Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44293e17a63792055b7
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 513 S.A.R.L. SITCA C/ CPAM DU HAINAUT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/01208 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IASZ JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 29 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La S.A.R.L. SITCA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P. : Mr [X] [H] 201 avenue Désandrouins 59300 VALENCIENNES Représentée et plaidant par Me Hervé MORAS de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCIENNES ET : INTIME La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 63 rue du Rempart CS 60499 59321 VALENCIENNES CEDEX Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [I] [M] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [F] [Z] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [X] [H], monteur polyvalent pour le compte de la société SITCA, a établi en date du 10 juillet 2019 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 09 mai 2019 faisant état d'une lombo-sciatique hernie discale comprimant la racine L5 S1 droite. Par décision du 28 novembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge la pathologie ainsi déclarée au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Par courrier du 29 janvier 2020, la société SITCA a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie afin d'obtenir l'inopposabilité de cette décision. Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Valenciennes a été saisi le 03 juillet 2020 d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission, laquelle a finalement rendu une décision de rejet le 24 septembre 2020. Par jugement en date du 29 janvier 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit': 'Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition, Déclare la décision du 28 novembre 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles la pathologie déclarée par le salarié [X] [H] opposable à la SARL SITCA ; Déboute la SARL SITCA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SARL SITCA aux dépens ; Précise que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification' Appel de ce jugement a été interjeté par la société SITCA par courrier de son avocat du 22 février 2021 expédié à une date indéterminée au greffe de la Cour et reçu par ce dernier le 24 février 2021. Par conclusions reçues par le greffe le 31 mars 2022 et soutenues oralement par avocat, l'appelante demande à la Cour de': Dire bien appelé, mal jugé. Dire et juger la Société SITCA recevable et bien fondée en son appel. Infirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le POLE SOCIAL de Valenciennes en date du 29/01/2021. Statuant à nouveau, Infirmer en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable prés la CPAM du Hainaut. En conséquence, Dire et juger inopposable à la Société SITCA la décision prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut le 28/11/2019 réceptionnée le 06/12/2019 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles (tableau N°98) l'affection déclarée par Monsieur [X] [H] (N°NIR : 1.82.11.59.544.067.50) le 10/07/2019. Débouter la CPAM du Hainaut de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la CPAM du Hainaut à payer à la Société SITCA la somme de 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle fait valoir que la caisse n'a pas justifié que la sciatique par hernie discale de Monsieur [H] présente une atteinte radiculaire de topographie concordante, qu'il n'existe aucun élément médical extrinsèque en ce sens, qu'en outre l'enquête administrative a été clôturée avant que le colloque médico-administratif ne soit établi et que l'avis médical ne soit rendu, que l'enquêteur de la caisse s'est contenté des seules déclarations du salarié pour reconnaître l'exposition au risque, qu'en présence des contradictions existant entre les déclarations du salarié et les siennes la caisse aurait dû mener des investigations plus poussées. Par conclusions enregistrées à la date du 31 mars 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle fait valoir que l'atteinte de topographie concordante est établie par un élément extrinsèque, que le salarié effectuait bien des travaux ressortissants de la liste limitative et que le délai de prise en charge est satisfait. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R.461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs'; Qu'il résulte de cet article que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. Qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. Qu'il résulte également des textes précités que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie sont remplies, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l'avis de son médecin conseil faisant apparaître, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d'un examen ou d'un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies, l'employeur ayant alors la possibilité de solliciter une mesure d'expertise s'il établit l'existence d'un doute sur la pertinence de l'avis du médecin ou des pièces sur lesquelles il s'appuie Qu'il résulte également des textes que lorsque la caisse n'est pas en mesure d'établir que les conditions médicales de la maladie sont satisfaites, elle a toujours la possibilité de solliciter une mesure d'expertise. Attendu que le tableau n° 98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, que l'affection désignée par le tableau est la 'sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante' ainsi que la 'radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante'. Qu'il résulte très clairement du tableau que l'atteinte de topographie concordante, qui constitue une des conditions médicales requises, suppose que soit établie l'existence d'une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient ; Que dans l'hypothèse où le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 98, il appartient au juge, en cas de contestation, rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque ( en ce sens 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-14.868 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.126). Attendu que le certificat médical initial fait état d'une «' lombo-sciatique par hernie discale comprimant la racine L5/S1 droite". Que ce diagnostic fait certes état d'une lombo-sciatique ainsi que d'une hernie discale comprimant la racine L5/S1 droite mais ne fait pas état d'une atteinte radiculaire de topographie concordante c'est-à-dire d'une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient. Qu'il sera fait remarquer que l'avis du praticien-conseil de la caisse ne fait pas non plus référence à l'atteinte radiculaire de topographie concordante et qu'il indique même, en réponse à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies que cette question est sans objet. Qu'outre le fait qu'il n'affirme pas que les conditions médicales du tableau seraient remplies, le praticien-conseil de la caisse ne fait référence à aucun élément extrinsèque de nature à établir que la condition de l'atteinte radiculaire de topographie concordante prévue au tableau serait satisfaite, le seul élément extrinsèque visé par le colloque médico-administratif étant le «' volet médical de l'arrêt de travail'» et figurant dans la rubrique «' document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie'» et ayant donc vocation à étayer cette date et en aucun cas l'existence des conditions médicales elles-mêmes. Que c'est ensuite à tort que les premiers juges ont considéré que le certificat médical initial constituait un élément extrinsèque venant étayer la «' position favorable du médecin-conseil'», la position du médecin-conseil sur l'atteinte radiculaire de topographie concordante n'étant pas connue et le certificat médical en question ne contenant au surplus aucune indication sur ce point. Attendu que la caisse ne sollicite pas de mesure d'instruction. Qu'il convient dans ces conditions de constater qu'elle n'établit pas et n'offre pas d'établir que la maladie déclarée répondrait à l'intégralité des conditions médicales du tableau. Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions en sens contraire, de dire que la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur pour le motif de fond tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie à raison de l'absence de caractérisation de l'intégralité des conditions médicales de la maladie désignée au tableau n° 98. Que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement, de condamner la caisse à ceux de première instance et d'appel et à la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Déclare la décision du 28 novembre 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles la pathologie déclarée par le salarié [X] [H] inopposable à la SARL SITCA pour le motif de fond tiré de l'absence de caractère professionnel de la maladie à raison de l'absence de caractérisation de l'intégralité des conditions médicales de la maladie désignée au tableau n° 98. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut à régler à la SARL SITCA la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
62c3d44293e17a63792055b7
Données disponibles
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