 2018, par courrier recommandé, une lettre l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier d'[F] [T] avant le 22 mars 2018, date de la clôture de l'instruction concernant sa maladie inscrite au tableau n°57 A. Pour conclure à l'absence de respect du contradictoire; la société de transmissions automatiques produit aux débats une lettre envoyée par ses soins à la CPAM le 28 mars 2018, aux termes de laquelle elle reproche à l'organisme de ne pas avoir répondu à ses demandes de consultation du dossier. Une telle lettre est insuffisante à rapporter la preuve de ses allégations. Il en résulte que le contradictoire apparaît avoir été respecté par l'organisme. En conséquence, la demande de la société de transmissions automatiques sera également rejetée de ce chef et la décision du 22 mars 2018 de prise en charge de la maladie d'[F] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels lui sera déclarée opposable. Notifié à la SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES le 26 novembre 2020, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé de son avocat expédié au greffe de la Cour le 21 décembre 2020. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, la SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES demande à la Cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : déclaré opposable à la Société de Transmissions Automatiques la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois du 22 mars 2018 de prendre en charge la pathologie déclarée par [F] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels; débouté la Société de Transmissions Automatiques de l'ensemble de ses demandes ; condamné la Société de Transmissions Automatiques aux dépens. Et, statuant à nouveau et y ajoutant : déclarer inopposable à la Société Renault ElectriCity venant aux droits de Société de Transmissions Automatiques la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois du 22 mars 2018 de prendre en charge la pathologie déclarée par [F] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels condamner la CPAM de l'Artois aux dépens Elle fait valoir ce qui suit : En ce qui concerne l'absence de preuve par la caisse du caractère professionnel de la maladie. Madame [T] travaille de manière alternative sur les machines 120-1 et 120-2 ( fabrication de palettes et pièces). En l'espèce, l'agent enquêteur de la Caisse a réalisé une étude du seul poste 120-1. Concernant ce poste, l'agent enquêteur de la Caisse a indiqué : " En conclusion, pour la fabrication d'une palette, elle élève 55 fois le membre gauche soit durant ' secondes/palette, ce qui représente au minimum 6050 secondes pour 110 palettes soit au moins 1, 68 heures par poste de travail " En revanche, aucune évaluation de la durée de réalisation journalière de mouvements n'a été effectuée pour le bras droit. Or, c'est une tendinopathie de l'épaule droite qu'a déclaré Madame [T], de sorte que les mouvements effectués avec l'épaule gauche ne peuvent être pris en compte pour apprécier la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57A. Si, en conclusion, l'agent enquêteur de la Caisse a mentionné dans son rapport la réalisation par l'assurée " de travaux comportant des mouvements répétés d'élévation des bras avec un angle au moins égal à 90° tout au long de ses postes de travail de 7 heures en durée effectif " Or, ce n'est pas la durée de travail effectif qu'il convient d'examiner mais la durée cumulée quotidienne de réalisation des mouvements décrits dans le tableau 57A, par le membre concerné, en l'espèce, l'épaule droite. Il ne peut être sérieusement soutenu que Madame [T] réalise des travaux avec décollement au-dessus de l'épaule droite pendant 7 heures en cumulé, alors que l'agent enquêteur a lui-même évalué l'exposition au risque à 1, 68 heures par poste de travail, et pour la seule épaule gauche... Dans ces conditions, c'est à tort que le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'Arras a considéré que " la condition d'exposition au risque énoncée par le tableau 57A était remplie ". La Cour infirmera le jugement et déclarera inopposable à la Société Renault ElectriCity venant aux droits de Société de Transmissions Automatiques la décision de prise en charge de la maladie, mal fondée. En ce qui concerne le non-respect par la caisse de son obligation d'information. En l'espèce, par courrier daté du 2 mars 2018, intitulé " consultation du dossier avant décision sur maladie professionnelle ", la CPAM de l'Artois informait Société de Transmissions Automatiques de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, préalablement à la prise de décision annoncée au 22 mars 2018. Il était indiqué dans ce courrier " avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre rendez-vous auprès de nos services ". Ce courrier n'apportait cependant aucune précision sur les modalités de prise de rendez-vous pour consulter les pièces du dossier (téléphonique, mail etc...). Aucun numéro de téléphone ou adresse mail n'était renseigné dans ce courrier. La Société de Transmissions Automatiques a essayé, à plusieurs reprises et à une semaine d'intervalle, de contacter la CPAM via sa plateforme téléphonique générale (36 79). (Pièce n° 6 : relevé d'appels téléphoniques) Cependant, les appels de la Société n'ont jamais abouti et celle-ci n'a jamais été rappelée. C'est ainsi que Monsieur [Y], Technicien conditions de travail au sein de la Société de Transmissions Automatiques, atteste : " J'ai donc pris contact par téléphone au 3679 auprès de votre plate-forme de service à deux reprises afin d'obtenir un rendez-vous pour consulter les pièces du dossier sur place : lundi 12 mars à 10h47 et le lundi 19 mars à 14h, sans succès. A ce jour, je n'ai reçu aucun appel téléphonique de la part de la Caisse Primaire d'Assurance concernant le dossier de Madame [S] [T] " (Pièce n° 9) De façon critiquable, les juges de première instance ont considéré " qu'une telle lettre est insuffisante à rapporter la preuve de ses allégations ". En cela, les juges de première instance ont occulté le fait que la Société a également communiqué un relevé d'appels téléphoniques (pièce n° 6 : relevé d'appels téléphoniques), qui constitue un élément de preuve objectif. Ce relevé d'appel fait apparaitre deux appels le lundi 12 mars 2018 (44 secondes et 4 minutes et 48 secondes) et un troisième appel de 6 minutes 40 le 19 mars 2081, soit au total, 12 minutes 12 d'attente. En outre, rien ne permet de remettre en cause la sincérité de l'attestation établie par Monsieur [Y] (pièce 9), sur formulaire Cerfa " attestation de témoin " et selon les formes de l'article 202 du Code de procédure civile. La Cour constatera que ces deux éléments permettent d'établir les tentatives infructueuses de l'employeur pour joindre la CPAM et fixer un rendez-vous de consultation. En ne permettant pas à l'employeur de prendre rendez-vous pour consulter les pièces du dossier, la CPAM n'a mis en mesure celui-ci de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire griefs, et manqué à son obligation d'information loyale. En effet, et contrairement à ce que soutient la CPAM, la consultation du dossier n'était possible que sur rendez-vous, le courrier de la CPAM du 2 mars 2018 précisant bien : " avant de vous déplacer, je vous invite à prendre rendez-vous auprès de nos services ". La CPAM est donc malvenue à soutenir que l'employeur " avait tout le loisir de se présenter au guichet de la Caisse ", son propre courrier démontrant au contraire qu'une prise de rendez-vous préalable était nécessaire. Cette démarche a bien été faite par la Société STA, en vain. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 27 janvier 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la Cour de : -Déclarer la Société STA mal fondée en son appel. -Rejeter les différents moyens soutenus par la Société STA. -Ce faisant, confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'ARRAS le 16 NOVEMBRE 2020. Elle fait valoir ce qui suit : En ce qui concerne le caractère professionnel de la maladie. Il ressort des pièces du dossier que l'activité de Madame [F] [T] comprend incontestablement l'exercice de travaux exposants relevant de la liste limitative. A ce titre, l'agent enquêteur devait auditionner tant l'assurée sociale que Messieurs [Y] et [N], Responsables du secteur " assemblage de Distributeurs hydrauliques " et constatait, à l'issue de l'étude du poste de travail particulièrement détaillée de l'intéressée, que pour fabriquer une palette, cette dernière élève les deux bras à 90° pendant au moins 1 heure 40 par jour en cumulé. En l'espèce, l'Appelante fait grief à la Caisse d'avoir pris en charge la maladie professionnelle de Madame [F] [T] au motif que les tâches effectuées par l'assurée ne nécessiteraient pas de décollement du bras par rapport au corps. Or, comme relevé à juste titre par les Premiers Juges, d'une part, le procès-verbal précis et circonstancié dressé par l'Agent enquêteur fait foi jusqu'à preuve du contraire et d'autre part, les allégations de l'employeur sur ce sujet ne sont étayées par aucun élément. En conséquence, le seul jeu de la présomption permet de confirmer le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F] [T], ladite présomption n'étant nullement renversée par l'employeur. En ce qui concerne le prétendu non-respect par la Caisse de son obligation d'information. En l'espèce, le 02 MARS 2018, la Caisse a spécialement invité l'employeur à consulter le dossier d'instruction préalablement à la décision à intervenir le 22 MARS 2018. L'étude du dossier fait apparaître qu'aux termes du courrier ainsi adressé par la Caisse, l'employeur était informé de ce qu'il lui était loisible de consulter l'entier dossier préalablement à la décision. La Société STA soutient avoir été matériellement dans l'impossibilité de prendre rendez-vous en vue de consulter les pièces du dossier. Elle allègue avoir essayé, à plusieurs reprises, de prendre attache avec la Caisse, sans succès mais n'apporte aucunement la preuve de cet état de fait. D'autant que ce n'est qu'en date du 28 MARS 2018, suite à la prise en charge de la maladie professionnelle que ladite Société s'est manifestée pour reprocher un non-respect du principe du contradictoire. Dans le cadre des présents débats, la Société STA fournit, bien tardivement faut-il le souligner, un document émanant de ses services produit pour les besoins de la cause et dont il appartiendra à la Cour d'apprécier la valeur probante. La Caisse persiste à considérer qu'aucun élément de preuve tangible n'est apporté par la Société Appelante, la décision de prise en charge de l'Organisme est-elle pleinement opposable à l'employeur. Elle ajoute à l'audience ( moyen non contenu dans ses écritures ) qu'il y a une erreur matérielle dans le rapport de l'enquêteur là ou l'enquêteur parle du membre gauche alors qu'il s'agit des deux bras. MOTIFS DE L'ARRET. SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE POUR LE MOTIF TIRE DE L'ABSENCE DE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DANS LES RAPPORTS ENTRE LA CAISSE ET L'EMPLOYEUR. Attendu qu'il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs ; Qu'en cas de contestation par l'employeur du caractère professionnel d'une maladie, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. Attendu qu'il résulte de l'article 1353 du Code Civil qu'il appartient au salarié ou à la caisse subrogée dans ses droits d'établir autrement que par ses seules affirmations que les conditions du tableau sont remplies. Qu'il résulte de ce texte que les déclarations du salarié peuvent être retenues à titre d'éléments de preuve mais à condition d'être corroborées par d'autres éléments du débat et notamment des présomptions graves précises et concordantes en application de l'article 1383 du Code Civil (en ce sens s'agissant d'accidents du travail 2e Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-15.672 2e Civ., 18 novembre 2010, pourvoi n° 09-17.276; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372 ;2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n° 13-16.968 et en ce sens s'agissant d'une maladie professionnelle 2e Civ., 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724). Attendu que dans sa rédaction applicable le tableau 57 des maladies professionnelles s'établit comme suit s'agissant de la pathologie en cause : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Attendu que les questionnaires respectivement établis pour la caisse par l'employeur et la salariée sont contraires en ce qui concerne la durée d'exposition de la salariée au risque du tableau, la salariée estimant décoller les bras latéralement et frontalement de 60° par rapport au corps et évaluant à plus de 3,5 heures la durée cumulée journalière d'activité au-delà de 60° et à plus d'une heure la durée cumulée journalière d'activité les bras au-dessus des épaules tandis que l'employeur considère que la salariée ne décolle jamais ni frontalement ni latéralement les bras d'au moins 60° par rapport au corps. Attendu que l'agent enquêtrice de la caisse a établi en date du 20 février 2018 un rapport d'enquête administrative maladie professionnelle se composant d'une partie " synthèse de l'enquête, d'un bordereau des pièces jointes au rapport, d'un procès-verbal de constatation PJ n°3, et d'une page relatant le déplacement effectué par l'enquêtrice dans l'entreprise le 20 février 2018 et les constatations effectuées par elle. Que les documents précités, hors bordereau, s'établissent comme suit : SYNTHESE DE L'ENQUETE : Madame [T] [F] est employée par la STA de Ruitz depuis 2005 en qualité d'Agent de Production. Le ler octobre 2013, elle est reconnue comme Travailleur Handicapée par la MDPH. Etant donné les restrictions médicales émises par le Médecin du Travail le 13 octobre 2014, elle occupe depuis, un poste " fixe " sur la Ligne de Montage Distributeurs Hydrauliques. Elle travaille, de manière alternative sur les machines 120.1 et 120.2 où elle réalise, tout au long de son poste de travail, de manière cadencée et rapide, des travaux comportant des mouvements répétés d'élévation des bras avec un angle au moins égal à 90° tout au long de ses postes de travail de 7h00 en durée de travail effectif. Date de clôture de l'enquête : 20/02/2018 Enquête réalisée par l'enquêteur agréé et assermenté : Nom et prénom : [U] [G] Signature : Tampon de la caisse : PROCÈS VERBAL DE CONSTATATION-PJ3 : [U] [G], Agent enquêteur assermenté de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois, agréé par le Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, agissant conformément aux dispositions de l'article L 114.10 du Code de la Sécurité Sociale, ai ce jour procédé aux constats suivants : Le 12 février 2018, nous procédons à l'audition de Madame [T] [F]. Les renseignements recueillis sont les suivants : Madame [T] [F] est employée par la STA de Ruitz depuis 2005 en qualité d'Agent de Production. Le 1er octobre 2013, elle est reconnue comme Travailleur Handicapée par la MDPH (document 1). Etant donné les restrictions médicales émises par le Médecin du Travail le 13 octobre 2014, elle occupe depuis, un poste " fixe " sur la Ligne de Montage Distributeurs Hydrauliques. Elle travaille, de manière alternative sur les machines 120.1 et 120.2. Sur la L120.1, ses tâches consistent, debout, de manière répétée à " fabriquer des palettes de pièces " (ensemble de 6 distributeurs hydrauliques) : Pour la fabrication d'une palette, elle : - saisit, de manière répétée, des éléments sur les paniers disposés à sa droite et à sa gauche (amplitude des mouvements inférieure à 60°), - saisit, de manière répétée, des deux mains, des éléments arrivant face à elle disposés dans plusieurs bacs situés à 1,15 mètre du sol (bacs : tiroirs de régulation 3 portées, tiroirs de régulation 4 portées, électrovannes séquentielles) (bras tendus et élevés à 90°), - saisit des deux mains, 3 fois par poste de travail, des pièces dans un bac situé à 1,80 mètre du sol (des tiroirs de régulation 5 portées) (bras élevés à hauteur d'homme), - saisit/repose deux fois du membre droit la visseuse suspendue sur support situé à 1,30 mètre du sol, disposée à sa gauche (bras droit en diagonale, tendu et élevé à 90° et appui répété avec l'index droit sur la gâchette de la visseuse) (visseuse de 4 à 5 kilos, à lever du support et à reposer sur support). A titre indicatif : - une palette est fabriquée en 3 ou 4 minutes, - l'agent a manipulé plus de 90 éléments pour la fabriquer, - l'agent élève plusieurs fois les bras à 90° pour la saisie de pièces et pour la saisie/repose de la visseuse. Sur la 120.2, ses tâches consistent, debout, de manière répétée, " à fabriquer également des palettes de pièces " (ensemble comprenant 6 distributeurs hydrauliques). Pour la fabrication d'une palette, elle : - saisit des éléments face à elle dans des bacs situés à 1,15 mètre du sol (bras tendus et élevés à 90°), - saisit/repose la visseuse suspendue disposée à sa gauche avec le membre droit (bras tendu en diagonale et élevé à 90°) et pré-vissage simultané avec la main gauche, - saisit des éléments disposés dans des bacs à sa droite et à sa gauche (bras élevés à moins de 60°), - saisit/repose à nouveau la visseuse située à sa gauche, - après avoir à nouveau saisi des éléments à sa droite, saisit la visseuse suspendue disposée à sa droite avec le membre droit (bras tendu et élevé à 90°) et pré-vissage simultané avec le membre gauche. A titre indicatif : - l'agent a manipulé environ 84 éléments pour fabriquer la palette, - l'agent élève plusieurs fois le bras à 90° pour la saisie de pièces. DOCUMENT RELATANT LES CONSTATATIONS EFFECTUEES DANS L'ENTREPRISE PAR L'ENQUETRICE LORS DE SA VISITE DU 20 FEVRIER 2018. Le 20 février 2018, nous nous rendons au siège de la STA de Ruitz. Nous sommes reçus par Messieurs [Y] et [N], Responsable du secteur " Assemblage de Distributeurs hydrauliques ". Nos interlocuteurs nous font les déclarations suivantes : - Madame [T] est attitrée au poste " 120.1 " depuis qu'elle dispose de restrictions médicales. Elle travaille au poste 120.2 de manière délibérée lorsque son état de santé le lui permet. Ensuite, nous réalisons une étude du poste de travail de Madame [T] [F] sur la " 120.1 " En complément des renseignements fournis par Madame [T], nous constatons que : 110 palettes (composées chacune de 6 distributeurs hydrauliques) sont fabriquées par poste de travail effectif de 7 heures, avec 8 agents que compte la chaîne de production, Madame [T] pose de multiples éléments sur les distributeurs " nus " : o Certains de ces éléments sont prélevés dans des bacs face à elle, à 1,15 mètre du sol. A titre indicatif, pour la fabrication d'une palette : - elle élève les deux bras à 90° pour saisir ces éléments 17 fois (soit durant 1 à1,5 secondes à chaque fois) et sur 3 faces de la palette (soit 51 fois au total), - elle saisit/repose deux fois la visseuse avec le bras droit élevé à 90° (soit 2 secondes à chaque manipulation) - elle saisit à sa droite et à sa gauche des éléments. En conclusion, pour la fabrication d'une palette, elle élève 55 fois le membre gauche soit durant ( non renseigné ) secondes/palette, ce qui représente au minimum 6050 secondes pour 110 palettes soit au moins 1,68 heure par poste de travail . - nos interlocuteurs nous autorisent à prendre des photographies (document 2). A noter que l'agent en poste est quasiment de la même taille que Madame [T]. Fait à LENS le 20/02/2018 L'Agent assermenté [U] [G] Attendu qu'il résulte de ce rapport que la salariée travaille, de manière alternative sur les machines 120.1 et 120.2 (déclarations de la salariée à l'enquêtrice et synthèse du rapport d'enquête) et que sur le poste de travail 120-1 "110 palettes sont fabriquées par poste de travail effectif de 7 heures " (annexe relatant les constatations de l'enquêtrice lors de sa visite dans l'entreprise le 20 février 2018). Que si les responsables du secteur de l'entreprise dans lequel travaille la salariée indiquent à l'enquêtrice lors de sa visite sur place que cette dernière est attitrée au poste au poste 120-1 et travaille au poste 120-2 "de manière délibérée lorsque son état de santé le lui permet ", force est de constater que la salariée a bien fait état auprès de l'enquêtrice lors de son audition par cette dernière d'un travail alternatif sur les deux machines, et qu'elle fait également état dans son questionnaire et dans son questionnaire complémentaire d'un travail sur les deux machines et que l'enquêtrice de la caisse retient dans sa synthèse un tel travail alternatif, ce dont il résulte que la Cour entend considérer comme établi que la salariée intervient alternativement sur les deux machines. Attendu que l'enquêtrice a procédé à une étude du poste 120-1 sur lequel s'effectue une partie du travail de la salariée. Que si l'on additionne, en ce qui concerne le bras droit, le nombre d'élévation de ce bras recensé par l'enquêtrice pour la fabrication d'une palette, l'on obtient ce qui suit : -51 fois pour saisir les éléments situés dans des bacs face à elle. -Un nombre indéterminé d'élévations pour saisir des éléments à gauche et à droite . Qu'il s'ensuit que lorsque l'enquêtrice indique que pour la fabrication d'une palette la salariée élève 55 fois le membre gauche, son rapport est affecté d'une erreur purement matérielle et qu'elle a en réalité clairement entendu parler du membre droit. Que si elle chiffre à 51 le nombre d'élévations pour saisir des éléments situés dans des bacs face à elle et si elle ne chiffre pas le nombre d'élévations pour saisir des éléments à gauche et à droite, il est raisonnable de penser qu'elle utilise au moins trois fois à cette fin son bras droit ce dont il résulte que le chiffrage à 55 des élévations requises pour la fabrication d'une palette doit être retenu. Attendu que pour chiffrer à 6050 secondes soit 1 heure 68 par poste de travail le temps correspondant aux élévations du bras droit pour la fabrication de 110 palettes, l'enquêtrice indique que la salariée élève 55 fois le membre gauche (en réalité le membre droit ) "soit durant secondes/ palette ", laissant non renseigné dans ce calcul le nombre de secondes par palette. Que cependant elle indique un peu plus haut dans son rapport que la salariée élève 17 fois les deux bras pour saisir les éléments situés en face d'elle, soit durant 1 à 1,5 secondes à chaque fois. Qu'il résulte du calcul à 6050 secondes que l'enquêtrice a finalement retenu le temps de 1 seconde par élévation des bras puisque si pour la fabrication d'une palette la salarié élève 55 fois le membre droit et que le temps d'élévation est pour 110 palettes est de 6050 secondes , c'est que l'enquêtrice a retenu 1 seconde et non une seconde et demi par élévation. Que cette durée d'élévation étant la plus favorable à l'employeur, il convient de retenir que les constatations de l'enquêtrice portant sur l'activité de Madame [T] sur la machine 120-1 font foi de ce que le travail sur la machine 120-1 pour la fabrication de 110 palettes entraîne pour la salariée un temps d'élévation du membre droit de 1,68 heure ( les deux chiffres après l'heure étant calculés en centième d'heure et ne correspondant pas à des minutes). Attendu cependant qu'il résulte des constatations ci-dessus que la salariée ne travaille pas toute la journée sur la machine 120-1 mais qu'elle travaille alternativement sur cette machine et sur la machine 120-2. Qu'il s'ensuit que si le temps d'élévation des bras est bien de 1,68 heure pour une utilisation journalière de la machine 120-1, il n'est aucunement établi le temps exact d'utilisation de cette machine par la salariée lors de sa journée de travail et donc le temps d'élévation des bras induit par cette utilisation de la machine pendant une partie de la journée. Attendu que l'enquêtrice n'ayant pas réalisé d'étude du poste de Madame [T] sur la machine 120-2, dont il résulte des explications fournies par la salariée à l'enquêtrice que son fonctionnement diffère sensiblement de celui de la machine 120-1, il ne peut qu'être constaté que la durée totale d'élévation journalière des bras de la salariée avec un angle au moins égal à 90° n'est pas déterminée et qu'il n'est en aucun établi au vu de ce rapport qu'elle soit d'au moins une heure par jour pas plus qu'il n'est établi par ce même rapport que la durée totale d'élévation journalière des bras de la salariée avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé soit satisfaite. Que les déclarations de la salariée selon laquelle elle travaillerait plus de 3,5 heures par jour avec un angle d'élévation des bras de plus de 60° et plus d'une heure par jour "les bras au dessus des épaules ", ce qui semble correspondre à une élévation de 90° et plus, ne sont donc aucunement corroborées par le rapport d'enquête. Qu'il convient dans ces conditions, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que la décision de prise en charge par la caisse de la maladie est inopposable à l'employeur à raison de l'absence de caractère professionnel de cette dernière dans les rapports entre les parties. SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE A RAISON DE LA VIOLATION PAR LA CAISSE DE SON OBLIGATION D'INFORMATION DE L'EMPLOYEUR. Attendu qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale : Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants-droits et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R441-13. Attendu que s'agissant des modalités de consultation du dossier, il ne résulte de ce texte que l'obligation à la charge de la caisse d'informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier d'instruction, laquelle est satisfaite à partir du moment où l'employeur est mis en mesure de contacter la caisse pour convenir d'un rendez-vous afin de consulter le dossier. Attendu que l'avis de clôture du 2 mars 2018 (pièce n° 8 de la caisse) indique notamment ce qui suit : " avant de vous déplacer et afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, je vous invite à prendre rendez-vous auprès de nos services ". Que ce courrier comporte le nom et le prénom de la personne suivant le dossier et indiquée en qualité de contact, à savoir Madame P' B' ainsi que le numéro de téléphone auquel il est possible de la joindre à savoir le 3679. Attendu que le salarié chargé par l'employeur de procéder à la consultation des pièces du dossier de Madame [T], Monsieur [Y], indique par attestation établie le 6 mars 2020 avoir pris contact par téléphone au 3679 auprès de la plateforme de la caisse à deux reprises sans succès le 12 mars à 10h47 et le 19 mars à 14 heures et qu'il n'a reçu à ce jour aucun appel téléphonique de la caisse concernant le dossier de Madame [T]. Attendu que cette attestation est corroborée par le relevé d'appels téléphoniques produits aux débats par la société en pièce n° 6 faisant apparaître un appel de Monsieur [Y] au 3679 le lundi 12 mars 2018 à 10h46 minutes et 50 secondes qui a duré 44 secondes puis, une vingtaine de secondes à la suite de ce premier appel, un second appel au même numéro à 10 h 47 minutes 52 secondes qui a duré 4 minutes quarante huit secondes et que ce document fait également apparaître un appel passé par la même personne au même numéro le lundi 19 mars 2018 à 14 heures 58 ayant duré 6 minutes quarante secondes ainsi qu'une durée totale d'attente en ligne de 12 minutes 12 secondes pour ces trois appels. Attendu que ces appels sont intervenus à des dates et heures ( lundi à 10h46 et à 14h58 ) correspondant à des horaires de bureau et pour lesquels il n'est pas prétendu et encore moins démontré par la caisse qu'il s'agissait d'heures anormales pour contacter sa plateforme téléphonique ou ses services. Que la société ayant tenté en vain à deux reprises de joindre la caisse et ayant consacré à cette tentative un temps non négligeable de 12 minutes et 12 secondes d'attente en ligne, il s'ensuit que la société n'a pas été mise en mesure dans les faits de contacter la caisse pour convenir d'un rendez-vous selon les modalités indiquées par la caisse elle-même et que cette dernière a donc manqué, par une organisation défectueuse des modalités en question, à son obligation d'information qui lui incombe en application des dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, ce qui justifie, réformant également le jugement de ce chef, le prononcé de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie litigieuse pour le motif de forme tiré de la violation par la caisse de son obligation d'information. Attendu que la caisse succombant totalement en ses prétentions, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions portant sur la charge des dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS. La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré, DÉCLARE inopposable à la SOCIETE DE TRANSMISSIONS AUTOMATIQUES pour le motif de fond de l'absence de caractère professionnel de la maladie et pour le motif de forme de l'absence de respect par la caisse de son obligation d'information la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 22 mars 2018 de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [F] [T] au titre de la législation relative aux risques professionnels ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62c3d44193e17a63792055a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel