Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44293e17a63792055b3
- Date
- 4 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 511 Société FONDERIES DU NORD C/ CPAM DES FLANDRES RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/01177 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IAQV JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 19 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société FONDERIES DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P. : Mr [L] [G] 79 et 89 rue de Merville P 50 029 59529 HAZEBROUCK Représentée et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : INTIME CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 rue de la Batellerie CS 94523 59386 DUNKERQUE CEDEX 1 Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [K] [B] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [R] [E] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Monsieur [L] [G] salarié de la société FONDERIES DU NORD du 8 novembre 1976 au l6 décembre 2005, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 29 août 2017 au titre d'un cancer bronchique, à laquelle était annexé un certificat médical du 2 août 2017. Le caractère professionnel de la maladie de M [L] [G] a été reconnu par courrier de la caisse du 12 février 2018. Par recours en date du 20 février 2018 la société FONDERIES DU NORD a saisi la commission de recours amiable aux fins de voir dire la décision de prise en charge inopposable. La commission de recours amiable n'ayant pas notifié de décision dans le mois, la société FONDERIES DU NORD a saisi le 1er juillet 2018 le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale du Nord devenu ultérieurement Pôle Social du Tribunal Judiciaire pour contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L'affaire a été enregistré par le greffe du Tribunal sous le n°18/01500. Par décision du 12 juillet 2018 la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société FONDERIES DU NORD; Par courrier adressé le 11 septembre 2018 la société FONDERIES DU NORD a saisi le tribunal sur la décision explicite de rejet et l'affaire a été enregistrée sous le n° 18/02101. Par jugement en date du 19 novembre 2020, le Tribunal a décidé ce qui suit : Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par jugement rendu publiquement par mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort -ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous le n°18/01500 et sous le n° 18/02101 sous le numéro le plus ancien -DEBOUTE la société FONDERIES DU NORD de l'intégralité de ses demandes - DIT en conséquence opposable à la société FONDERIES DU NORD la décision du 12 février 2018 de la caisse de prise en charge de la maladie de M [L] [G] au titre de la législation professionnelle -CONDAMNE la société FONDERIES DU NORD aux dépens -RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification. -DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Notifié à la société FONDERIES DU NORD le 16 février 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de la part de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à une date indéterminée et reçu par le greffe de la Cour le 22 février 2021. Par conclusions reçues par le greffe le 31 mars 2022 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la Cour de : Dire bien appelé, mal jugé. Réformer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 19/11/2020 par le POLE SOCIAL de LILLE. Dire et juger la Société FONDERIES DU NORD recevable et bien fondée en son recours. En conséquence, Réformer en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet de la CRA. Statuant à nouveau, vu les irrégularités, tant de forme que de fond, Dire et juger inopposable à la Société FONDERIES DU NORD la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [G], prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres le 12/02/2018 réceptionnée le 14/02/2018. Débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres à payer à la Société FONDERIES DU NORD la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. Elle fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial font état d'un cancer bronchique ressortissant du tableau 30 bis, que cependant la maladie a été prise en charge au titre du tableau 30 sans qu'elle en soit avisée, que la caisse n'a pas démontré l'exposition au risque du salarié, que les prescriptions de l'article D.461-9 du Code de la sécurité sociale n'ont pas été respectées par la caisse ce dont il résulte que la caisse ne pourrait pas exercer son action récursoire. Par conclusions reçues par le greffe le 9 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres demande à la Cour de : - CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE rendu le 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; - Dire et juger opposable à l'employeur la prise en charge de la pathologie de Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels; - Débouter la société FONDERIES DU NORD de l'ensemble de ses demandes; - Condamner la société FONDERIES DU NORD aux dépens de l'instance. Elle fait valoir que le praticien-conseil a considéré que la maladie ressortissait du tableau 30C, que le courrier de clôture évoque un cancer broncho-pulmonaire inscrit dans le tableau 30 et que c'est cette pathologie qui est retenue dans le courrier de prise en charge, que l'exposition au risque du salarié est établie par le courrier de l'inspecteur du travail et par deux témoignages de collègues de travail de Monsieur [G], qu'en ce qui concerne l'avis de la CARSAT il n'a pas été sollicité et il ne peut donc lui être fait grief de ne pas l'avoir mis au dossier d'instruction. Le Président a soulevé d'office la question de savoir si la condition médicale tenant à la complications de lésions bénignes était satisfaite et a invité la caisse à s'expliquer sur ce point sous trois semaines avec réponse de l'employeur sous trois semaines. Par courrier reçu de la caisse le 22 avril 2022 puis le 26 avril 2022, cette dernière produit un avis de son praticien-conseil soulignant notamment que l'existence des lésions bénignes a été indiqué sur le colloque et objectivée par un examen tomodensitométrique du 21 juillet 2017. Par courrier de son avocat reçu par le greffe le 26 avril 2022, la société FONDERIES DU NORD fait valoir que la pathologie litigieuse ne correspond pas à celle désignée par le tableau 30C et que l'attestation du praticien-conseil produite par la caisse est postérieure à l'instruction, que les éléments dont elle fait état aurait dû être portés à son connaissance et que le praticien-conseil lui-même atteste du changement de qualification de la maladie en cours d'instruction. MOTIFS DE L'ARRET. Sur le moyen relevé d'office tiré de la question de l'existence d'une complication de lésions bénignes. Attendu que, comme le souligne à juste titre le praticien-conseil de la caisse dans sa note du 21 avril 2022, le colloque médico-administratif fait apparaître que la maladie est une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant des lésions bénignes » et ce diagnostic est corroboré par l'examen densitométrique du 21 juillet 2017 auquel le colloque fait référence. Que la condition médicale tirée de la complication de lésions bénignes faisant l'objet de l'interrogation du Président à l'audience est donc suffisamment caractérisée puisqu'il y est fait référence dans le colloque médico-administratif, que ce dernier est corroboré par la référence à un élément extrinsèque constitué par le scanner du 21 juillet 2017 et qu'au surplus l'avis du praticien-conseil de la caisse précise que les lésions bénignes auxquelles il est fait référence au colloque étaient des lésions pleurales objectivées par l'examen tomodensitométrique, peu important que cet avis ait été émis postérieurement à l'instruction du dossier. Sur le moyen d'inopposabilité tiré du changement de qualification de la maladie par la caisse en violation du principe du contradictoire. Attendu qu'il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 et de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale que la caisse n'est pas liée par les termes du certificat médical mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau de maladies professionnelles et qu'elle a tout à fait la possibilité, sans substituer une nouvelle affection à celle déclarée, de restituer leur exacte qualification aux lésions et/ou de les rattacher s'il y a lieu à un autre tableau de maladies professionnelles que celui mentionné à la déclaration ou au certificat initial mais que l'employeur doit être à même de prendre connaissance de ce changement de qualification soit à la lecture du courrier de clôture de la procédure soit en prenant connaissance du dossier d'instruction ( en ce sens 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-24.168 dont il résulte que la caisse, avant de prendre sa décision, doit avoir satisfait à son obligation d'information de l'employeur sur la maladie prise en charge et le tableau correspondant.) Attendu qu'en l'espèce si le salarié a déclaré un cancer-bronchique et joint à sa déclaration de maladie professionnelle un certificat médical indiquant que la maladie était un carcinome bronchique ressortissant au tableau 30 bis, la consultation par l'employeur du colloque médico-administratif lui permettait de comprendre que le praticien-conseil de la caisse avait, sans substituer une maladie différente à celle déclarée, restitué aux lésions leur exacte qualification de « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions bénignes » ressortissant du tableau 30 et non du tableau 30 bis tandis que le courrier de clôture du 23 janvier 2018 invitait l'employeur à consulter le dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel de la maladie « cancer broncho-pulmonaire inscrite au tableau n°30 » l'employeur étant ainsi doublement informé de la qualification de la pathologie et du tableau correspondants envisagés par la caisse. Que le moyen tiré du manque d'information de l'employeur par cette dernière manque donc en fait. Sur le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de preuve par la caisse de l'exposition du salarié au risque. Attendu que l'article D.461-9, dans sa rédaction applicable, renvoie à l'article R.441-12 qui prévoit que la caisse régionale communique à la caisse primaire, à la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose, ce dont il résulte que la caisse primaire n'est pas tenue de solliciter l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie ( en ce sens Civ 2e 22 février 2005 Bull Civ II, n°40). Que le moyen d'inopposabilité de l'employeur tiré de l'absence d'interrogation de la CARSAT par la caisse primaire manque donc en droit. Attendu ensuite que le tableau 30 dans sa rubrique « Dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées » prévoit au titre de la condition d'exposition au risque une durée minimale d'exposition au risque de 5 ans ainsi qu'une liste purement indicative des travaux ; Attendu que dans sa déclaration de maladie professionnelle Monsieur [L] [G] indique avoir été exposé au risque au service de la SARL FONDERIES DU NORD du 8 novembre 1976 au 16 décembre 2005 en qualité de responsable des fusions. Que son certificat de travail confirme qu'il a été employé pendant la période précitée aux fonctions précitées. Attendu qu'il résulte d'un courrier de l'inspection du travail du 15 décembre 2017 que de 1976 à 2003 Monsieur [G] a été exposé à l'inhalation d'amiante dans le cadre de son activité de responsable des fusions au sein de la société FONDERIES DU NORD lors des opérations de chargement et de déchargement des fours et des interventions de remplacement et de nettoyage des matériels. Que Monsieur [C], collègue de travail de Monsieur [G], a indiqué à la caisse que ce dernier a été exposé à l'amiante lorsqu'il travaillait sur les fours et la fusion de 1976 à 1994, qu'il était exposé à beaucoup de poussières lorsqu'il cassait les fours en matériau réfractaire et qu'il utilisait des plaques en amiante. Que Monsieur [F] indique avoir travaillé avec Monsieur [G] tous les jours de 1976 à février 1981 et qu'il subissaient tous deux une exposition permanente à l'amiante au niveau des fours du fait de l'utilisation de plaques en amiante. Attendu que l'employeur conteste le témoignage de Monsieur [C] au motif qu'il n'aurait jamais travaillé pour lui mais n'en justifie aucunement. Qu'il conteste la portée du témoignage de Monsieur [F] au motif que ce dernier n'aurait pas travaillé dix ans à son service et ce alors que la durée minimale d'exposition au risque de l'amiante dans le cadre du tableau 30 C est de 10 ans. Que ce moyen manque en droit, cette durée minimale d'exposition n'étant que de 5 ans. Que l'attestation de Monsieur [W] [M] du 4 janvier 2020 produite aux débats par l'employeur en pièce 15 pour établir l'absence d'utilisation d'amiante dans les fours est dactylographiée et dépourvue de signature ainsi que de tout justificatif d'identité pas plus qu'elle ne comporte la mention qu'elle est établie en vue de sa production en justice. Que pour toutes ces raisons, la Cour considère qu'elle est dépourvue de valeur probante suffisante et qu'elle n'apporte donc pas la preuve contraire aux pièces produites par la caisse. Qu'il en va de même de la pièce n° 14 dont l'employeur indique qu'elle établirait la fourniture par lui de masques respiratoires et dont il déduit qu'il n'aurait pas exposé le salarié à l'amiante, cette pièce faisant référence à un arrêté du 30 avril 2012 et ayant donc été établie postérieurement à la période d'exposition du salarié. Que comme l'ont relevé les premiers juges il est suffisamment établi par les pièces produites par la caisse que le salarié a été exposé de manière habituelle à l'amiante pendant une durée largement supérieure à 5 ans. Qu'il résulte de tout ce qui précède que tant le moyen d'inopposabilité de forme que celui de fond développés par l'employeur sont dépourvus de toute pertinence et que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société FONDERIES DU NORD de l'intégralité de ses demandes et lui ont dit opposable la décision du 12 février 2018 de la caisse de prise en charge de la maladie de M [L] [G] au titre de la législation professionnelle ce qui justifie la confirmation de ces chefs du jugement déféré. Sur les dépens et les frais non répétibles. Attendu que la société FONDERIES DU NORD succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, ajoutant au jugement de la condamner aux dépens d'appel en la déboutant de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Déboute la société FONDERIES DU NORD de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la conarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c3d44293e17a63792055b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel