Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2022
- ECLI
- 62c3d44293e17a63792055bb
- Date
- 4 juillet 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 515 Société QUARON C/ [F] Société BRENNTAG CPAM DE ROUBAIX TOURCOING COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2022 ************************************************************* N° RG 21/01222 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBCY JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 08 février 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société QUARON (SAS) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social 3 rue de la buhotière zi de la haie des cognets 35136 saint-jacques-de-la-lande Représentée et plaidant par Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMES Monsieur [J] [F] 3 square Delestrain 59420 MOUVAUX Représenté et plaidant par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE La Société BRENNTAG (SA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 90 avenue du Progrès 69680 CHASSIEU Représentée et plaidant par Me Claire AGOT, avocat ua barreau de PARIS substituant Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS La CPAM DE ROUBAIX TOURCOING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2 place Sébastopol CS 40700 59208 TOURCOING CEDEX Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [T] [V] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur [W] [N] en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Monsieur [J] [F], né le 9 juillet 1947 , a été salarié de la société Districhimie en qualité d'agent de maîtrise depuis le 20 novembre 1969 jusqu'au 30 juin 2000, date à laquelle il a quitté la société libre de tout engagement. Il a effectué en date du 28 juin 2016 une déclaration de maladie professionnelle en raison d'une pathologie affectant la vessie. Le certificat médical initial établi le 3 mars 2016 par le Docteur [X] [P], praticien hospitalier du Centre hospitalier régional universitaire de Lille au service des pathologies professionnelles et environnement fait état d'une "tumeur primitive de l'épithélium urothélial de type carcinome urothélial papillaire de haut grade de malignité avec infiltration du chorion superficiel sous jacent de stade prlA, diagnostiqué par RTUV du 04/05/2015 et constaté par cytoscopie du 02/04/2015". Par courrier du 13 janvier 2017, la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J] [F] en date du 3 mars 2016, « tumeur de l'épithélium urinaire » inscrite au tableau n°15 ter lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels. Par courrier du 22 mars 2017, la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing a notifié à Monsieur [J] [F] un taux d'incapacité permanente de 30 % et l'attribution d'une rente à partir du 4 mars 2016. Par courrier du 27 mars 2017, Monsieur [J] [F] a invoqué la faute inexcusable à l'encontre de son ancien employeur, la SAS Quaron venant aux droits de la société Districhimie auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix-Tourcoing aux fins de tentative de conciliation. Par courrier du 30 septembre 2017, un procès verbal de non-conciliation a été notifié aux parties. Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 22 mars 2018, Monsieur [J] [F], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Pole social du Tribunal judiciaire de Lille afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur la société Districhimie en appelant dans la cause la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing. Cette instance a été enregistrée sous le numéro 18/653 Puis par courrier recommandé expédié le 17 janvier 2019, Monsieur [J] [F] a saisi la même juridiction de la même demande désormais portée à l'encontre de la SASU Quaron SAS venant désormais aux droits de la société Districhimie, toujours en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing. L'instance a été enregistrée sous le numéro 19/201. Par acte d'huissier du 7 novembre 2019, la SASU Quaron SAS [ci-après désigné la société Quaron] a fait attraire en intervention forcée la SA Brenntag en sa qualité de précédent employeur de Monsieur [F]. Par jugement en date du 8 février 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit': Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DIT n'y avoir lieu à sursis à statuer; DIT que la maladie professionnelle du 3 mars 2016 de Monsieur [J] [F] inscrite au Tableau 15 ter est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS Districhimie aux droits de laquelle vient désormais la SAS Quaron; DÉBOUTE la SAS Quaron de son action récursoire contre la SA Brenntag et la met hors de cause; FIXE au maximum légalement prévu la majoration de la rente d'accident du travail versé à Monsieur [J] [F] par la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing; RAPPELLE que cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale; Avant-dire droit sur l'évaluation des autres préjudices ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de Monsieur [J] [F] une expertise médicale judiciaire : COMMET pour y procéder le Docteur [H] [C], place du manège à HALLUIN avec pour mission de: convoquer les parties, prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l'assuré évaluer les postes de préjudice suivants .déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci; .préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et si oui s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ; .souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7; .préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs; préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l'accident ; préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle: tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; . faire toute observations utiles ; . établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission. DIT que dans le cadre de sa mission, l'expert désigné pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix ; DIT que l'expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au Tribunal judiciaire de LILLE, avenue du Peuple Belge à LILLE, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ; DIT que le rapport d'expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de LILLE par lettre simple; DIT que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Roubaix Tourcoing ; DIT que l'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 24 juin 2021 à 09 heures devant, la chambre du: Pôle social du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, 13 avenue du Peuple Belge, 3èifie étage, salle I à LILLE. DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 24 juin 2021 à 9heures ; ALLOUE à Monsieur [J] [F] une provision de 2. 000 € (deux mille euros) à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, cette somme sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing; CONDAMNE la SAS Quaron à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing le montant de ladite provision, majoration de la rente, ainsi que l'ensemble des indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance au titre des préjudices personnels de la victime ; CONDAMNE la SAS Quaron à payer à la SA Brenntag la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile; CONDAMNE la SAS Quaron à payer à Monsieur [J] [F] la somme de 2.000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; ORDONNE l'exécution provisoire; RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification. DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille. Appel de ce jugement a été interjeté par la société QUARON par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la Cour le 24 février 2021. Par conclusions visées par le greffe le 5 avril 2022 et soutenues oralement par avocat la société QUARON demande à la Cour de': Juger que les conditions du tableau 15 ter ne sont pas remplies en l'espèce de telle sorte que Monsieur [F] ne saurait bénéficier de la présomption légale de reconnaissance de sa maladie. En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, Désigner tel CRRMP avec pour mission de dire s'il existe un lien entre la maladie de Monsieur [F] et son activité professionnelle au sein de la Société DISTRICHIMIE. A titre subsidiaire, - Juger que Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de la Société QUARON, En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions, Débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes. Débouter la Société BRENNTAG de toutes ses demandes, Condamner Monsieur [F] à payer à la Société QUARON une indemnité de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [F] aux entiers dépens. A titre très subsidiaire, Condamner la Société BRENNTAG à garantir la Société QUARON de toutes condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires susceptibles d'être mises à sa charge. Elle fait valoir qu'elle conteste que le salarié ait été exposé au risque, que la Cour ne pourra que juger que le cancer de Monsieur [F] n'est pas d'origine professionnelle, que le salarié échoue à démontrer avoir été en contact avec des amines aromatiques, qu'en conclusion il ne saurait bénéficier de la présomption de reconnaissance d'une maladie professionnelle dans la mesure où les conditions fixées par le tableau 15 ter ne sont pas remplies, que si l'une des conditions fixée par le tableau fait défaut il convient de désigner un CRRMP, qu'à titre subsidiaire elle n'a commis aucune faute inexcusable dans la mesure où il n'est aucunement établi qu'elle ait eu conscience du danger et où elle a pris des mesures individuelles de protection, qu'elle est fondée à solliciter la garantie de la société BRENNTAG, précédent employeur du salarié. Elle indique ne pas avoir conclu sur la liquidation du préjudice et s'oppose à ce que la Cour statue sur ce point. Par conclusions visées par le greffe en date du 10 novembre 2021, la société BRENNTAG demande à la Cour de': DEBOUTER la société QUARON de son action récursoire contre la Société BRENNTAG ; Et ce faisant, CONFIRMER le jugement entrepris, en ce qu'il a mis la société BRENNTAG hors de cause ; CONDAMNER la société QUARON à verser à la société BRENNTAG la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 en cause d'appel. Par conclusions reçues par le greffe le 25 mars 2022 puis enregistrées par le greffe à la date du 30 mars 2022, Monsieur [J] [F] demande à la Cour de': Dire que la maladie professionnelle dont a été victime Monsieur [F] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, Fixer au maximum la majoration de la rente tel que prévu par la loi, Constater que le tribunal judiciaire de lille Pole social est saisi de l'indemnisation du préjudice, Si la cour estimait devoir statuer, Fixer comme suit l'indemnisation du préjudice extra patrimonial 4372 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice physique subi par le salarié ( ITT et ITP), 40 000 € à titre de dommages et interêts pour le préjudice moral subi par le salarié Condamner la société QARON à payer ces sommes à Monsieur [F], Condamner la société QUARON à payer à Monsieur [F] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. condamner la société QUARON aux dépens de l'instance et d'appel Il indique que le caractère professionnel de sa maladie est établi par les témoignages produits et l'enquête de la caisse, que la fournitures de masques respiratoires révèle la conscience du danger, que l'absence de fourniture de masques adaptés révèle l'absence de mesures permettant d'en protéger le salarié, qu'il sollicite la somme de 4372 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice physique, que son préjudice de souffrance et préjudice moral est important, qu'il a perdu le gout de vivre, subit une baisse de moral très importante, a sombré en dépression et vit avec une angoisse permanente d'une récidive de cancer. Il indique avoir commis une erreur en dirigeant ses demandes indemnitaires contre l'employeur et corrige cette erreur en les dirigeant contre la caisse. Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 23 mars 2022 et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix Tourcoing demande à la Cour de': Dans l'hypothèse où votre Cour retiendrait la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de la maladie professionnelle, il est demandé au Tribunal Judiciaire : Constater que la société QUARON ne formule aucune demande concernant l'action récursoire de la Caisse Faire injonction à la société QUARON de communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ». Condamner l'employeur à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie les conséquences financières de la majoration de rente ainsi que le versement des sommes avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime. Le Président autorise la société QUARON à adresser à la Cour sous 15 jours une note en délibéré sur les demandes indemnitaires de Monsieur [F] avec réponse des autres parties sous 15 jours. La société QUARON a adressé à la Cour une note en délibéré reçue le 13 avril 2022 où elle s'explique sur les demandes indemnitaires de Monsieur [F] pour l'hypothèse où sa faute inexcusable serait retenue tandis que la société BRENNTAG a adressé à la Cour, sous la même réserve, une note en délibéré reçue le 19 avril 2022. MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver et qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée. Qu'il résulte de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale que la'faute'inexcusable'de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'un accident ou d'une maladie professionnelle et que l'employeur est toujours en droit de contester le caractère professionnel de l'affection ou l'exposition du salarié au risque pour défendre à l'action en reconnaissance de sa faute. Attendu qu'il résulte de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018 ce qui suit': Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. Attendu que, sauf s'il y a lieu à application à la demande du salarié des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article L.461-1 devenus les alinéas 6 et 7 ,il appartient au salarié sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable d'un ou plusieurs de ses employeurs ou à la personne subrogée dans ses droits d'établir', si ce point est contesté, que la maladie déclarée est présumée avoir un caractère professionnel en application des prescriptions de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale pour avoir été contractée dans les conditions mentionnées au tableau correspondant, à charge pour l'employeur de rapporter la preuve de ce que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ou quelle ne lui est pas imputable pour s'exonérer de cette présomption. Attendu ensuite qu'il résulte des articles 1 L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu'il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui par le salarié ou la personne subrogée dans ses droits les dispositions des troisième ou quatrième alinéas du second de ces textes devenus alinéas 6 et 7 ( 2Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.468. Cour de cassation - Chambre civile 2 - Publication : Publié BICC WWW). Attendu que la maladie dont Monsieur [F] revendique le caractère professionnel a été déclarée en date du 28 juillet 2016 et prise en charge par la caisse par courrier du 13 janvier 2017 sur le fondement du tableau 15 ter au titre de «' lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques et leurs sels et la N-nitroso-dibutylamine et ses sels'». Que la condition médicale n'étant pas contestée par la société QUARON mais seulement l'exposition au risque du tableau, il appartient à Monsieur [F] d'établir qu'il a été exposé à l'une et/ou l'autre des amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95. Attendu que pour établir son exposition au risque Monsieur [F] indique qu'elle serait établie par les différentes pièces qu'il produit aux débats parmi lesquelles il n'identifie que sa pièce n° 5 et ses pièces 12 et 13. Que la pièce n° 5 est le certificat médical initial qui ne fait que reproduire les déclarations du salarié quant à son exposition au risque, ce dont il résulte qu'elle est à elle-seule insuffisamment probante, et ne fait au surplus aucunement apparaître l'exposition à l'une des substances prévues au tableau. Que les pièces 12 et 13 sont des attestations faisant apparaître que Monsieur [F] manipulait divers produits chimiques mais que rien ne permet de dire à leur lecture qu'il manipulait l'une ou l'autre des substances du tableau ou qu'il y était exposé. Que l'attestation du fils de Monsieur [F], qui indique n'avoir travaillé que 7 mois dans l'entreprise, fait état de la manipulation par lui et son père de divers produits chimiques mais qu'il n'est aucunement établi, par la production des fiches de données de sécurité correspondantes ou fiches de produits que ces produits chimiques aient contenu un ou plusieurs des amines aromatiques et leurs sels tels qu'énumérés ci-dessus. Que Monsieur [F] ne produit pas l'enquête de la caisse. Qu'aucune des pièces produites de part et d'autre aux débats n'établit l'exposition du salarié à l'une ou l'autre des substances du tableau lorsqu'il travaillait au service de ses employeurs successifs. Attendu que le Tribunal relève que la société QUARON ne fait pas la preuve de l'absence d'imputabilité à son activité ce qui « rend fondé Monsieur [F] à la recherche de la faute inexcusable de l'employeur'». Que ce faisant, alors que le litige porte sur la question du caractère professionnel de la maladie et non sur celle de son imputabilité, le Tribunal statue par des motifs manquant en droit en inversant la charge de la preuve. Attendu que la preuve de l'exposition au risque n'étant aucunement rapportée, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 3 et 4 du Code de la sécurité sociale et à saisine d'un CRRMP puisque ne sont pas en cause les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux mais qu'est en cause l'absence d'exposition au risque elle-même. Qu'au surplus, la mise en 'uvre des dispositions précitées n'est pas sollicitée par Monsieur [F]. Que le caractère professionnel de la maladie n'étant pas établi, le jugement doit être infirmé en ses dispositions retenant la faute inexcusable de la société QUARON ainsi qu'en celles ordonnant la majoration de la rente et ordonnant une mesure d'instruction et en celles statuant sur l'action récursoire de la cause et qu'il doit être confirmé en ses dispositions déboutant la société QUARON de sa demande en garantie dirigée contre la société BRENNTAG tandis que Monsieur [F] doit être débouté de ses prétentions et condamné aux dépens de première instance et d'appel. Que l'équité justifie par ailleurs, infirmant les dispositions contraires du jugement déféré, le rejet des prétentions respectives des parties au titre des frais non répétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions déboutant la société QUARON de sa demande en garantie dirigée contre la société BRENNTAG qu'il convient de confirmer. Statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions ci-dessus infirmées, Déboute Monsieur [F] de toutes des demandes. Déboute les parties de leurs prétentions respectives au titre des frais irrépétibles. Condamne Monsieur [F] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du Code de la sécurité sociale que laarticle 700 du Code de Procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsquarticle L.461-1 du Code de la sécurité sociale pour a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62c3d44293e17a63792055bb
Données disponibles
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- Résumé officiel