Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44193e17a63792055ad
- Date
- 4 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 509 CPAM DES FLANDRES C/ Société VOIRIES ET PAVAGES DU NORD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00902 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IABQ JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE(Pôle Social) EN DATE DU 11 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 rue de la Batellerie CS 94523 59386 DUNKERQUE CEDEX 1 Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée ET : INTIMEE La Société VOIRIES ET PAVAGES DU NORD (VPN), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P. : M. [M] [A] 4 avenue de l'Europe BP 132 59280 ARMENTIERES Représentée et plaidant par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [G] [X] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [E] [U] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [M] [A] a été recruté par la SAS Voiries et Pavages du Nord en qualité de chef de chantier à compter du 14 février 1990. Il a établi en date du 4 décembre 2018, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 20 novembre 2018 par le Docteur [V] [O] faisant état d'une " Rupture complète translixiante du supra-épineux». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil et par décision en date du 2l mai 2019, elle a pris en charge la maladie professionnelle du 4 décembre 2018 de Monsieur [M] [A] en tant que rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'inscrite dans le tableau n° 57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Par courrier du 26 juin 2019, le conseil de la SAS Voiries et Pavages du Nord a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 21 mai 2019 de Monsieur [M] [A]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 septembre 2019, la SAS Voiries et Pavages du Nord a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 11 janvier 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit': Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort ; DECLARE la décision de prise en charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres de la pathologie du 20 novembre 2018 de Monsieur [M] [A] au titre de la législation professionnelle, inopposable la SAS Voiries et Pavages du Nord CONDAMNE la Caisse Primaire d' Assurance Maladie des Flandres aux dépens. RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter dujour de sa notification. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 42-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Notifié le 1er février 2021 à la caisse, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de sa Directrice expédié au greffe de la Cour en date du 15 février 2021. Par conclusions reçues par le greffe le 17 mars 2022 et soutenues oralement, l'appelante demande à la Cour de': INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de Lille ; DECLARER opposable à la société VOLERIES ET PAVAGES DU NORD la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [A] ; DEBOUTER la société VOIERIES ET PAVAGES DU NORD de l'ensemble de ses demandes et prétentions. Elle fait notamment valoir que l'arthroscanner est indiqué au même titre que l'IRM pour faire le bilan préopératoire des déchirures tendineuses, que l'arthroscanner effectué mettait en évidence la rupture de la coiffe des rotateurs sans qu'il soit nécessaire de solliciter auprès de l'assuré une IRM Par conclusions reçues par le greffe le 16 décembre 2021 et soutenues oralement par avocat, la société VOIRIES ET PAVAGES DU NORD demande à la Cour de': DEBOUTER la Caisse de son appel et de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions ; DIRE ET JUGER le recours de la société VPN recevable et bien fondé, A titre principal, CONSTATER que la Caisse ne rapporte pas la preuve que l'assuré présentait une pathologie désignée dans le tableau 57A; CONSTATER que la Caisse Primaire ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d'imputabilité découlant de l'alinéa 2 de l'article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale, En conséquence, CONFIRMER en toutes ces dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille le 11 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société VPN la décision de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 20 novembre 2018 de la maladie déclarée par Monsieur [M] [A]. A titre subsidiaire, CONSTATER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres a violé le principe du contradictoire ; En conséquence, DIRE ET JUGER que la prise en charge de la maladie du 21 mai 2019 de Monsieur [M] [A] est inopposable à la société VPN. Elle fait valoir à titre principal que la preuve de la pathologie prise en charge n'est pas rapportée par la caisse faute de mention dans le certificat médical initial et dans le colloque médico-administratif de la réalisation d'une IRM, examen pourtant exigé par le tableau et elle soutient à titre subsidiaire que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition le document médical attestant de la date de première constatation de la maladie. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'aux termes des articles L.461-1 alinéa 2 et L.461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau 57 A des maladies professionnelles, dans sa rédaction applicable au litige, est présumée professionnelle la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM, médicalement constatée dans le délai d'un an suivant l'accomplissement de travaux limitativement énumérés, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an ; Qu'il s'ensuit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs est subordonnée notamment à sa confirmation par une IRM ou un'arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM ( 2e Civ 31 mai 2018'N° de pourvoi: 17-17983'2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-26.900, Bull. 2016, II, n° 275) Attendu en l'espèce le praticien-conseil a indiqué sur le colloque médico-administratif du 25 avril 2019 le libellé du syndrome à savoir «' coiffe des rotateurs': rupture transfixiante objectivée par IRM droite'» mais les seuls éléments médicaux auxquels il est fait référence dans le colloque sont l'échographie du Docteur [F] et le compte rendu opératoire du Docteur [H] du 21 novembre 2018. Qu'il n'est aucunement contesté par la caisse qu'aucun IRM n'a été réalisé, la caisse indiquant que la pathologie a été objectivée par arthroscanner du 16 octobre 2018 et que cet examen était suffisant au regard du guide du bon usage des examens d'imagerie médicale. Attendu cependant que le moyen de la caisse tiré du caractère suffisant sur le plan médical de l'arthroscanner manque en droit. Que seul une contre-indication à l'IRM aurait pu justifier la réalisation d'un arthroscanner. Qu'il n'est ni soutenu et encore moins démontré par la caisse qu'il existait une telle contre-indication. Que dès lors la caisse ne justifie pas que la condition médicale à laquelle est subordonnée la prise en charge de la maladie soit satisfaite. Qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant la décision de prise en charge inopposable à la société VOIRIES ET PAVAGES DU NORD. Que la caisse succombant en ses prétentions, le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens, et y ajoutant, la caisse condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.461-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c3d44193e17a63792055ad
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