Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44293e17a63792055af
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 510 Société DESQUESNES C/ CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/00998 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAGP JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 07 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société DESQUESNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P. : Mr [N] [D] 198/212 rue Casimir Beugnet 62260 AUCHEL Représentée et plaidant par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 ET : INTIME La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 11 boulevard du Président Allende CS 90014 62014 ARRAS CEDEX Représentée et plaidant par Mme [Z] [I] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Par courrier recommandé du 22 février 2019, la société DESQUESNES a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Arras, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois rendue le 20 septembre 2019 lui déclarant opposable la prise en charge selon décision du 14 mai 2018, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie 'asbestose' du 12 décembre 2017 de son salarié, [N] [D]. Par jugement en date du 7 janvier 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit': Le tribunal judiciaire d'Arras, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déclare opposable à la société DESQUESNES la décision du 14 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle du 12 décembre 2017 [N] [D] ; Déboute la société DESQUESNES de l'ensemble de ses demandes ; La condamne au paiement des entiers dépens ; Notifié le 22 janvier 2021 à la société DESQUESNES, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour le 18 février 2021. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 7 janvier 2022 et soutenues oralement par avocat, la société appelante demande à la Cour de': DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société DESQUESNES en son appel, INFIRMER le jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ARRAS en date du 7 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Ce faisant et statuant à nouveau : DIRE ET JUGER inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 12 décembre 2017 déclarée par Monsieur [D] sous la référence 171212590. En toutes hypothèses : CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ARTOIS à payer à la société DESQUESNES la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Elle fait valoir à l'appui de sa demande d'inopposabilité que la caisse n'établit pas que le salarié ait été exposé à l'amiante à son service, qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition certaine au risque d'inhalation de poussières d'amiante, que la caisse a effectué une enquête beaucoup trop rapide et n'a pas entrepris l'ensemble des diligences qui lui incombent et de confronter notamment les déclarations respectives de l'employeur et du salarié, que la décision de prise en charge n'est pas motivée, faute pour la caisse d'indiquer les éléments lui ayant permis de reconnaître le lien entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de l'intéressé, que faute pour la caisse de rapporter la preuve que la signataire de la décision de prise en charge disposait d'un pouvoir régulier lui permettant de prendre cette décision, cette dernière doit lui être déclarée inopposable. Elle fait également valoir, à la toute fin des développements relatifs à l'absence d'exposition et sans lien logique avec ces derniers, que le diagnostic de l'asbestose n'est pas clairement établi et que les lésions sont en lien dans 80% des cas avec le tabagisme. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 28 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la Cour de': DECLARER la Société DESQUESNES mal fondée en son appel, LA DEBOUTER de ses fins, moyens et conclusions, Ce faisant, CONFIRMER le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire d'ARRAS en date du 07 Janvier 2021 dans toutes ses dispositions. DECLARER la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 12 Décembre 2017 de Monsieur [N] [D] parfaitement fondée et opposable à la Société DESQUESNES. DIRE n'y avoir lieu à condamnation de la Caisse au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER la Société DESQUESNES au paiement de la somme de 3 000 sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir que l'exposition au risque du salarié a été reconnu par la société et est établi par les attestations de ses collègues, que la caractérisation de la maladie résulte des diagnostics concordants du médecin auteur du certificat médical et du praticien-conseil, que le défaut de pouvoir du signataire de la décision de prise en charge ne la rend pas inopposable à l'employeur et que la décision est au surplus parfaitement motivée. MOTIFS DE L'ARRET Sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence d'exposition au risque'; Attendu que le salarié a travaillé en qualité de terrassier au service de la société DESQUENNES du 20 février 1978 au 10 décembre 2008 Attendu qu'il résulte du rapprochement des attestations des collègues de travail de Monsieur [D] ( [B] et [G] ) produits aux débats par la caisse que ce dernier intervenait sur les chantiers d'assainissement et eau potable de la société ce qui l'amenait à intervenir sur les réseaux Eternit, composés d'amiante pendant la période en cause, et à procéder au découpage à la meule les tuyaux en Eternit. Attendu que les témoignages des collègues de Monsieur [D] établissant de manière suffisamment probante son exposition à l'amiante pendant l'essentiel de son activité au service de la société ( Monsieur [B] faisant état de leur exposition à l'amiante pendant sa propre période d'emploi soit du 10 septembre 1962 au 31 décembre 2007), il s'ensuit que la condition d'exposition habituelle à l'amiante et la durée d'exposition minimale de deux ans prévues au tableau sont satisfaites ce dont il résulte que le moyen d'inopposabilité soutenu en sens contraire manque en fait. Sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de preuve de ce que la pathologie déclarée soit celle désignée au tableau : Attendu qu'il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs'; Qu'il résulte de cet article que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Qu'il résulte de l'article précité L.461-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 1315 du Code Civil et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. Qu'à cet égard l'avis du médecin-conseil de la caisse est insuffisant à lui seul à établir que la maladie correspond à celle désignée au tableau et doit être complété par des éléments extérieurs tels que le certificat médical initial et à tout le moins caractériser tous les éléments de la maladie par la référence aux éléments médicaux dont il a eu connaissance. Attendu en l'espèce que l'avis du praticien-conseil de la caisse et celui du médecin-auteur du certificat médical initial sont concordants dans le sens d'une fibrose pulmonaire ou asbestose, pathologie figurant au A du tableau 30A et que le praticien-conseil de la caisse fait état dans le colloque médico-administratif de la réalisation d'un scanner du 19 septembre 2017, ce dont il résulte que la condition du tableau tenant au diagnostic de la pathologie sur des signes radiologiques spécifiques est satisfaite. Que ce diagnostic concordant est encore confirmé par la référence faite par la société elle-même dans ses écritures au compte tendu du scanner du 17 octobre 2017 évoquant l'asbestose dont souffre la victime, tous ces éléments n'étant pas remis en cause par le caractère hypothétique du compte rendu du scanner du 19 septembre 2017. Sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'insuffisance de l'enquête. Attendu que la seule obligation impartie à la caisse par les dispositions de l'article R.441-11 du code précité dans sa rédaction applicable résultant du décret du 29 juillet 2009, rendu applicable aux maladies professionnelles par l'article L.461-1 alinéa 1 du même Code, est de recueillir les observations de l'employeur soit de vive voix soit lors d'un entretien téléphonique ou par voie de questionnaire adressé aux parties et qu'elle n'est aucunement tenue au cours de la procédure d'instruction à effectuer des investigations spécifiques à la suite des observations de l'employeur ou à la suite d'une discordance éventuelle entre les questionnaires respectifs des parties. Que le moyen d'inopposabilité de la société DESQUESNES tiré de l'absence d'investigations de la caisse à la suite des contradictions qu'elle allègue entre les questionnaires respectifs des parties et son moyen dérivé tiré de l'excessive rapidité de l'enquête et du caractère incomplet de l'instruction de la déclaration par la caisse ainsi que celui tirée de l'absence d'étude sur place des conditions de travail du salarié afin de déterminer l'origine professionnelle ou non de la maladie manquent donc en droit. Sur le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la caisse': Attendu que le défaut ou le caractère insuffisant ou erroné de la motivation de la décision de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans condition de délai (Cass Civ 2è 12 mars 2015 n°13-25599). Que le moyen de la société DESQUESNES tiré de l'absence de motivation suffisante de la décision de prise en charge manque donc en droit. Qu'il manque au surplus en fait, la décision de la caisse indiquant l'identité du salarié, son numéro de sécurité sociale, la date de la maladie professionnelle, le tableau concerné et la nature de l'affection prise en charge, tous éléments permettant à l'employeur d'identifier le salarié, le tableau et la maladie concernés sans qu'il soit nécessaire que la caisse fasse état de la nature des éléments recueillis par elle ayant justifié la prise en charge. Sur le moyen d'inopposabilité tiré du défaut de pouvoir de l'agent de la caisse signataire de la décision litigieuse. Attendu que le défaut de pouvoir d'un agent de l'organisme social, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas celle-ci inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social (Cass Civ 2ème 28 mai 2015 n°14-16262). Que le moyen en sens contraire de la société DESQUESNES manque donc en droit ; Sur la demande d'inopposabilité. Attendu qu'aucun des moyens d'inopposabilité de fond et de forme invoqués par la société DESQUESNES n'étant pertinent, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré déclarant opposable à la société DESQUESNES la décision du 14 mai 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle du 12 décembre 2017 [N] [D] et déboutant la société DESQUESNES de l'ensemble de ses demandes . Sur les dépens et les frais non répétibles : Attendu que la société DESQUESNES succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d'appel et à somme de 3000 € ( trois mille euros ) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société DESQUENNES à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois la somme de 3000 € ( trois mille euros ) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c3d44293e17a63792055af
Données disponibles
- Texte intégral
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