Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44293e17a63792055b5
- Date
- 4 juillet 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 512 Société ADECCO FRANCE SASU C/ CPAM DU HAINAUT RD COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/01204 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IASR JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 08 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société ADECCO FRANCE SASU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P. : Mme [J] [D] 2 rue Henri Legay 69100 VILLEURBANNE Représentée par Me KAMEL, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 505 ET : INTIME CPAM DU HAINAUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 63 rue du Rempart CS 60499 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentée par Mme [C] [B] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [U] [X] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [A] [F] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 11 mai 2020 d'une requête de la société Adecco France contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut saisie le 27 janvier 2020 afin de prononcer l'inopposabilité des décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies contractées par Madame [D] [J] le 15 avril 2019, subsidiairement, celle des soins et arrêts de travail prescrits à ce titre à celle-ci et plus subsidiairement encore, l'affectation au compte spécial des frais exposés pour les dites maladies professionnelles. Par jugement en date du 8 janvier 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit : Déclare les décisions du 26 novembre 2019 par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge au titre de la législation professionnelle le syndrome bilatéral du canal carpien déclaré par [D] [J] ainsi que les arrêts de travail et soins subséquemment prescrits à ce titre opposables à la société Adecco France, Déboute la société Adecco France de ses demandes, Condamne la société Adecco France aux dépens, Notifié à la société ADECCO France le 25 janvier 2021, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocat expédié au greffe de la Cour le 22 février 2021. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 décembre 2021 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la Cour d'infirmer la décision rendue par le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes du 8 janvier 2021 et de prononcer l'inopposabilité des décisions de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les « syndrome[s] du canal carpien» gauche et droit contractés par Madame [D] [J] le 15 avril 2019. Elle fait valoir à l'appui de sa demande d'inopposabilité concernant le syndrome du canal carpien droit qu'elle n'a jamais reçu le double de la déclaration de la maladie professionnelle et que la caisse n'a pas respecté les prescriptions de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale, qu'en ce qui concerne le syndrome du canal carpien gauche il convient de rappeler qu'en application d'une lettre réseau de la caisse nationale d'assurance maladie l'ensemble des caisses locales devait adresser tous les courriers relatifs à la gestion d'un accident du travail au siège social de la société ADECCO, qu'en l'espèce l'ensemble des courriers ont été adressés à l'établissement de la société situé à Douai contrairement à ce qui s'est passé pour les autres dossiers, que ce faisant la caisse a manqué à son obligation de loyauté. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 31 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle fait valoir qu'elle a respecté ses obligations en adressant l'ensemble des courriers à l'établissement de la société ADECCO et qu'au surplus la lettre réseau dont se prévaut cette dernière et qui n'a pas de valeur juridique prévoit que l'instruction peut être menée à l'égard de l'établissement d'attache du salarié. MOTIFS DE L'ARRET. Attendu, en ce qui concerne le syndrome du canal carpien droit, que la caisse a produit aux débats son courrier du 9 juillet 2019 transmettant à l'employeur la déclaration de la maladie professionnelle de Madame [J] portant sur le canal carpien droit et l'accusé de réception de ce courrier reçu par l'agence de la société ADECCO France à Douai en date du 11 juillet 2019. Que l'accusé de réception correspond bien au courrier précité puisque figurent sur les deux pièces la même référence de recommandé avec accusé de réception 2C 151 142 3325 1 et le même code barre. Que le moyen de l'employeur tiré de l'absence d'envoi du double de la déclaration de maladie professionnelle par la caisse manque donc en fait. Attendu que s'agissant toujours du même syndrome du canal carpien droit, la caisse produit aux débats son courrier à l'employeur du 5 novembre 2019 l'avisant de la clôture de l'instruction en ce qui concerne la déclaration de la maladie professionnelle de Madame [J] portant sur le canal carpien droit et l'accusé de réception de ce courrier reçu par l'agence de la société ADECCO France à Douai en date du 12 novembre 2019. Que l'accusé de réception correspond bien au courrier puisque figurent sur les deux pièces la même référence de recommandé avec accusé de réception 2C 155 003 9242 5 et le même code barre. Que le courrier avise l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et que la décision interviendra le 26 novembre 2019 et qu'il s'ensuit que le délai de consultation de 10 jours francs devant être laissé à ce dernier pour procéder à la consultation du dossier est respecté. Que le moyen de l'employeur tiré de l'absence de respect par la caisse des prescriptions de l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, s'agissant du canal carpien droit, manque donc en fait. Vu les articles R.441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale , dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, seuls applicable à la notification des décisions litigieuses. Attendu qu'il résulte des articles précités que les notifications qu'ils prévoient doivent être effectuées à l'employeur au sens de ces textes et non au sens des lettres réseaux de la caisse nationale d'assurance maladie qui sont dépourvues de tout caractère juridiquement contraignant. ( en ce sens s'agissant de l'application des dispositions des articles R. 142-1 et R. 441-14 précité du code de la sécurité sociale 2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-15.886). Attendu qu'en application de l'article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé doit être faite au lieu de son établissement et que l'établissement est le lieu où existent et fonctionnent effectivement et de manière stable les organes de direction et d'administration et de la personne morale (Civ. 7 juill. 1947, JCP 1947. II. 3871 ; D. 1948. Somm. 9) lequel est en principe le lieu du siège social (Soc., 27 septembre 1989, pourvoi n° 87-18.837, Bull n 551 ; 2e Civ., 21 février 1990, pourvoi n 88-17.230, Bull. n° 40, 2e Civ., 23 octobre 1996, pourvoi n 94-15.194, Bull. n 239 ) mais que lorsque le siège social ne coïncide pas avec le lieu d'exercice de l'activité et plus généralement en cas de pluralité d'établissements, la notification qui n'est pas faite au siège social peut l'être au lieu de l'établissement où le litige a pris naissance ( Soc. 5 févr. 1997, no94-40.653 , Bull. civ. V, no54 ; Soc 5 février 1997, Bull n 54 p 35: 2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n 01-16.283; Soc., 18 mars 2009, pourvoi no 07-43.788 Soc 5 février 1997, Bull n 54 p 35: 2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n 01-16.283 ) et qu'est régulière la notification effectuée à l'établissement auquel est attaché la victime de façon permanente mentionné sur la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ( en ce sens 2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-29.024 et 2e Civ., 29 novembre 2018, pourvoi n° 17-22.590 et 2e Civ., 4 avril 2019 précité, pourvoi n° 18-15.886 qui censure un arrêt ayant retenu l'irrégularité de la notification alors qu'il n'était pas discuté que l'agence locale de la société, qui avait la qualité d'employeur, avait reçu notification de la décision de prise en charge). Attendu en l'espèce que le moyen de la société ADECCO France selon lequel il appartenait à la caisse, en application de la lettre réseau du 19 décembre 2012, d'effectuer au titre de la maladie déclarée au titre du syndrome carpien gauche les notifications afférentes aux articles R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale à son siège social manque en doit. Que la salarié, Madame [J], a rempli en ligne le 5 septembre 2019 son questionnaire assuré en indiquant que son employeur était adecco France 21 rue de la Cloche 59500 Douai. Que la société ADECCO France, qui reconnaît que l'ensemble des courriers de la procédure relative au « canal carpien gauche » ont été adressés à son établissement de Douai, ne soutient aucunement et démontre encore moins que cet établissement ne serait pas l'établissement de rattachement de la salariée et celui dont l'activité est à l'origine du litige. Qu'il s'ensuit que les notifications effectuées à l'adresse de cet établissement sont régulières ce dont il résulte que la demande d'inopposabilité de la maladie précitée manque en droit. Qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal a déclaré les décisions du 26 novembre 2019 par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge au titre de la législation professionnelle le syndrome bilatéral du canal carpien déclaré par [D] [J] ainsi que les arrêts de travail et soins subséquemment prescrits à ce titre opposables à la société Adecco France et débouté la société ADECCO France de ses demandes en sens contraire, ce qui justifie la confirmation du jugement déféré de ces chefs. Attendu que la société ADECCO France succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel . PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société ADECCO France aux dépens d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 690 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c3d44293e17a63792055b5
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